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12/11/2020 | FRANCE | N°19-21764

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2020, 19-21764


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 842 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-21.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. H... A..., domicilié [...] , a formé le p

ourvoi n° Z 19-21.764 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 842 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 19-21.764

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. H... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.764 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Marignan résidences, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Cogedim Méditerranée, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, MM. Pronier, Nivôse, Mme Greff-Bohnert, MM. Jacques, Bech, David, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée (les sociétés) ont confié à M. A..., architecte, une mission d'aménagement et de maîtrise d'oeuvre de conception en vue de la réalisation d'un programme immobilier.

2. Le contrat fixait la durée maximum d'exécution de la première partie de la mission, dénommée mission A, relative à l'élaboration du schéma d'aménagement et du dossier-projet, à dix semaines à compter de la signature et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d'inexécution par l'architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages-intérêts.

3. Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés ont mis en demeure M. A... de leur fournir, sous huit jours, l'ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.

4. M. A... a assigné les deux sociétés en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. A... fait grief à l'arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, M. A... a fait valoir que le dépassement des délais ne lui était pas imputable mais était la conséquence, d'une part, du retard apporté par les maîtres d'ouvrage à lui fournir le projet de base lui permettant d'établir ses plans, qui ne lui avait été fourni que le 8 juillet 2008 et, d'autre part, des modifications apportées au projet initial à nouveau modifié, notamment, le 25 juillet suivant ; qu'en se bornant à retenir que M. A... imputait le dépassement des délais prévus aux maîtres de l'ouvrage mais qu'il ne démontrait pas que ces derniers lui avaient fourni tardivement le projet de base lui permettant d'établir ses plans ou qu'ils avaient modifié de manière substantielle le plan de masse, sans examiner les éléments de preuve produits à cet égard par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. A... a également soutenu que les maîtres d'ouvrage avaient commis des fautes contractuelles à son encontre en refusant systématiquement d'organiser des réunions de travail avec les autres intervenants à l'acte de construire, notamment l'urbaniste et la mairie ; qu'en déclarant M. A... responsable du dépassement des délais et en prononçant la résiliation du contrat à ses torts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé, d'une part, que l'architecte s'était engagé par contrat du 13 mai 2008 à accomplir les quatre phases de la mission A dans un délai global maximal de dix semaines, dont deux semaines pour l'élaboration du schéma d'aménagement, et que, par lettre recommandée du 31 juillet 2008, les maîtres de l'ouvrage l'avaient avisé que le délai de deux semaines prévu pour la première phase de la mission était dépassé sans que le schéma d'aménagement ne soit formalisé onze semaines après le lancement des premiers travaux, d'autre part, par motifs adoptés, que les sociétés de maîtrise d'ouvrage avaient attendu le 28 octobre 2008 pour lui notifier la résiliation du contrat, soit plus de deux mois après l'expiration du délai de dix semaines initialement convenu.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue d'examiner des pièces venant au soutien d'une simple argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues d'offre de preuve, qu'un tel retard caractérisait un manquement de l'architecte à l'exécution de ses obligations et justifiait la résolution de plein droit du contrat par application de son article 12-2-4.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. A... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'honoraires, alors « que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le maître d'ouvrage qui entend s'opposer au paiement des honoraires dus à l'architecte en exécution de ses prestations doit donc démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution desdites prestations ; que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'honoraires, la cour a retenu que s'il indiquait avoir accompli la mission qui lui avait été confiée, elle n'avait pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour apprécier le travail exempt de défauts qu'il indiquait avoir accompli, et qu'en l'absence d'éléments probants, il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande en paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

11. Pour rejeter la demande en paiement d'honoraires formée par l'architecte au titre des prestations réalisées, l'arrêt retient que les sociétés de maîtrise d'ouvrage contestent le caractère exploitable du travail fourni et que, la cour n'ayant pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour évaluer la qualité de celui-ci, il appartenait à M. A... de solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise permettant seule d'établir la réalité et la conformité des travaux exécutés, ce qu'il n'a pas fait.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que M. A... était en droit de prétendre au paiement d'honoraires au titre des prestations réalisées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement des maîtres de l'ouvrage, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en paiement d'honoraires formée par M. A..., l'arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. A....

