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21/01/2021 | FRANCE | N°20-14.033

France | France, Cour de cassation, Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 janvier 2021, 20-14.033


CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 janvier 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10042 F

Pourvoi n° S 20-14.033




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, d

ont le siège est [...] , venant aux droits de la société Dejean Servières, a formé le pourvoi n° S 20-14.033 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges ...

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10042 F

Pourvoi n° S 20-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Dejean Servières, a formé le pourvoi n° S 20-14.033 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lielos et Cie, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Castel et Fromaget, de la SARL Corlay, avocat de la société Lielos et Cie, après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castel et Fromaget et la condamne à payer à la société Lielos et Cie la somme de 4 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget.

Le moyen reproche à l'arrêt interprétatif attaqué d'avoir décidé que la somme de 161 316,44 € que le maître de l'ouvrage (la société Lielos & Cie) avait été condamné à payer à l'entreprise (la société Castel et Fromaget, l'exposante) s'entendait comme incluant la TVA ;

AUX MOTIFS QUE, par ses conclusions déposées devant la cour d'appel le 7 juillet 2017, la société Castel et Fromaget avait demandé la condamnation de la société Lielos & Cie à lui payer la somme TTC de 161 316,44 € au titre d'une indemnité de dédit ; que, dans son arrêt du 7 décembre 2017, faisant droit à la demande de la société Lielos & Cie, la cour d'appel avait qualifié de clause pénale la stipulation du marché de travaux passé entre les parties le 18 mars 2008 pour un montant TTC de 537 721,46 €, ayant prévu, à la charge de celle-ci, une indemnité au moins égale à 30 % du prix du marché en cas d'annulation avant tout début d'exécution ; que, tant dans ses motifs que dans son dispositif, l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 ne précisait pas si la somme de 161 316,44 € allouée à la société Castel et Fromaget à titre de clause pénale s'entendait ou non comme incluant la TVA, étant précisé qu'aucune discussion n'avait été élevée entre les parties relativement à l'assujettissement ou non de la clause pénale à la TVA ; qu'il y avait donc lieu, en application de l'article 461 du code de procédure civile, à interprétation de cette disposition ; que la somme de 161 316,44 € à laquelle la société Lielos & Cie avait été condamnée correspondait exactement à 30 % du prix TTC du marché de travaux ; que si, en application de l'article 1231-5 du code civil, le juge pouvait modérer ou augmenter la pénalité si elle était manifestement excessive ou dérisoire, l'usage de cette faculté obligeait le juge à la motiver ; qu'en l'absence d'une telle motivation dans l'arrêt du 7 juillet 2017, la cour d'appel avait alloué à la société Castel et Fromaget une somme ni plus forte ni moindre que celle prévue à titre de clause pénale ; qu'en outre, cette somme était conforme à la demande de la société Castel et Fromaget portant sur une somme TTC ; qu'il convenait en conséquence de dire qu'elle s'entendait comme incluant la TVA (arrêt attaqué, pp. 2 et 3) ;

ALORS QUE, saisi d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, le juge ne peut, sous prétexte d'en déterminer le sens, apporter une modification quelconque à ses dispositions claires et précises ;
qu'en considérant que l'arrêt du 7 juillet 2017 donnait lieu à interprétation en l'absence de toute précision, tant dans ses motifs que dans son dispositif, sur la question de savoir si la somme de 161 316,44 € à laquelle le maître de l'ouvrage avait été condamné en application d'une clause pénale s'entendait ou non comme incluant la TVA, tout en constatant que les parties n'avaient pas débattu du principe d'un assujettissement de ladite clause à cet impôt, ajoutant ainsi à l'arrêt interprété, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même code ;

ALORS QUE, en outre, la clause pénale est celle par laquelle les parties à un contrat évaluent forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation ; qu'en retenant que la somme de 161 316,44 € à laquelle le maître de l'ouvrage avait été condamné en application d'une clause pénale devait s'entendre comme incluant la TVA, dès lors qu'elle correspondait à 30 % du prix du marché toutes taxes comprises, quand, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent constituer pour la personne qui les verse la contrepartie d'une prestation de services qui lui est rendue, de sorte qu'une indemnité qui a pour objet exclusif la réparation d'un préjudice n'est pas assujettie à cet impôt, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble les articles 1152 ancien du code civil, devenu 1231-5, et 256-I du code général des impôts.


Synthèse
Formation : Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-14.033
Date de la décision : 21/01/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Troisième chambre civile, arrêt n°20-14.033 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges


Publications
Proposition de citation : Cass. Troisième chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 21 jan. 2021, pourvoi n°20-14.033, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.14.033
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