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10/09/2020 | FRANCE | N°19-19445

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 septembre 2020, 19-19445


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° D 19-19.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-1

9.445 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 septembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° D 19-19.445

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 SEPTEMBRE 2020

M. B... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-19.445 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Safi Méditerrannée, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , après débats en l'audience publique du 3 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2019), M. F..., propriétaire d'un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 29 avril 2016 et, subsidiairement, de la résolution n° 13.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches

Enoncé du moyen

3. M. F... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour, tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, est tenu de notifier au syndic, avec sa demande, les documents précisant l'implantation et la consistance desdits travaux, à peine de nullité de la résolution de l'assemblée générale les autorisant ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que le courriel adressé au syndic par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », n'était accompagné d'aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux envisagés, un plan de l'architecte n'ayant été communiqué aux copropriétaires que postérieurement, lors de la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016 ; qu'en affirmant qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, quand il ressortait de ses propres constatations que le mail de M. E... et de Mme G... n'avait été complété par « un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures » qu'au moment de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale à laquelle il était joint, ce qui impliquait que ce plan n'avait donc pas été notifié au syndic en même temps que la demande d'inscription à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que lorsque le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, sans y joindre aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux pour la réalisation desquels il sollicite l'autorisation de la copropriété, sa demande ne peut être complétée postérieurement afin de pallier cette carence ; qu'en l'espèce, M. F... faisait observer que le courriel de M. E... et Mme G... du 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », n'était accompagné d'aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux envisagés ; qu'en retenant, qu' « en réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation », la cour d'appel a violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ que le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour, tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, est tenu de notifier au syndic, avec sa demande, son projet de résolution, à peine de nullité de la résolution de l'assemblée générale autorisant lesdits travaux ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait que le courriel adressé au syndic par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », ne contenait aucun projet de résolution ; que, pour décider qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a retenu que la première phrase du mail adressé par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, associée au plan de l'architecte qui a été joint à la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016, permet de « considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucun projet de résolution n'avait été présenté par M. E... et Mme G... en même temps que leur demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, la cour d'appel a derechef violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°/ que lorsque le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour qui ne contient aucun projet de résolution, sa demande ne peut être complétée postérieurement afin de pallier cette carence ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que le courriel adressé au syndic par les consorts E... G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », ne contenait aucun projet de résolution ; qu'en retenant, qu' « en réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation » et que « ces documents associés à la première phrase du mail permettent de considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires », la cour d'appel a violé une fois encore les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

5°/ que l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les projets de résolution inscrits à l'ordre du jour figurant dans la convocation ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que la résolution n° 13 adoptée par l'assemblée générale du 29 avril 2016 devait être annulée, dès lors que la convocation notifiée aux copropriétaires proposait de voter sur un ordre du jour imprécis ou équivoque et, en tout état de cause, incomplet puisqu'il ne contenait aucun projet de résolution n° 13 ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux motifs que la première phrase du mail adressé par les consorts E... G... le 22 février 2016, associée au plan de l'architecte qui a été joint à la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016, permet de « considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convocation du syndic contenait elle-même un projet de résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967. »

Réponse de la Cour

4. Aucune des dispositions des articles 10 et 11 du décret du 17 mars 1967 n'imposant que le copropriétaire qui demande l'inscription d'une résolution à l'ordre du jour adresse, dès cette demande, les documents relatifs à l'implantation et à la consistance des travaux, il suffit, pour la validité de la décision, que ceux-ci soient joints à la convocation.

5. La cour d'appel a relevé qu'un plan d'architecte avait complété le courriel adressé au syndic par M. E... et Mme G... en vue de faire inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale leur demande de réfection de la toiture terrasse sus-jacente à leur appartement pour en avoir une jouissance privative sur environ cinquante mètres carrés et que ce plan contenait les travaux envisagés et les mesures, ce dont il ressortait qu'il s'agissait de déposer une partie de la toiture zinc et charpente existante, de créer un plancher collaborant et d'installer une verrière et un garde-corps périphérique métallique.

