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02/12/2020 | FRANCE | N°18-25265;18-25266;18-25267;18-25268;18-25269;18-25270;18-25271;18-25272;18-25273;18-25274;18-25275;18-25276;18-25277;18-25278;18-25279;18-25280;18-25281;18-25282;18-25283;18-25284;18-25285;18-25286;18-25287;18-25288;18-25289;18-25290;18-25291;18-25292;18-25293;18-25294;18-25295;18-25296;18-25297;18-25298

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 2020, 18-25265 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1136 FS-P+B

Pourvois n°
J 18-25.265
à V 18-25.298
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Transdev aéroport trans

it (TAT), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-25.265, K 18-25.266, M 18-25.267, N 18-25...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 décembre 2020

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1136 FS-P+B

Pourvois n°
J 18-25.265
à V 18-25.298
JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 DÉCEMBRE 2020

La société Transdev aéroport transit (TAT), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé les pourvois n° J 18-25.265, K 18-25.266, M 18-25.267, N 18-25.268, P 18-25.269, Q 18-25.270, R 18-25.271, S 18-25.272, T 18-25.273, U 18-25.274, V 18-25.275, W 18-25.276, X 18-25.277, Y 18-25.278, Z 18-25.279, A 18-25.280, B 18-25.281, C 18-25.282, D 18-25.283, E 18-25.284, F 18-25.285, H 18-25.286, G 18-25.287, J 18-25.288, K 18-25.289, M 18-25.290, N 18-25.291, P 18-25.292, Q 18-25.293, R 18-25.294, S 18-25.295, T 18-25.296, U 18-25.297 et V 18-25.298 contre trente-quatre arrêts rendus le 2 octobre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme M... C..., veuve F..., demeurant [...] ,

2°/ à M. N... F..., demeurant [...] ,

3°/ à Mme W... F... demeurant [...] ,

tous les trois pris en leur qualité d'ayants droit de S... F..., décédé,

4°/ à M. P... CB... , domicilié [...] ,

5°/ à Mme Y... ZZ..., domiciliée [...] ,

6°/ à M. J... K..., domicilié [...] ,

7°/ à M. H... G..., domicilié [...] ,

8°/ à M. E... T..., domicilié [...] ,

9°/ à Mme A... B..., domiciliée [...] ,

10°/ à M. V... L..., domicilié [...] ,

11°/ à M. R... K..., domicilié [...] ,

12°/ à M. Q... U..., domicilié [...] ,

13°/ à M. I... D..., domicilié [...] ,

14°/ à M. J... QN..., domicilié [...] ,

15°/ à M. PM... BC... , domicilié [...] ,

16°/ à M. J... CY..., domicilié [...] ,

17°/ à M. UB... CY..., domicilié [...] ,

18°/ à M. VP... CM..., domicilié [...] ,

19°/ à M. VW... QV..., domicilié [...] ,

20°/ à M. X... GK..., domicilié [...] ,

21°/ à Mme JG... EV..., domiciliée [...] ,

22°/ à M. VB... AT..., domicilié [...] ,

23°/ à M. HF... SM..., domicilié [...] ,

24°/ à M. DE... QP..., domicilié [...] ,

25°/ à M. EU... NQ..., domicilié [...]

26°/ à M. QL... AM... , domicilié [...] ,

27°/ à M. G... FP..., domicilié [...] ,

28°/ à M. NZ... XF..., domicilié [...] ,

29°/ à M. E... LX..., domicilié [...] ,

30°/ à Mme DQ... SA..., domiciliée [...] ,

31°/ à M. UQ... OS..., domicilié [...] ,

32°/ à M. GT... GW... EP... VO..., domicilié [...]

33°/ à M. UM... YJ..., domicilié [...] ,

34°/ à M. SO... XO..., domicilié [...] ,

35°/ à M. EI... XR..., domicilié [...] ,

36°/ à M. QW... HL..., domicilié [...] ,

37°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation identique annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev aéroport transit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme F... et des trente-cinq autres salariés ou leurs ayants droit, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, M. Pietton, Mmes Richard, Le Lay, Mariette, M. Barincou, conseillers, Mmes Duvallet, Prache, Marguerite, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 18-25.265 à V 18-25.298 sont joints.