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la résiliation de plein droit du contrat d'architecte conclu le 13 mai 2008 entre la SNC Marignan Résidences et la SNC Cogedim Méditerranée, d'une part, et M. A..., d'autre part, aux torts de ce dernier,

Aux motifs qu'« aux termes de l'article 12-2-4 du contrat d'architecte signé entre les parties : le contrat pourra être résilié de plein droit, en cas d'inexécution par l'architecte de ses obligations, 8 jours après mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet. Dans ces cas (3 et 4) elle ne donnera lieu à aucun versement de dommages et intérêts d'une partie à l'autre.
M. A... s'est engagé à accomplir les quatre phases prévues dans la mission A comprenant : « l'établissement du schéma d'aménagement, (deux semaines) la présentation au maire, le dossier projet (six semaines) et les présentations générales officielles au maire et à ses conseillers et éventuellement en réunions publiques » dans un « délai global maximum de l0 semaines ;
Les sociétés Marignan Résidences et Cogedim Méditerranée font valoir que M. A... n'a respecté aucune de ses obligations contractuelles « tant en terme de qualité de travail fourni que de respect des délais convenus au contrat ».
Par courrier recommandé en date du 31 juillet 2008, les maîtres d'ouvrage ont avisé M. A... de ce que le délai de deux semaines prévu pour la phase « établissement du schéma d'aménagement » était dépassé sans que ce document ne soit formalisé « 11 semaines après le lancement des premiers travaux », et de ce que « les remarques faites par le maître de l'ouvrage au cours des réunions et dans les comptes rendus successifs n'ont pas été pris en compte ».
Les sociétés Marignan Résidences et Cogedim Méditerranée reprochaient également au maître d'oeuvre la qualité des documents élaborés en précisant « vous nous remettez des documents (...) ceux-ci se révèlent souvent inexploitables et comportent des erreurs et/ou des incohérences importantes ».
A défaut de réponse qu'elles jugeaient satisfaisante, par courrier en date du 30 septembre 2008, les sociétés Marignan Résidences et Cogedim mettaient en demeure M. A... « de remettre l'ensemble des éléments de la mission A » en indiquant « 20 semaines après le lancement des premiers travaux, cette phase (établissement du schéma d'aménagement) est toujours dans le même état, alors que le délai contractuel de réalisation de la phase A était de 10 semaines ».
Les maîtres d'ouvrage l'avisaient par-là même, en application des dispositions de l'article 12-2-4 du contrat d'architecte de « la résiliation de plein droit du contrat huit jours après la présente mise en demeure ».
Enfin, par courrier en date du 28 octobre 2008 les sociétés Marignan Résidences et Cogedim, invoquant le fait que le courrier du 30 septembre 2008 était « resté sans effet » notifiaient à M. A..., en application des dispositions de l'article 12-2-4 du contrat d'architecte, « la résiliation du contrat régularisé le 29 avril 2008 pour inexécution de ses obligations ».
« M. A..., impute le dépassement des délais prévus, qu'il ne conteste pas, aux maîtres de l'ouvrage. Toutefois il ne démontre pas, comme il le soutient, que :
* les sociétés Marignan Résidences et Cogedim « lui ont fourni tardivement le projet de base lui permettant d'établir ses plans » ou qu'elles ont modifié « de manière substantielle le plan de masse »
* les maîtres de l'ouvrage lui ont « volontairement accordé des délais très courts pour exécuter la mission A dans le but prémédité de rompre le contrat », alors qu'il lui appartenait, en tant que professionnel, de refuser de contracter dans l'hypothèse de délais irréalisables.
* le projet a été présenté en vidéo projection le 10 octobre 2008 sans observation, alors que dès le 31 juillet 2008 les sociétés Marignan Résidences et Cogedim lui ont fait part des difficultés qu'elles rencontraient ayant abouti à une résiliation du contrat le 28 octobre 2008.
Enfin, le fait qu'un retard dans l'exécution de la mission soit sanctionné dans le contrat d'architecte par l'application d'une pénalité, n'empêche pas le maître de l'ouvrage d'invoquer une résiliation du contrat en cas de non-respect général des obligations contractuelles par le maître d'oeuvre, et notamment, comme en l'espèce, l'existence de retards.
Dès lors, en l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée qui a jugé que la défaillance fautive de M. A... à accomplir sa mission notamment dans les délais impartis constituait un manquement grave dans l'exécution de ses obligations justifiant la résiliation du contrat à ses torts » (arrêt p. 6, al. 2 et suivants) ;

1/ Alors que dans ses conclusions d'appel, M. A... a fait valoir que le dépassement des délais ne lui était pas imputable mais était la conséquence, d'une part, du retard apporté par les maîtres d'ouvrage à lui fournir le projet de base lui permettant d'établir ses plans, qui ne lui avait été fourni que le 8 juillet 2008 (concl. p. II al. 9 et s., p. 7 et p. 27) et, d'autre part, des modifications apportées au projet initial à nouveau modifié, notamment, le 25 juillet suivant (concl p. 8-9° et p. 23 dernier § à p. 25) ; qu'en se bornant à retenir que M. A... imputait le dépassement des délais prévus aux maîtres de l'ouvrage mais qu'il ne démontrait pas que ces derniers lui avaient fourni tardivement le projet de base lui permettant d'établir ses plans ou qu'ils avaient modifié de manière substantielle le plan de masse, sans examiner les éléments de preuve produits à cet égard par M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2/ Alors que M. A... a également soutenu que les maîtres d'ouvrage avaient commis des fautes contractuelles à son encontre en refusant systématiquement d'organiser des réunions de travail avec les autres intervenants à l'acte de construire, notamment l'urbaniste et la mairie (concl. p. 35) ; qu'en déclarant M. A... responsable du dépassement des délais et en prononçant la résiliation du contrat à ses torts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. A... de sa demande en paiement d'honoraires,

