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04/11/2020 | FRANCE | N°19-23.163

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 04 novembre 2020, 19-23.163


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 novembre 2020




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10903 F

Pourvoi n° V 19-23.163




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. U... A..., domicilié [...] , a formé l

e pourvoi n° V 19-23.163 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel,...

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10903 F

Pourvoi n° V 19-23.163

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.163 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, congés payés y afférents et treizième mois, de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

AUX MOTIFS propres QUE sur la classification retenue à l'embauche et les demandes de rappel de salaire, Monsieur A... soutient qu'il a une expérience professionnelle de 7 ans et que la classification lors de son entrée à l'INA correspond à une reprise d'ancienneté d'un an, l'INA en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle n'a pas respecté les dispositions de la convention collective ; que l'INA rappelle que la reprise de l'ancienneté est une possibilité et non une obligation ; que par ailleurs il indique que l'emploi de documentaliste relevant de la qualification B16, est subordonné à la possession d'un diplôme en lien avec le métier de documentaliste, il est nécessaire que l'expérience professionnelle repose sur l'exercice réel du métier de documentaliste ou d'un des métiers de la production audiovisuelle tel que défini dans la convention collective et exercé en son sein ; que la définition du documentaliste figurant dans la convention collective est la suivante chargé d'assurer l'ensemble des fonctions de documentaliste concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de documents, sur quelque support que ce soit. Il exerce sa qualification dans le cadre de secteurs documentaires, de production, d'information ou d'archives audio visuelles ; que le paragraphe 5.1 de l'article V.5 de la convention collective applicable lors de l'embauche mentionne : Dispositions communes aux classifications A et B des anciennes dispositions conventionnelles) prévoient que «Les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée d'une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieure au niveau de référence ; qu'il résulte des termes de cette convention dont les termes sont clairs que la reprise d'ancienneté est une simple faculté ; qu'en outre comme l'a constaté le conseil des prud'hommes monsieur U... A... ne démontre pas que l'expérience professionnelle revendiquée au sein de l'entreprise TNT de 7 ans constituait un emploi de documentaliste ; qu'il occupait un emploi de chargé de veille à TNT, la lettre du 25 juin 2012 indique que l'emploi exercé chez TNT était en lien avec la documentation et ne précise pas qu'il occupait un poste de documentaliste ; que Monsieur A... soutient qu'en vertu des dispositions du nouvel accord d'entreprise du 9 novembre 2012 , son ancienneté devrait être reprise et il devrait être rattaché à un groupe de classification correspondant mieux à ses qualifications ; que celui-ci ne peut demander l'application d'un accord qui n'existait pas lors de son embauche ; que l'accord prévoit qu'il entrera en application au 1er janvier 2013. Monsieur A... a été classé dans le groupe 5 catégorie cadre ; que l'application à sa situation ne pouvait résulter que de la signature de l' avenant à son contrat de travail, étant observé que la signature sans réserve finalement faite ne l'a nullement empêché de saisir le conseil des prud'hommes ; que comme l'a constaté le conseil des prud'hommes l'emploi de documentaliste occupé par monsieur A... correspond au groupe d'emplois qui consistent principalement à agir par délégations dans le cadre d'instructions larges et à faire évoluer des procédures dans un domaine d'activités précis ne sont accessibles pour les personnes comme monsieur A... d'un diplôme de niveau bac plus 3 qu'avec une ancienneté minimale de 3 ans ; qu'il a bénéficié d'un passage à une classification de niveau supérieur et sa rémunération a été augmentée ; que Monsieur A... ne démontre pas devoir relever d'une catégorie supérieure.

Et AUX MOTIFS propres QUE sur la demande liée à l'exécution déloyale du contrat de travail, Monsieur A... soutient que l'INA n'a pas exécuté ses obligations conventionnelles, ce que l'INA conteste ; que Monsieur A... n'ayant pas démontré le non respect de ses obligations par l'INA, il sera débouté de cette demande.

