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24/03/2021 | FRANCE | N°19-21629

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 mars 2021, 19-21629


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° C 19-21.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Le comité central d'entreprise BNP Paribas, dont le siège est [...] , a form

é le pourvoi n° C 19-21.629 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 mars 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 241 F-D

Pourvoi n° C 19-21.629

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 MARS 2021

Le comité central d'entreprise BNP Paribas, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-21.629 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat du comité central d'entreprise BNP Paribas, de Me Haas, avocat de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 février 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2019), le comité central d'entreprise BNP Paribas (le comité d'entreprise) a conclu avec la société Consult voyages plusieurs contrats de voyages de groupe pour son compte et celui de comités d'établissements entre le mois de juin et le mois d'octobre 2014.

2. Le 23 décembre 2014, la société Consult voyages a informé le comité d'entreprise qu'elle ne pouvait plus poursuivre son activité. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre suivant.

3. L'Association professionnelle de solidarité de tourisme (APST) ayant refusé au comité d'entreprise sa garantie financière, celui-ci, par acte du 13 octobre 2015, l'a assignée en paiement d'une somme correspondant au montant des acomptes versés à la société Consult voyages.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le comité d'entreprise fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de l'ASPT, alors :

« 1°/ que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; qu'il n'est pas considéré comme un agent de voyage ou un opérateur de la vente de voyages et de séjours visés par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, lorsqu'il conclut des forfaits touristiques au bénéfice des salariés et de leur famille, sans recevoir la moindre rémunération ; qu'en décidant que l'absence de rémunération perçue par le comité d'entreprise était indifférente au regard des textes précités du code du tourisme qui ne subordonnent pas la notion d'opérateur de voyages et l'obligation d'immatriculation à une condition de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

2°/ que le comité d'entreprise doit être considéré comme un professionnel du tourisme à la condition qu'il agisse non pas comme simple intermédiaire
ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés mais comme son contractant dont il revend ensuite les prestations ; que cette condition doit s'apprécier pour chaque voyage organisé par le comité d'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général tirés de l'immatriculation du comité d'entreprise, de la souscription de garanties tant financières qu'en termes de responsabilité civile professionnelle et de l'exercice régulier d'une activité d'organisation de voyages, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 211-1 et L. 211-18 du
code du tourisme ;

3°/ qu'un comité d'entreprise n'est pas regardé comme un professionnel du tourisme lorsqu'il n'a pas été rémunéré à l'occasion de l'organisation du voyage pour le compte des salariés et de leur famille ; qu'en niant que le comité d'entreprise avait agi comme un intermédiaire ou un mandataire transparent, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été rémunéré à cette occasion en revendant le voyage aux salariés et à leurs familles, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

4°/ que, en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 2323-83 du code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, de sorte que, non-professionnel, il ne peut être regardé comme un agent de voyage ou un opérateur de la vente de voyages et de séjours visés par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme lorsqu'il organise des voyages pour le compte des salariés et de leur famille ; qu'en posant, en principe, qu'il résulte de l'activité régulière en matière de voyages du comité d'entreprise et des garanties souscrites par lui à cet effet, tant financière qu'en termes de responsabilité civile professionnelle, qu'il doit être considéré comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, après avoir rappelé que la notion d'opérateur de voyage et la condition d'immatriculation ne sont pas subordonnées à une condition de rémunération, et qu'il avait agi en l'occurrence comme un véritable professionnel du tourisme, et non pas comme un intermédiaire ou un mandataire transparent, en contractant pour lui-même ou pour le compte de comité d'établissement, avec la société Consult voyages, sans que le nombre de participants précis ait été déterminé ni que l'identité des voyageurs soit connue, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

5°/ que n'est pas réservé aux consommateurs le bénéfice de la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, qui est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques au profit des clients et qui couvre, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, le remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir ; qu'en considérant que la garantie financière ne profite qu'aux consommateurs finaux, à l'exclusion des professionnels du tourisme, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