6. Elle a retenu que ces documents, associés à la première phrase du courriel précité, permettaient de considérer que M. E... et Mme G... avaient présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires, ce dont il résultait qu'un projet de résolution avait été soumis aux copropriétaires avec la convocation à l'assemblée générale.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la résolution votée à la demande de M. E... et de Mme G... était régulière.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par
M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. F....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... F... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de l'assemblée générale du 29 avril 2016, la ville de [...] a donné pouvoir au président de séance de l'assemblée du 29 avril 2016 de lui « désigner un membre de l'assemblée pour la représenter » ; que ces termes ne permettent pas de considérer qu'il était interdit au président de séance de représenter lui-même la commune dès lors qu'il est également membre de l'assemblée ; qu'aucune nullité n'est donc encourue au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. B... F... sollicite l'annulation de l'assemblée générale en son entier en ce que la ville de [...], en sa qualité de copropriétaire, a donné pouvoir à Mme ou M. le président de séance de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble « de désigner un membre de l'assemblée pour la représenter », ceci impliquant nécessairement que le président ou la présidente de séance s'abstienne et délègue son vote à une autre personne qu'elle-même ; que, or, la présidence de séance, qui a aussi la qualité de copropriétaire délibérante, a pu valablement s'auto-désigner, aucune restriction ne s'appliquant à sa propre personne dans le mandat qui lui a été donné ; que le moyen sera rejeté ;

1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. F... versait aux débats, en pièce n° 4, le pouvoir donné par la ville de [...], copropriétaire, « à Madame ou Monsieur le Président de séance de l'Assemblée Générale des copropriétaires » devant se tenir le 29 avril 2016, aux fins de « désigner un membre de l'assemblée pour la représenter » (prod.) ; qu'il ressortait de cette procuration que la ville de [...] entendait voir remettre son pouvoir par le président de séance à un autre copropriétaire présent dans la salle pour qu'il la représente lors de l'assemblée générale en cause, ce qui excluait que ledit président de séance s'auto-désigne à ce titre ; qu'en affirmant que les termes de ce pouvoir « ne permettent pas de considérer qu'il était interdit au président de séance de représenter lui-même la commune dès lors qu'il est également membre de l'assemblée », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du pouvoir de représentation donné par la ville de [...], a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil, ensemble le principe susvisé ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'est irrégulier le pouvoir de représentation d'un copropriétaire donnant instruction au mandataire de voter « selon la majorité » sur les questions inscrites à l'ordre du jour ; qu'en l'espèce, en sa qualité de copropriétaire, la ville de [...] a donné pouvoir au président de séance de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2016 de désigner un membre de l'assemblée pour la représenter et pour voter l'ensemble des résolutions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des résolutions n° 11 et 12, « selon la majorité » (prod.) ; qu'en retenant que ce pouvoir n'encourait pas la nullité au visa de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé les dispositions de cet article.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. B... F... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de résolution n° 13, la résolution n° 13 attaquée est rédigée comme suit : « A la demande de M. E... et Mme G... : réfection de la toiture terrasse sus-jacente à leur appartement pour en avoir une jouissance privative sur environ 50 m2 (mail de demande +plan architecte joint à la convocation). Résolution : Après avoir entendu les explications de M. E... et Mlle G... l'assemblée générale décide de valider le projet présenté. Sous réserve des autorisations administratives de la Ville de [...]. Il est ici précisé que l'entretien de l'emprise de toiture, et les éventuels travaux à faire sur cette partie resteront à la charge intégrale de M. E... et de Mlle G... et leurs ayants droit » ; que cette résolution a été inscrite à l'ordre du jour à la demande de Mme G... contenue dans un mail du 22 février 2016 aux termes duquel « par le présent courriel M... E... et moi souhaitons porter à l'ordre du jour de l'AG ordinaire de la copropriété du [...] la validation de notre projet de réfection du toit terrasse sus-jacent à notre appartement pour en avoir jouissance privative, sur 50 m2 (environ). Un cabinet d'architecte niçois a été nommé et sera en capacité de fournir le projet au moment de l'AG, en collaboration avec l'ingénieur structure. A été considéré attentivement l'ensoleillement de la terrasse des Z...-H... et l'absence de modification de façade (côté rue comme côté cour). Si des pièces jointes sont à fournir, doivent-elles l'être le jour de l'AG ou en amont ? Si en amont, sous quel délai ? (l'archi n'a pas finalisé ses plans et nous attendons les commentaires des architectes de la mairie) » ; qu'en réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation, et dont il ressort qu'il s'agit de déposer une partie de la toiture zinc et charpente existante, de créer un plancher collaborant, et d'installer une verrière et un garde-corps périphérique métallique ; que ces documents associés à la première phrase du mail permettent de considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires et qu'il a été ainsi satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, étant ajouté d'une part que ces textes n'imposent pas de documents déterminés de sorte que c'est à tort que M. F... entend exiger notamment le descriptif des matériaux, le cahier des charges des travaux, leur durée, ou l'étude de l'ingénieur béton et d'autre part que peu importe l'assemblée ultérieure du 19 juin 2017 ;