AUX MOTIFS adoptés QUE 1-1/. Sur la période antérieure au 01 janvier 2013, la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles applicable à la cause jusqu'au 31 décembre 2012, et notamment lors de l'embauche de Monsieur A..., prévoit dans son chapitre V dédiée à la rémunération les dispositions suivantes pertinentes en l'espèce : « ARTICLE V.4 [
] que selon l'annexe de définition des métiers et des groupes de qualification de cette convention, le poste de documentaliste, correspondant au métier de Monsieur A..., ne répond pas à des critères particuliers (la colonne prévue à cet effet étant vierge) et est défini comme étant « chargé d'assurer l'ensemble des fonctions documentaires concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de document sur quelque support que ce soit. Il exerce sa qualification dans le cadre de secteurs documentaires, de production, d'information ou d'archives audiovisuelles » ; qu'il ressort de la lecture de ce texte que les parties divergent sur le sens de la mention prévue à l'article V5 5-1 précité, selon laquelle « les salariés justifiant [...] d'une expérience professionnelle significative peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieur au niveau de référence » ; que l'EPIC INA avance un argument selon lequel le verbe « pouvoir » lui donnait une possibilité de reclasser ou pas, et non une obligation ; or une telle interprétation aurait pour effet de donner à l'employeur le pouvoir de traiter différemment les salariés nouvellement embauchés, en violation manifeste du principe général d'égalité de rémunération des salariés tiré des dispositions des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 précités ; que ce texte doit donc s'entendre en ce sens que la justification d'une ancienneté antérieure offre aux salariés embauchés dans une entreprise soumise à cette disposition la possibilité d'accéder à un échelon indiciaire supérieur ; que de la même façon, l'adjectif « significative » ne peut pas avoir pour effet de laisser à l'employeur le loisir d'apprécier de manière subjective le caractère significatif d'une expérience avancée, pour la même raison liée à la violation des articles L. 3221-2 et L. 3221-4 précités ; qu'en revanche, comme l'énonce l'INA à juste titre, seules les expériences objectivement assimilables au poste ensuite occupé en son sein peuvent - et doivent - être prises en compte pour un reclassement indiciaire, étant précisé que même si les métiers de documentalistes à l'INA sont spécifiques, des postes de même nature et de même qualification antérieurement occupés doivent être pris en compte, sauf à priver d'effet la disposition conventionnelle ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur A... remplissait les conditions de qualification, notamment de diplôme; pour occuper un poste de documentaliste, et donc pour être embauché à un tel poste et sous la qualification B 16 de la convention précitée ; qu'il conteste en revanche d'avoir été positionné à l'échelon NI de cette qualification, alors qu'il bénéficiait d'une expérience qui justifiait selon lui de le placer à l'échelon N4 ; qu'il produit au soutien de ses allégations plusieurs pièces justifiant de ses emplois antérieurs (pièces FB3 et FB 4) ; que l'expérience la plus longue qu'il entend faire valoir concerne un poste de « chargé de veille » dans la société TNS, dont le seul justificatif est un certificat de travail ne précisant nullement quelles étaient les tâches effectuées ni les compétences requises ; que même si l'on peut supposer qu'un tel poste devait mobiliser des compétences de documentaliste, l'absence de précision de ce certificat, et de tout autre pièce complémentaire venant étayer les allégations de Monsieur A..., ne permet pas d'affirmer que tel était réellement le cas, de sorte que cette expérience ne peut pas être prise en compte, et que l'INA était fondée à l'écarter dans le cadre du reclassement indiciaire suivant l'embauche de l'intéressé ; que pour le reste, il justifie de un an d'expérience en qualité de documentaliste ; qu'ainsi, il ne peut être reproché à l'EPIC INA de l'avoir embauché à l'échelon NI, qui correspond