Reprise d'instance

2. Il est donné acte à Mmes M... C..., W... F... et M. N... F..., ayants droit de S... F... décédé le 24 juin 2018, de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 octobre 2018), la société Transroissy, qui fournissait des prestations de services pour le transport de passagers au sein de l'aéroport Roissy-Charles-de Gaulle, a perdu ce marché attribué le 8 avril 2009 à la société Transdev aéroport transit (la société TAT), la société Transroissy en étant informée le 18 avril 2009.

4. Un accord d'entreprise a été conclu le 15 juin 2009 au sein de la société Transroissy, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, modifiant les conditions de rémunération et certains avantages annexes de ses salariés.

5. La société TAT a proposé le 25 juin 2009 aux salariés transférables un avenant à leur contrat de travail, le transfert devenant effectif le 1er juillet 2009.

6. M. F... et trente-trois autres salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en condamnation de la société TAT à leur verser différentes sommes à titre notamment de rappels de salaires en application de l'accord d'entreprise du 15 juin 2009.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

7. La société TAT fait grief aux arrêts de la condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents et de rappel de salaires sur le treizième mois, alors :

« 1°/ que selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci dessus » ; que la notification visée « ci dessus » correspond à la notification de la perte de marché citée à l'article 28.2.1 ; qu'en jugeant néanmoins que la rémunération des salariés devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif des contrats de travail, soit au 25 juin 2009, date à laquelle les avenants avaient été notifiés et approuvés, et non pas au jour de notification de la perte de marché, la cour d'appel a violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors en vigueur ;

2°/ que selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci dessus » ; que la notification visée « ci dessus » correspond à la notification de la perte de marché citée à l'article 28.2.1; qu'en jugeant que la rémunération des salariés devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif des contrats de travail, soit au 25 juin 2009, date à laquelle les avenants avaient été notifiés et approuvés, aux motifs inopérants que « l'article 28.2 précité prévoit certes, une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités » et que « l'interprétation par la société Transdev des dispositions de l'article 28.2.1 serait non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'un jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence, comme le font valoir les intimés, le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés » et sans procéder comme elle le devait à une interprétation stricte de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors en vigueur ;

3°/ que selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché; qu'en jugeant que c'était l'horaire contractuel qui était calculé sur la base des douze derniers mois et non la rémunération, laquelle devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jours du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009, la cour d'appel a derechef violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 28.2.1 et 28.2.2, alors en vigueur, de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 :

8. Selon le premier de ces textes, relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise à la condition notamment de justifier d'une affectation sur le marché d'au moins six mois à la date de notification de la perte de marché. Aux termes du second, intitulé « Modalités de maintien de la rémunération », le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des douze derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des douze derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié.

9. Il résulte de la combinaison des textes susvisés que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché.

10. Pour faire droit aux demandes de rappels de salaire, de congés payés afférents et de treizième mois, l'arrêt retient que l'interprétation par la société entrante des dispositions de l'article 28.2.1, selon laquelle la notification visée par cet article serait celle de la perte du marché, est sans fondement dès lors que l'article 28.2 prévoit certes une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités formelles. L'arrêt retient aussi que cette interprétation est non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'au jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés. L'arrêt ajoute qu'en toute hypothèse, c'est l'horaire contractuel qui est « calculé » sur la base des douze derniers mois, et non la rémunération, laquelle doit être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009, et qu'en conséquence le rappel de rémunération correspond à la différence entre le montant du salaire de base du mois de juin 2009 et celui perçu après le transfert.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le second des textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Transdev aéroport transit à payer aux salariés des sommes à titre de rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents et de treizième mois, les arrêts rendus le 2 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne les salariés ou leurs ayants droit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen identique produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Transdev aéroport transit, demanderesse aux pourvois n° J 18-25.265 à V 18-25.298