Que par ailleurs, le fait que la demande d'inscription d'une question à l'ordre du jour ait été formulée par un simple mail et non par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par voie postale ou électronique dans les conditions prévues aux articles 64 et suivants du décret du 17 mars 1967 n'est pas sanctionné par la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle mais d'une formalité simplement destinée à attester de la date à laquelle le syndic est saisi de la demande ; que M. F... fait valoir également que cette résolution n° 13 aurait dû être prise à l'unanimité en application de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 ; que l'unanimité n'est cependant requise par ce texte que dans le cas d'une décision portant atteinte à la destination des parties privatives ou aux modalités de leur jouissance (alinéa 3) et dans le cas où l'assemblée entendrait aliéner des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble (alinéa 4) ; or, le seul courrier de M. F... en date du 22 avril 2016 faisant état de nuisances sonores ainsi que de risques de désagréments et de dérangements ne permet pas de caractériser l'atteinte aux droits des autres copropriétaires exigés par l'alinéa 3 de ce texte ; qu'en revanche, c'est à juste titre qu'il affirme que la majorité des deux tiers prévue à l'alinéa 1 était requise dans la mesure où le projet consiste à concéder à Mme G... et M. E... un droit de jouissance exclusive sur le toit partie commune avec construction d'une verrière et d'une terrasse ; qu'il résulte du procès-verbal que la résolution litigieuse a été adoptée par quatre copropriétaires sur sept composant le syndicat (H.../Z... - E.../G... - Sci [...] arrivés pour ces deux derniers en cours d'assemblée) et représentant 70/100 tantièmes ; qu'ainsi, la majorité requise a bien été atteinte, contrairement à ce qu'il est soutenu par l'appelant ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la demande de nullité de la résolution n° 13 litigieuse n'est pas fondée ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. B... F... sollicite l'annulation de la résolution numéro 13 de l'assemblée générale en ce que celle-ci a été prise sur la base d'une question imprécise, non notifiée au syndic par LRAR et sans les pièces justificatives qui devaient l'accompagner ; que, cependant, les articles 64-1 à 64-4 venus compléter l'article 64 du décret du 17 mars 1967 ont étendu la communication et les mises en demeure entre copropriétaires et syndic à la voie électronique si bien que le grief d'avoir omis de le faire par LRAR est inopérant ; que s'agissant de la question posée ayant fait l'objet de la résolution numéro 13, celle-ci s'accompagne du plan de l'architecte et est libellée en ces termes : « M... E... et moi souhaitons porter à l'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire de la copropriété du [...] la validation de notre projet de réfection du toit terrasse sus jacent à notre appartement pour en avoir jouissance privative sur 50 m2 (environ). Un cabinet d'architecte niçois a été nommé et sera en capacité de fournir le projet au moment de l'AG en collaboration avec l'ingénieur structure. A été considéré attentivement l'ensoleillement de la terrasse des Z.../H... et l'absence de modification de façade (côté rue comme côté cour).

Les pièces jointes sont à fournir doivent-t'elles l'être le jour de l'AG ou en amont ? En amont, sous quel délai ? (L'archi n'a pas finalisé les plans et nous attendons les commentaires des architectes de la mairie) » ; que la question posée dont l'objet est précisément déterminé est d'autant plus claire qu'elle s'accompagne du projet établi par l'architecte soumis aux copropriétaires et sur le mérite duquel ces derniers ont pu s'exprimer en toute connaissance de cause ; que ce moyen infondé sera rejeté ; que Monsieur B... F... sollicite l'annulation de la résolution numéro 13 de l'assemblée générale en ce que celle-ci a été votée à une majorité erronée, soit celle de l'article 24, quand elle aurait dû l'être sur celle de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 correspondant à la majorité des membres du syndicat des copropriétaires représentant au moins les deux tiers des voix ; que, or, l'examen du procès-verbal d'assemblée générale permet de constater que cette majorité a été atteinte s'agissant de l'adoption de la résolution numéro 13, les opposants ne représentant, en effet, que 30 des 100èmes composant l'ensemble de la copropriété ; que le moyen manque en fait et sera rejeté ;

1) ALORS QUE le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour, tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble, est tenu de notifier au syndic, avec sa demande, les documents précisant l'implantation et la consistance desdits travaux, à peine de nullité de la résolution de l'assemblée générale les autorisant ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que le courriel adressé au syndic par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », n'était accompagné d'aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux envisagés, un plan de l'architecte n'ayant été communiqué aux copropriétaires que postérieurement, lors de la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016 (concl., p. 7 § 3-6) ; qu'en affirmant qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, quand il ressortait de ses propres constatations que le mail de M. E... et de Mme G... n'avait été complété par « un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures » qu'au moment de l'envoi de la convocation à l'assemblée générale à laquelle il était joint, ce qui impliquait que ce plan n'avait donc pas été notifié au syndic en même temps que la demande d'inscription à l'ordre du jour, la cour d'appel a violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