effectivement à une ancienneté antérieure d'un an, en l'état des pièces qu'il produit ; que par conséquent, ses demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au 01 janvier 2013 doivent être rejetées ; 1-2/Sur la période postérieure au 01 janvier 2013, selon l'article 5 du chapitre I du titre III de l'accord d'entreprise du 9 novembre 2012 portant sur l'organisation du travail des documentalistes, techniciens de gestion de patrimoine et de gestion des stocks au centre de consultation de l'Inathèque auprès de la BNF, « le. positionnement dans le groupe s'effectue à partir de critères pré-requis : diplômes, formation, expérience professionnelle. Pour chaque groupe de classification et ses emplois conventionnels de rattachement est défini le niveau minimal de formation scolaire ou universitaire ou son équivalent reconnu, obtenu soit par l'intermédiaire d'une formation, d'une validation des acquis de l'expérience ou soit par l'acquisition de références professionnelles à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Ina ; que la détention ou l'acquisition de niveaux de formation supérieurs aux niveaux requis pour un poste ne peut justifier en soi le recrutement ou le classement dans une classification supérieure ; que pour certaines fonctions, des critères particuliers sont pré requis comme l'exigence des diplômes et/ou qualifications spécifiques » ; Le tableau des pré requis figurant dans cet article indique que les emplois de niveau 5, dont font partie les emplois de documentalistes, sont ceux « qui consistent principalement à agir par délégation dans le cadre d'instruction larges et à faire évoluer des procédures dans un domaine d'activités précis » ; qu'en l'espèce, il est constant que par application de cet accord d'entreprise, Monsieur A... s'est retrouvé dans le groupe 5 de la nouvelle classification des emplois, toujours à un poste de documentaliste, mais désormais avec un statut de cadre ; qu'il ne peut pas plus être contesté que l'application de ce nouvel accord supposait la signature d'un avenant à son contrat de travail, en ce sens que son statut d'emploi, ainsi que sa rémunération, étaient modifiées ; quelles qu'aient pu être les difficultés ayant entouré la signature de cet avenant, et dont ne dépend pas l'issue du présent litige, il convient d'observer si la classification proposée à Monsieur A... à compter du 01 janvier 2013 était conforme à son niveau de diplôme et expérience ; qu'il n'est pas contesté que l'emploi de documentaliste occupé par Monsieur A... correspond bien au groupe des emplois « qui consistent principalement à agir par délégation dans le cadre d'instruction larges et à faire évoluer des procédures dans un domaine d'activités précis », qui ne sont accessibles, pour les personnes comme Monsieur A... justifiant d'un diplôme de niveau bac + 3, qu'avec une ancienneté minimale de trois années ; que Monsieur A... ne démontre pas que son emploi pouvait relever d'une classification supérieure, ni que le salaire qui lui a été servi aurait été inférieur à ce qu'il aurait dû être ; qu'au contraire, il n'est pas contesté que la rémunération perçue par Monsieur A... postérieurement au 01 janvier 2013 s'est révélée supérieure à celle reçue antérieurement, comme cela résulte de l'examen de la page 3 de l'avenant à son contrat de travail, qui fait apparaître une augmentation totale annuelle brute de plus de 5 000 euros ; qu'en effet, il doit être observé que l'augmentation de la rémunération principale résulte d'un passage à une classification de niveau supérieur, et que d'autres éléments de rémunération sont fixés, pour partie, en référence à l'ancienne classification résultant de la convention collective dénoncée (annexe 6, titre 4, articles 2 et 3, prime catégorielle et complément salarial), dont il a déjà été observé qu'elle était exempte de reproches ; que par conséquent, Monsieur A... ne démontre pas le bien-fondé de ses demandes, qui seront donc rejetées ; que les demandes de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées, au motif qu'elles sont subséquentes à la demande principale, qui a été rejetée pour les motifs déjà développés.