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Transdev Aéroport Transit à payer aux 34 salariés défendeurs aux pourvois diverses sommes à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents aux rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016 et de rappel de salaire sur le 13ème mois ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en l'espèce, il est constant et non contesté que la reprise du marché par la société Transdev ne s'est pas accompagnée de celle des moyens d'exploitation, si bien que le conseil de prud'hommes a considéré, à juste titre, que le transfert du contrat de travail du salarié relevait des dispositions de l'article 28, alors en vigueur, de la convention collective des Transports Routiers et Activités Auxiliaires de Transport ; que sur le maintien des primes et de la rémunération prévues par l'accord NAO du 15 juin 2009 ; que le processus de négociation (NAO) sur les mesures salariales au sein de société Transroissy a été engagé le 15 mars 2009 pour aboutir au protocole d'accord du 15 juin, entré en vigueur le 1er juin, par lequel ont été convenues une augmentation générale de salaire de 2 % avec effet rétroactif au 1er avril 2009, une revalorisation des primes repas, des primes qualités, primes d'objectifs, participation de l'employeur à la mutuelle, indemnité kilométrique, modification de l'indemnisation des temps de coupure, enfin augmentation de la prise en charge du nettoyage de la tenue vestimentaire ; que la société Transdev prétend que cet accord, négocié en toute connaissance de cause par la société Transroissy après la notification de la perte de marché, ne lui a jamais été transféré ; que l'augmentation de 2 % n'a été appliquée qu'a compter de la paie du 30 juin 2009 alors que la rémunération devant être maintenue est celle des 12 derniers mois précédant la notification de la perte du marché visée à l'article 28.2.1, en l'occurrence le 8 avril 2009, antérieure à a signature de la NAO le 15 juin 2009 ; que l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 de la convention collective applicable énonce : « 28-2 : obligations à la charge du nouveau prestataire : L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer ses représentants du personnel de l'attribution du nouveau marché. 28.2.1 conditions d'un maintien d'emploi : Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise lorsqu'il remplit les conditions suivantes (..). 28.2.2 Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail : Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante. A. Etablissement d'un avenant au contrat. L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra les clauses attachées à celui-ci. B. Modalités du maintien de la rémunération : Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci-dessus. En cas de changement de l'horaire contractuel au cours des 12 derniers mois, il sera tenu compte de la dernière situation du salarié. Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variation des situations rencontrées dans les entreprises, sous réserve de préserver le niveau de rémunération définie ci-dessus » ; que c'est d'abord à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes de revalorisation de prime repas et prime qualité, prise en charge majorée de la participation à la mutuelle, augmentation de la prise en charge du nettoyage de la tenue vestimentaire, l'article 28.2.2 précité ne prévoyant qu'un maintien de la rémunération brute de base et non celle des autres éléments de rémunération ; que le salarié se fonde de façon inopérante sur le principe de faveur, édicté par l'article L. 1251-1 du code du travail ; que le transfert étant d'origine conventionnelle, ce sont les dispositions de l'accord de 2002 qui s'appliquent, dont l'article 28 précité dispose expressément que le statut collectif du nouvel employeur se substitue dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur ; qu'en revanche, s'agissant du maintien de la rémunération brute de base, l'interprétation par la société Transdev des dispositions de l'article 28.2.1, selon laquelle la notification visée par cet article serait celle de la perte du marché, est sans fondement dès lors que l'article 28.2 précité prévoit certes, une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités formelles ; qu'elle est en outre non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'au jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence, comme le font valoir les intimés, le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés ; qu'en toute hypothèse, et contrairement là encore à la lecture que la société Transdev fait de l'article 28.2 dans ses écritures, c'est l'horaire contractuel qui est "calculé" sur la base des douze derniers mois, et non la rémunération, laquelle doit être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009 ; qu'il convient, en conséquence de confirmer le jugement sur le rappel de rémunération, correspondant à la différence entre le montant du salaire de base du mois de juin 2009 et celui perçu après le transfert, les congés payés afférents et le rappel de 13ème mois ;

ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'entreprise Transdev Aéroport Transit qui en avait donc les moyens ne fournit pas la preuve du maintien de la rémunération brute individuelle des 12 mois portant sur la période avril 2008 à mars 2009 en se contentant de fournir une grille générale qui ne concerne pas nécessairement le demandeur dont la rémunération est individualisée, le salarié est accueilli concernant ses demandes de rappel de salaire au titre du salaire de base ( heures normales et heures supplémentaires) (
) ainsi qu'au titre du 13ème mois qui se calcule sur le salaire mensuel ;

1) ALORS QUE selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci dessus » ; que la notification visée « ci dessus » correspond à la notification de la perte de marché citée à l'article 28.2.1 ; qu'en jugeant néanmoins que la rémunération des salariés devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif des contrats de travail, soit au 25 juin 2009, date à laquelle les avenants avaient été notifiés et approuvés, et non pas au jour de notification de la perte de marché, la cour d'appel a violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors en vigueur ;

