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09/12/2020 | FRANCE | N°18-25895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 décembre 2020, 18-25895


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° U 18-25.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. N... C...,

2°/ Mme R... J..., épouse C...,

dom

iciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-25.895 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 décembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 778 F-D

Pourvoi n° U 18-25.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 DÉCEMBRE 2020

1°/ M. N... C...,

2°/ Mme R... J..., épouse C...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° U 18-25.895 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Grand Ouest, anciennement dénommée Banque populaire de l'Ouest, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme C..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Grand Ouest, et l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 septembre 2018), la société Banque populaire de l'Ouest, devenue la société Banque populaire du Grand Ouest (la banque), a consenti à M. et Mme C... (les emprunteurs), suivant offre acceptée le 18 décembre 2002, un prêt immobilier n° 91154078 destiné à financer l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de leur résidence principale et, suivant offre acceptée le 9 juin 2004, un prêt n° 01170335 destiné à financer des travaux complémentaires à la construction.

2. Invoquant le caractère erroné du taux effectif global de chacun de ces prêts, les emprunteurs ont, le 24 mai 2013, assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts.

3. Leur demande concernant le prêt n° 01170335 a été rejetée.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 91154078, alors :

« 1°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action des emprunteurs, que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

2°/ que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global ; que, pour déclarer prescrite l'action des emprunteurs, la cour d'appel a énoncé que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, qui contient tous les éléments de calcul du taux effectif global, soit le 18 décembre 2002 ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans vérifier concrètement si à la date de la formation du contrat de prêt litigieux, les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel ne s'est pas bornée à énoncer que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts devait être fixé au jour de l'acceptation de l'offre,mais a constaté que l'offre acceptée contenait tous les éléments de calcul du taux effectif global.

7. En second lieu, en procédant à cette constatation, elle a fait ressortir qu'à la lecture de l'offre, les emprunteurs avaient pu se convaincre de l'erreur alléguée, justifiant ainsi légalement sa décision de fixer le point de départ du délai de prescription au jour de l'acceptation de l'offre.

8. Il s'ensuit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. et Mme C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré prescrite l'action en déchéance du droit aux intérêts engagée par M. et Mme C... sur le fondement du contrat de prêt n° 91154078 ;

Aux motifs propres que « concernant le prêt habitat n° 91154078, par acte authentique du 29 mars 2003, intégrant l'offre du prêt du 5 décembre 2002 acceptée par les époux C... le 18 décembre 2002 et par ailleurs annexée à l'acte, la BPO leur a consenti un prêt immobilier de 153 985 euros sur une durée de 240 mois ; que l'offre de prêt mentionne le taux d'intérêt, son coût total, les frais de dossier et de garantie, le taux effectif global annuel et de période ; qu'il est précisé au titre des garanties une promesse de cession de deux contrats d'assurance décès invalidité à souscrire à 100% par chacun des emprunteurs auprès d'une compagnie Afi Europe, ladite promesse devant être régularisée dans un délai de deux mois suite au décaissement du prêt ; que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, qui contient tous les éléments de calcul du taux effectif global, soit le 18 décembre 2002 ; que le délai pour prescrire, fixé à 10 ans par l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable, est désormais de 5 ans ; qu'en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que le délai de prescription était en tout état de cause expiré depuis le 18 décembre 2012 lorsque les époux C... ont fait assigner la banque le 24 mai 2013 ; qu'il en serait de même en retenant la date de l'acte notarié (29 mars 2003) comme le soutiennent les appelants ;
qu'enfin l'avenant du 16 janvier 2011 porte uniquement sur la durée du prêt, prolongée de 60 mois ; qu'il précise ne pas entraîner novation au contrat initial, toutes les autres clauses et conditions contenues dans l'acte étant maintenues ; que ledit avenant n'a par conséquent pas fait courir un nouveau délai de prescription comme le soutiennent les appelants, et la décision dont appel sera confirmée sur ce chef » ;

Et aux motifs adoptés que « sur la prescription, s'agissant du prêt souscrit le 18 décembre 2002, l'action en déchéance du droit aux intérêts, qui ne sanctionne pas une condition de formation du contrat, n'est pas une nullité et elle est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce relatif aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants ; que le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts a commencé à courir à la date de la stipulation d'intérêts, soit le 18 décembre 2002 ; qu'à la date de signature du contrat, le délai de prescription édicté par l'article L. 110-4 du code de commerce était de 10 ans ; qu'aux termes de l'article 26-11 de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de ce texte, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que l'action en justice ayant été engagée après le 18 décembre 2012, sera déclarée prescrite, s'agissant de la demande relative au contrat initial ; que le fait qu'un avenant au contrat de prêt ait été signé entre la Banque populaire de l'Ouest d'une part et M. et Mme C... d'autre part, le 16 janvier 2011, est sans incidence sur le jeu de la prescription, dès lors que cet avenant a eu pour seul objet de prolonger la durée du prêt de 60 mois, sans modifier les autres modalités du contrat, et notamment le TEG » ;

Alors 1°) que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action des époux C..., que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, la cour d'appel a violé l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;

Alors 2°) et en toute hypothèse que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; que, pour déclarer prescrite l'action des époux C..., la cour d'appel a énoncé que le point de départ de la prescription de l'action doit être fixé au jour de l'acceptation de l'offre, qui contient tous les éléments de calcul du taux effectif global, soit le 18 décembre 2002 ; qu'en statuant ainsi, par la voie d'une affirmation générale, sans vérifier concrètement si à la date de la formation du contrat de prêt litigieux, les emprunteurs étaient effectivement en mesure de déceler, par eux-mêmes, à la lecture de l'acte de prêt, l'erreur affectant le calcul des intérêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. et Mme C... de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt n° 01170335 ;

