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04/03/2021 | FRANCE | N°19-22088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mars 2021, 19-22088


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° B 19-22.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.088 contre l'a

rrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'as...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 mars 2021

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 160 F-D

Pourvoi n° B 19-22.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021

M. I... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-22.088 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [...], société d'assurance mutuelle, dont le siège est [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Var Toulon La Rode, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société [...], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 2019), M. B... a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société [...] (la [...]).

2. Par un jugement du 24 novembre 2016, la [...] a été condamnée à verser à M. B... une certaine somme.

3. Par un arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel global de M. B... à la somme de 1 063 323, 88 euros, dit que l'indemnité lui revenant s'établit à 808 314 euros, condamné la [...] à payer à M. B... les sommes de 808 314,09 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016, à hauteur de 368 622, 61 euros, après déduction de la provision de 100 000 euros et du prononcé du présent arrêt, soit le 28 juin 2018, à hauteur de 339 691,48 euros, et condamné la [...] à payer à M. B... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1 063 323, 88 euros à compter du 26 novembre 2014 et jusqu'au prononcé de l'arrêt devenu définitif.

4. La [...] a saisi la cour d'une requête en interprétation de sa décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. B... fait grief à l'arrêt de dire qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 et de l'interpréter en ce sens que la [...] a été condamnée à lui payer la somme principale de 808 314,09 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368 622,61 euros, après déduction de la provision de 100 000 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, cet intérêt étant doublé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1 011 023,30 euros, alors « que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel a, dans le dispositif de sa décision, condamné la [...] à payer à M. B... la somme 808 314,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368 622,61 euros, après déduction de la provision de 100 000 euros et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018 à hauteur de 339 691,48 euros, puis a condamné la [...] à payer à M. B... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1 063 323,88 euros à compter du 26 novembre 2014 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; qu'en estimant que cette décision, qui aboutirait à tripler les intérêts, ce qui n'était pas prévu par la loi, devait être interprétée comme signifiant que la [...] devait seulement être condamnée au doublement des intérêts sur la somme de 1 011 023,30 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que si les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions ambiguës.

7. Ayant constaté que la formulation employée par l'arrêt du 28 juin 2018 pourrait laisser penser que l'intérêt au taux légal courrait sur la condamnation à paiement de sommes, prononcée au principal, et qu'il courrait également par deux fois encore sur la somme de 1 011 023,30 euros, aucune disposition légale ne prévoyant un triplement des intérêts au taux légal, la cour d'appel, qui n'a fait qu'apporter, en accord avec la motivation de l'arrêt du 28 juin 2018, les précisions rendues nécessaires par le caractère ambigu des énonciations de l'arrêt interprété, n'a pas méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à la [...] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. B...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il convient d'interpréter le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 et d'avoir interprété le dispositif en ce sens que la [...] a été condamnée à payer à M. B... la somme principale de 808.314,09 €, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61 €, après déduction de la provision de 100.000 € et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, cet intérêt étant doublé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,30 € ;

Aux motifs que « dans une note en délibéré du 15 mai 2019, expressément autorisée par la cour lors de l'audience du même jour, le conseil de la [...] a transmis un courrier du conseil de M. B... accusant réception du paiement de la condamnation en principal, de l'article 700 du code de procédure civile, des intérêts au taux légal doublés et des intérêts au taux légal et réclamant en outre le paiement des intérêts au taux légal doublé sur la somme de 1.063.323,886 ; par application de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient au juge d'appel

d'interpréter sa décision même si elle est frappée de pourvoi. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce, les parties entendues ou appelées ; qu'en vertu de l'article L 211-9 du code des Assurances, l'assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d'indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime ; l'offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation ; que la sanction de l'inobservation de ces délais, prévue par l'article L 211-13 du même code, réside dans l'octroi des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ; que le dispositif de l'arrêt rendu le 28 juin 2018, sous le n° RG 16/23118, est le suivant : "- Fixe le préjudice corporel global de M. B... à la somme de 1.063.323,88€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s 'établit à 808.314,09€; - Condamne la [...] à payer à M. B... les sommes de : * 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61€, après déduction de la provision de 100.000€ et du prononcé du présent arrêt soit le 28juin 2018 à hauteur de 339/691,48€, * 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la [...] à payer à M. B... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1.063.323,88€ à compter du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif' ; que dans sa motivation la cour a retenu que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la [...] a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels. Cette offre est manifestement insuffisante ; qu'en conséquence, la [...] est condamnée à payer à M. B..., le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,30€ et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; qu'à la demande de M. B..., la cour a examiné si les conditions posées par l'article L.211-9 du code des assurances étaient remplies et si les offres d'indemnisation faites par l'assureur étaient ou non manifestement insuffisante ; que répondant à cette question, elle a considéré que dans les conclusions signifiées le 17 janvier 2018 devant elle, la [...] a maintenu ses propositions au titre de l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et que cette offre est manifestement insuffisante ; qu'en vertu de l'article L. 211 -13, la cour a appliqué la sanction prévue par cette disposition légale en jugeant que la [...] est tenue de payer à M. B..., le double des intérêts au taux légal depuis le 26 novembre 2014 sur la somme de 1.011.023,306 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; Le dispositif de l'arrêt du 28 juin 2018 nécessite d'être interprété ; qu'en effet, la formulation employée pourrait laisser penser que l'intérêt au taux légal court sur la condamnation à paiement de sommes, prononcée au principal et qu'il court également par deux fois encore sur la somme de 1.011.023,30€ ; or aucune disposition légale ne prévoit un tel mécanisme de triplement des intérêts au taux légal, prétention qui n'a de surcroît pas été formulée par M. B... et comprendre ainsi le sens du dispositif reviendrait à statuer au-delà des prétentions qu'il a formulées : que la condamnation au paiement des intérêts moratoires porte sur le principal et il ne peut se cumuler qu'avec la sanction du doublement de cet intérêt au taux légal sur le montant du préjudice corporel global de la victime, incluant les débours des tiers payeurs ; qu'il convient donc de comprendre que la [...] a été condamnée à payer à M. B... la somme principale de 808.314,09€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,616, après déduction de la provision de 100.0006 et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018, outre le double de cet intérêt au taux légal calculé du 26 novembre 2014 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 1.011.023,306 » ;

1) Alors que les juges, saisis d'une contestation relative à l'interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que par arrêt du 28 juin 2018, la cour d'appel a, dans la dispositif de sa décision, condamné la [...] à payer à M. B... la somme 808.314,09€ avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 24 novembre 2016 à hauteur de 368.622,61 €, après déduction de la provision de 100.000 € et du prononcé du présent arrêt soit le 28 juin 2018 à hauteur de 339.691,486, puis a condamné la [...] à payer à M. B... le double des intérêts au taux légal sur la somme de 1.063.323,886 à compter du 26 novembre 2014 et jusqu'au présent arrêt devenu définitif ; qu'en estimant que cette décision, qui aboutirait à tripler les intérêts, ce qui n'était pas prévu par la loi, devait être interprétée comme signifiant que la Macif devait seulement être condamnée au doublement des intérêts sur la somme de 1.011.023,30 euros, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-22088
Date de la décision : 04/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mar. 2021, pourvoi n°19-22088


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.22088
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