2) ALORS QUE lorsque le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, sans y joindre aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux pour la réalisation desquels il sollicite l'autorisation de la copropriété, sa demande ne peut être complétée postérieurement afin de pallier cette carence ; qu'en l'espèce, M. F... faisait observer que le courriel de M. E... et Mme G... du 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », n'était accompagné d'aucun document précisant l'implantation et la consistance des travaux envisagés (concl., p. 7 § 3) ; qu'en retenant, qu'« en réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation », la cour d'appel a violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

3) ALORS QUE le copropriétaire qui demande l'inscription d'une question supplémentaire à l'ordre du jour, tendant à obtenir l'autorisation d'effectuer à ses frais des travaux affectant les parties communes de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, est tenu de notifier au syndic, avec sa demande, son projet de résolution, à peine de nullité de la résolution de l'assemblée générale autorisant lesdits travaux ; qu'en l'espèce, M. F... soutenait que le courriel adressé au syndic par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50 m² environ », ne contenait aucun projet de résolution (concl., p. 8 § 6-7) ; que, pour décider qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel a retenu que la première phrase du mail adressé par M. E... et Mme G... le 22 février 2016, associée au plan de l'architecte qui a été joint à la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016, permet de « considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires » ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations qu'aucun projet de résolution n'avait été présenté par M. E... et Mme G... en même temps que leur demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire, la cour d'appel a derechef violé les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

4) ALORS QUE lorsque le copropriétaire notifie au syndic une demande d'inscription à l'ordre du jour qui ne contient aucun projet de résolution, sa demande ne peut être complétée postérieurement afin de pallier cette carence ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que le courriel adressé au syndic par les consorts E... G... le 22 février 2016, aux termes duquel ils demandaient l'inscription à l'ordre du jour de « la validation de leur projet de réfection du toit-terrasse sus-jacent à leur appartement pour en avoir la jouissance privative sur 50m² environ », ne contenait aucun projet de résolution (concl., p. 8 § 6-7) ; qu'en retenant, qu' « en réalité, est venu compléter ce mail un plan de l'architecte K... contenant les travaux envisagés et les mesures qui a été joint à la convocation » et que « ces documents associés à la première phrase du mail permettent de considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires », la cour d'appel a violé une fois encore les articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 ;

5) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'assemblée générale des copropriétaires ne délibère valablement que sur les projets de résolution inscrits à l'ordre du jour figurant dans la convocation ; qu'en l'espèce, M. F... faisait valoir que la résolution n° 13 adoptée par l'assemblée générale du 29 avril 2016 devait être annulée, dès lors que la convocation notifiée aux copropriétaires proposait de voter sur un ordre du jour imprécis ou équivoque et, en tout état de cause, incomplet puisqu'il ne contenait aucun projet de résolution n° 13 (concl., p. 8 § 8-10) ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a été satisfait aux exigences des articles 10, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967, aux motifs que la première phrase du mail adressé par les consorts E... G... le 22 février 2016, associée au plan de l'architecte qui a été joint à la convocation à l'assemblée générale du 29 avril 2016, permet de « considérer que Mme G... et M. E... ont présenté un projet de résolution suffisamment clair et précis de nature à éclairer les copropriétaires », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la convocation du syndic contenait elle-même un projet de résolution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 et 13 du décret du 17 mars 1967 ;

6) ALORS, en toute hypothèse, QUE le pouvoir, en vertu duquel le copropriétaire donne instruction au mandataire de voter « selon la majorité », suppose qu'une majorité préalable ait été obtenue indépendamment de son vote, pour que ledit copropriétaire accorde ensuite sa voix dans le sens retenu par cette même majorité ; qu'en l'espèce, en sa qualité de copropriétaire, la ville de [...] a donné instruction à son mandataire de voter la résolution n° 13, présentée lors de l'assemblée générale du 29 avril 2016, « selon la majorité » ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 avril 2016 que ladite résolution n° 13 avait été adoptée à la majorité deux tiers des voix, puisqu'elle avait été adoptée « par quatre copropriétaires sur sept composant le syndicat (H.../Z... – E.../G... – Sci [...] [
]) et représentant 70/100 tantièmes » ; qu'en comptabilisant le vote de la ville de [...] pour considérer que la résolution n° 13 avait été adoptée à la majorité requise, quand sans le vote de la commune aucune majorité préalable n'existait, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103) du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-19445
Date de la décision : 10/09/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 sep. 2020, pourvoi n°19-19445


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.19445
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