Aux motifs propres que « concernant le prêt n° 01170335, les époux C... ont accepté le 9 juin 2004 l'offre d'un prêt habitat modulable de 36 862 euros, d'une durée de 180 mois et au taux annuel de 4,10 % aux fins de financer des travaux complémentaires à la construction de leur résidence principale ; que les articles du code de la consommation cités ci-dessous sont ceux du code dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010, applicable au contrat de l'espèce dont l'offre a été émise avant le 1er mai 2011 ; que, selon l'article L. 313-1 du code de la consommation, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects ; toutefois en matière de crédit immobilier, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat ; que l'article R. 313-1 précise que le TEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires pour les crédits immobiliers ; qu'en l'espèce les conditions de l'offre de prêt précisent que le coût des intérêts est de 12 549,80 euros au taux de 4,10% l'an, le coût de l'assurance de 4 644 euros au taux de 0,84 %, les frais de dossier de 188 et la commission de caution de 276,47 euros, soit un taux effectif global de 4,287930% et de période de 0,357327% ; que, pour rejeter la demande des époux C..., le tribunal a considéré que les emprunteurs s'appuyaient sur une étude réalisée par M. V..., analyste en mathématiques, établie de façon non contradictoire et non corroborée par un quelconque autre élément de preuve, par conséquent insuffisante pour rapporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global, et a rappelé à juste titre que cette étude incluait dans son calcul du taux effectif global l'assurance invalidité décès, alors que ce coût ne doit pas être pris en compte dès lors que la souscription de cette assurance est facultative, ce qui est expressément mentionné dans l'offre ; par conséquent la souscription de cette assurance n'est pas une condition de l'octroi du prêt ; que, devant la cour, les appelants produisent une nouvelle étude de M. V..., qui convient à nouveau de l'exactitude du taux effectif global (page 6) avec les frais de dossier (188 euros) et de commission de caution (276,47 euros), mais de son inexactitude si on y inclut le coût de la part sociale (8 euros) et du "fonds de garantie Socamio" (460,78 euros), sans le paiement desquels le prêt n'aurait pas été accordé selon lui, et pour parvenir à un taux effectif global erroné de 4,481%, il réduit sans explication le montant net du prêt à 35 928,75 euros ; qu'il ressort de ces éléments que les appelants sont défaillants à justifier d'une erreur du taux effectif global qui serait de plus supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; que, ce faisant, la décision dont appel sera également confirmée sur ce chef » ;

Et aux motifs adoptés que « sur l'action en déchéance du droit aux intérêts au titre du contrat souscrit le 9 juin 2004, l'article L. 312-8 du code de la consommation mentionne que le prêteur doit indiquer dans l'offre le taux effectif global défini conformément à l'article L. 313-1 du code de la consommation ; que, pour soutenir que ce taux serait erroné, M. et Mme C... s'appuient sur une étude réalisée par M. V..., analyste en mathématiques ; que cette étude établie de façon non contradictoire et non corroborée par un quelconque autre élément de preuve est toutefois insuffisante pour rapporter la preuve du caractère erroné du calcul du TEG mentionné sur l'avenant ; qu'en outre, cette étude inclut dans son calcul du TEG l'assurance invalidité décès ; qu'or, il est constant que le coût de l'assurance décès invalidité souscrite par l'emprunteur ne doit pas être prise en compte dans le calcul du taux effectif global du prêt, lorsque la souscription de cette assurance est facultative ; qu'en l'espèce, l'examen de l'offre de crédit comporte un paragraphe intitulé "assurance" mentionnant expressément le caractère facultatif de la souscription de l'assurance ; qu'il en résulte que le calcul proposé par M. V... est nécessairement faux ; que la demande formée par M. et Mme C... sera en conséquence rejetée » ;

Alors 1°) que le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire ; que, pour rejeter la demande des époux C... en déchéance du taux d'intérêt conventionnel, la cour d'appel a énoncé, par motifs adoptés des premiers juges, que les emprunteurs s'appuyaient sur une étude réalisée par M. V..., analyste en mathématiques, établie de façon non contradictoire et non corroborée par un quelconque autre élément de preuve et, par motifs propres, après avoir rappelé les conclusions de la nouvelle étude produite par les emprunteurs, et pointé que l'analyste avait réduit sans explication le montant net du prêt à 35 928,75 euros, qu'ils étaient défaillants à justifier d'une erreur du taux effectif global qui serait de plus supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'en statuant ainsi, pour disqualifier les études produites par les emprunteurs, sans s'assurer que le calcul du taux effectif global ainsi proposé par les études produites n'établissait pas l'erreur alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 312-33, L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Alors 2°) que l'erreur qui affecte le taux effectif global entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la nouvelle étude produite par les emprunteurs concluait à un taux effectif global réel de 4,481% au lieu de celui de 4,287930% mentionné à l'offre de prêt ; qu'en énonçant cependant que les emprunteurs étaient défaillants à justifier d'une erreur du taux effectif global qui serait de plus supérieure à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, cependant que le taux effectif global de 4,481% était supérieur de plus d'une décimale à celui de 4,287930%, la cour d'appel a violé la disposition susvisée, dans sa rédaction applicable en la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 18-25895
Date de la décision : 09/12/2020
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 septembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 déc. 2020, pourvoi n°18-25895


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:18.25895
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