2) ALORS QUE selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci dessus » ; que la notification visée « ci dessus » correspond à la notification de la perte de marché citée à l'article 28.2.1 ; qu'en jugeant que la rémunération des salariés devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jour du transfert effectif des contrats de travail, soit au 25 juin 2009, date à laquelle les avenants avaient été notifiés et approuvés, aux motifs inopérants que « l'article 28.2 précité prévoit certes, une obligation d'information à la charge de l'entreprise, mais sans en préciser les modalités » et que « l'interprétation par la société Transdev des dispositions de l'article 28.2.1 serait non conforme aux dispositions relatives au transfert conventionnel qui ne peut prendre effet qu'un jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, en l'occurrence, comme le font valoir les intimés, le 25 juin 2009, date à laquelle les avenants ont été notifiés et approuvés » et sans procéder comme elle le devait à une interprétation stricte de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors en vigueur ;

3) ALORS QUE selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché ; qu'il s'évince de cette disposition que la rémunération mensuelle brute de base à maintenir par l'entrant est déterminée par référence à la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification de la perte de marché ; qu'en jugeant que c'était l'horaire contractuel qui était calculé sur la base des douze derniers mois et non la rémunération, laquelle devait être maintenue à son niveau tel qu'il était au jours du transfert effectif, soit le salaire du mois de juin 2009, la cour d'appel a derechef violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, alors en vigueur ;

4) ALORS QUE selon l'article 28.2.2 de l'accord de branche du 18 avril 2002, relatif aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire pour l'exécution des marchés de transport de personnes, alors applicable, « le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute de base correspondant à son horaire contractuel calculé sur la base des 12 derniers mois précédant la notification visée ci dessus » ; que la rémunération brute de base visée ne comprend pas la prime de treizième mois qui était versée en plus du salaire de base aux salariés de la société Transroissy ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 28.2.2 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, fixant les conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, alors en vigueur ;

5) ALORS, SUBSIDAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 11 production), la société Transdev Aéroport Transit faisait valoir que les dispositions de l'accord conclu par la société Transroissy dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire le 15 juin 2009 n'avaient été appliquées qu'à compter de la paie du 30 juin 2009, soit postérieurement au transfert conventionnel d'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer que le transfert conventionnel avait pris effet au jour du changement de prestataire avec l'accord des salariés, le 25 juin 2009, et qu'en conséquence, il convenait de condamner la société TAT à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaires de juillet 2009 à avril 2016, de congés payés afférents aux rappels de salaires de juillet 2009 à avril 2016 et de rappel de salaire sur le 13ème mois sur la base de la différence entre le montant du salaire de base du mois de juin 2009 et celui perçu après le transfert, sans avoir répondu à ce chef opérant et pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-25265;18-25266;18-25267;18-25268;18-25269;18-25270;18-25271;18-25272;18-25273;18-25274;18-25275;18-25276;18-25277;18-25278;18-25279;18-25280;18-25281;18-25282;18-25283;18-25284;18-25285;18-25286;18-25287;18-25288;18-25289;18-25290;18-25291;18-25292;18-25293;18-25294;18-25295;18-25296;18-25297;18-25298
Date de la décision : 02/12/2020
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Transports routiers et activités auxiliaires du transport - Accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 - Articles 28.2.1 et 28.2.2 - Garantie d'emploi et continuité du contrat de travail - Changement de prestataire - Maintien de la rémunération du personnel repris - Calcul - Assiette - Détermination - Portée

Il résulte de la combinaison des articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, qui sont relatifs aux conditions de la garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, que le maintien de la rémunération du personnel repris doit être calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute de base des douze derniers mois précédant la notification de la perte du marché


Références :

articles 28.2.1 et 28.2.2 de l'accord de réduction du temps de travail du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 2020, pourvoi n°18-25265;18-25266;18-25267;18-25268;18-25269;18-25270;18-25271;18-25272;18-25273;18-25274;18-25275;18-25276;18-25277;18-25278;18-25279;18-25280;18-25281;18-25282;18-25283;18-25284;18-25285;18-25286;18-25287;18-25288;18-25289;18-25290;18-25291;18-25292;18-25293;18-25294;18-25295;18-25296;18-25297;18-25298, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Cathala
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25265
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