1° ALORS QU'en application de l'article V 5-1 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée, d'une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieur au niveau de référence ; qu'en jugeant que la reprise d'ancienneté est une simple faculté pour l'employeur cependant qu'elle s'impose à lui dès lors que le salarié justifie de la condition d'expérience professionnelle, la cour d'appel a violé l'article V 5-1 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.

2° ALORS QU'en application de l'article V 5-1 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles, les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée, d'une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieur au niveau de référence ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le salarié, recruté en qualité de documentaliste, occupait précédemment un poste en lien avec la documentation et que l'on peut supposer qu'un tel poste devait mobiliser des compétences de documentaliste ; qu'en le déboutant de sa demande de prise en compte de l'ancienneté acquise quand il résultait de ses propres constatations qu'il justifiait ainsi d'une expérience professionnelle significative au regard des fonctions de documentaliste pour lesquelles il avait été recruté, la cour d'appel a de nouveau violé l'article V 5-1 de la convention collective nationale de la communication et de la production audiovisuelles.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, congés payés y afférents et treizième mois, de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 devenu 1240 du code civil.

AUX MOTIFS QU'il résulte des développements qui précèdent que l'embauche de monsieur A... à la classification B16-N1 est justifiée et que Monsieur K... B16-N3, Madame W... B16-NR et Madame O... B16-N2 ont été engagés avec des expériences professionnelles différentes et qui au vu des pièces communiquées ne peuvent se comparer ; que Madame E... a été engagée par l'INA sous CDD le 2 août 2010, au niveau B16-N5, a été intégrée au sein d'un nouveau groupe 5 de classification, statut cadre de l'accord collectif du 9 novembre 2012, sous CDI au 1er janvier 2013 ; que celle-ci avait une expérience professionnelle d'assistante production TV et de films publicitaires, d'éditorialiste puis de chargée de post production et de documentaliste iconographe ; qu'elle avait travaillé pendant 10 ans avant d'être embauchée à l'INA, lui-même ne justifiant que d'une expérience professionnelle de 7 ans ; que de plus à la date de la signature des avenants monsieur A... qui a une rémunération supérieure à celle de madame E... ne peut se prévaloir de l'existence d' une inégalité de traitement ; que Monsieur A... compare également sa situation à celle de madame Q... qui a une expérience professionnelle de 17 ans en qualité de monteuse et qui a travaillé en qualité de documentaliste à l'INA en CDD puis à FRANCE TELECOM ; que son expérience professionnelle ne peut se comparer à celle de monsieur A... ; qu'il est ainsi établit que leurs parcours sont totalement différents, l'égalité de traitement supposant que les salariés soient placés dans une situation identique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

1° ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ne peut justifier une différence de salaire au moment de l'embauche que pour autant qu'elle est en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; que pour écarter l'inégalité de traitement au regard du traitement plus favorable fait à Mme E..., la cour d'appel a retenu que celle-ci avait travaillé pendant 10 ans avant d'être embauchée à l'INA, M. A... ne justifiant que d'une expérience professionnelle de 7 ans ; qu'en statuant ainsi, cependant que le nombre d'années d'exercice d'une activité professionnelle antérieurement à l'embauche ne peut en soi justifier une différence de traitement, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.

2° ALORS QUE la circonstance que le salarié privé d'un avantage indiciaire bénéficiant à d'autres ait par ailleurs pu bénéficier d'une rémunération supérieure n'est pas de nature à justifier la privation dudit l'avantage indiciaire ; qu'en fondant sa décision sur une telle considération, la cour d'appel a de nouveau violé le principe d'égalité de traitement.

3° ALORS QU'en affirmant que Mme E... aurait eu une expérience de documentaliste iconographe sans préciser les éléments sur lesquels elle entendait fonder cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

4° ALORS QU'en se bornant à affirmer que Mmes E... et Q... auraient eu respectivement une expérience de documentaliste iconographe et une expérience de documentaliste sans préciser la durée de ces expériences et sans s'assurer en conséquence qu'elles pouvaient justifier la différence indiciaire constatée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.

5° ALORS enfin QU'en affirmant que Mmes W... et O... auraient été engagés avec des expériences professionnelles différentes et qui au vu des pièces communiquées ne peuvent se comparer sans préciser quelles étaient ces expériences ni a fortiori ce en quoi elles justifiaient un traitement indiciaire plus favorable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe d'égalité de traitement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-23.163
Date de la décision : 04/11/2020
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-23.163 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K3


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 04 nov. 2020, pourvoi n°19-23.163, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.23.163
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