Aux motifs que « M. A... sollicite le paiement d'une somme de 479 688 euros comprenant ses honoraires pour la mission A de 48 000 euros TTC et divers postes : frais annexes collatéraux (achat de deux logiciels, formation de deux salariés sur ce logiciel...) : 26 319 euros TTC, des frais et débours pour exécution de missions non contractuelles : 122 446,40 euros, emprunt hypothécaire : 16 422,50 euros, préjudice lié à la rupture du contrat : 192 000 euros TTC.
L'article 12-2-4 prévoit que la résiliation du contrat par le maître de l'ouvrage en cas de défaillance contractuelle du maître d'oeuvre, « ne donnera lieu à aucun versement de dommages et intérêts d'une partie à l'autre ».
M. A... n'est donc en droit de prétendre qu'au paiement des travaux effectués et non à des dommages intérêts correspondant à ses frais accessoires, étant précisé que le contrat d'architecte prévoyait une rémunération à hauteur de 50 000 euros HT concernant la mission A.
Les sociétés Marignan Résidences et Cogedim font valoir que les documents fournis par M. A... ne sont pas exploitables au vu des erreurs qu'ils contiennent (bilan SHON faux, plans des collectifs ne respectant pas les superficies moyennes prévues...), ce dont il avait été avisé notamment lors des réunions de chantier des 10 juin 2008, 6 août 2008, 12 septembre 2008 et 19 septembre 2008.
M. A... indique avoir accompli la mission confiée dans la phase A et conteste les reproches formulés par les sociétés Marignan Résidences et Cogedim.
Toutefois, afin d'attester ses dires, il demande à la cour de procéder à diverses analyses de documents, notamment en effectuant une comparaison « des plans de masse APS n° 2 du 3 juin 2008 avec l'APS n° 3 du 6 juin 2008 » ou « du plan de masse APS 16 avec le plan de masse APS 18 du 21 août 2008 ».
La cour n'ayant pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour évaluer le travail fourni, il appartenait à A..., qui sollicite le paiement d'honoraires en exécution d'un travail exempt de défauts qu'il indique avoir accompli, ce qui est contesté par les sociétés Marignan Résidences et Cogedim, de solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise permettant seule d'établir la réalité et la conformité des travaux exécutés.
Dès lors, en l'absence d'éléments probants, il n'y a pas lieu de recevoir la demande de paiement présentée » (arrêt p. 6, al. 8 et suiv.).

1/ Alors que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que le maître d'ouvrage qui entend s'opposer au paiement des honoraires dus à l'architecte en exécution de ses prestations doit donc démontrer l'inexécution ou la mauvaise exécution desdites prestations ; que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'honoraires, la cour a retenu que s'il indiquait avoir accompli la mission qui lui avait été confiée, elle n'avait pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour apprécier le travail exempt de défauts qu'il indiquait avoir accompli, et qu'en l'absence d'éléments probants, il n'y avait pas lieu de recevoir sa demande en paiement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2/ Alors, que le juge ne peut, sans méconnaître son office, refuser de statuer sur une demande de condamnation au paiement d'honoraires dont il est saisi au motif que le demandeur ne la chiffre pas ou qu'il est incompétente pour apprécier la qualité du travail fourni ; que pour débouter M. A... de sa demande en paiement d'honoraires, la cour a retenu qu'elle n'avait pas les compétences nécessaires en matière d'architecture pour évaluer le travail fourni et qu'il appartenait à M. A..., qui sollicitait le paiement d'honoraires en exécution d'un travail exempt de défauts qu'il indiquait avoir accompli, de solliciter le prononcé d'une mesure d'expertise ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu son office et entaché sa décision d'un déni de justice, violant les articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-21764
Date de la décision : 12/11/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Honoraires - Paiement - Action en paiement - Exécution - Preuve - Charge

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Architecte - Honoraires - Action en paiement

Inverse la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation à paiement du maître de l'ouvrage la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement d'honoraires d'un architecte, retient que le maître de l'ouvrage conteste le caractère exploitable du travail fourni et qu'il appartient à l'architecte de solliciter une mesure d'expertise, après avoir retenu que celui-ci est en droit de prétendre au paiement de ses honoraires au titre des prestations réalisées


Références :

Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 mai 2019

A rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2008, pourvoi n° 07-15643, Bull. 2008, I, n° 172 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2020, pourvoi n°19-21764, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:19.21764
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