6°/ que les juges des États membres de l'Union européenne sont tenus de retenir une interprétation des dispositions du droit national qui soit conforme aux résultats visés par les directives communautaire ; qu'il s'ensuit que dans le silence des dispositions précitées du code du tourisme qui ne réservent pas le bénéfice de la garantie aux consommateurs finaux, la juridiction du second degré devait donc interpréter le droit interne en considération de la directive communautaire n° 90/314/CEE du 13 juin 1990 qui retient dans ses considérants finaux qu'il serait avantageux, pour les consommateurs et les professionnels du forfait, que l'organisateur et/ou le détaillant soient tenus de justifier de garanties en cas d'insolvabilité ou de faillite à tous les contractants du voyagiste lui confiant des fonds sans distinction de statuts ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte pour réserver le bénéfice de la garantie financière aux seuls consommateurs finaux, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme, ensemble le principe de l'interprétation conforme et l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, applicable au litige, que la garantie financière spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle, ne bénéficie qu'aux consommateurs finaux, de sorte qu'un comité d'entreprise qui intervient en qualité d'organisateur ou de revendeur de voyages, et non en seule qualité de mandataire des salariés auprès d'une agence de voyages, ne peut en bénéficier (1re Civ., 22 janvier 2020, pourvoi n° 18-21.155, publié).

6. Par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, la
cour d'appel a relevé que les contrats signés avec la société Consult voyages avaient été conclus par le comité d'entreprise qui s'était comporté comme un vendeur direct à l'égard de ses membres et d'autres comités d'établissements.

7. Elle en a exactement déduit que le comité d'entreprise avait agi comme un professionnel du tourisme et non comme un mandataire des salariés et qu'il ne pouvait, en conséquence, revendiquer le bénéfice de la garantie financière de l'APST.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité central d'entreprise BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour le comité central d'entreprise BNP Paribas

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande formée par le Comité Central d'Entreprise BNP PARIBAS contre l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme afin qu'elle soit condamnée à lui rembourser la somme de 91.938 € représentant le montant des acomptes qu'il avait versés à la société CONSULT VOYAGE laquelle a été placée en liquidation judiciaire ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article L. 211-18 du code du tourisme dans sa version applicable une obligation d'immatriculation sur un registre tenu par un groupement d'intérêt économique, Atout France, de tous les opérateurs de voyage, quelles que soient les modalités de leur rémunération, définis à l'article L. 211-1 du même code, lesquels incluent les associations et les organismes sans but lucratif qui peuvent organiser des voyages en faveur de leurs membres, catégorie dont font partie les comités d'entreprise ; que selon l'article L. 21 1-18 précité, l'immatriculation suppose de justifier, à l'égard des clients, d'une garantie financière suffisante, spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques, d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle et de conditions d'aptitude professionnelle ; qu'en l'espèce, il est établi par les pièces versées aux débats et qu'il n'est pas contesté par le CCE que celui-ci est immatriculé au registre tenu par Atout France, la fiche d'immatriculation faisant état de l'identité de son représentant justifiant de l'aptitude professionnelle, du garant financier, soit BNP Paribas, et de l'assureur garantissant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle ; qu'il ne saurait sérieusement être prétendu par le CCE que cette immatriculation résulterait d'un simple choix de sa part et non de l'obligation résultant de l'article L. 211-18 susvisé, dès lors qu'il ressort, tant du nombre très important de contrats conclus avec la société Consult voyages sur un laps de temps court, que de la qualité de gestionnaire des vacances du personnel de son représentant indiquée sur la fiche d'immatriculation que le CCE développe de manière régulière et non pas exceptionnelle une activité d'organisation de voyages ; que la circonstance alléguée de l'absence de rémunération perçue par le CCE pour cette activité est indifférente au regard des textes précités qui ne subordonnent pas la notion d'opérateur de voyage et l'obligation d'immatriculation à une condition de rémunération ; qu'or, il résulte des énonciations précédentes, soit de l'activité régulière en matière de voyages du CCE et des garanties souscrites par lui à cet effet, tant financière qu'en termes de responsabilité civile professionnelle, qu'il doit être considéré comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur ; que même si l'article L. 211-18 du code du tourisme vise, au titre de la garantie financière, les clients et que l'article R. 211-26 du même code vise la clientèle sans définir ces termes, la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 précité ne saurait bénéficier aux professionnels du tourisme, eux-mêmes soumis à cette obligation de garantie financière, mais aux seuls consommateurs ; qu'en effet, cet article est issu de la codification de la loi du 13 juillet 1992 n° 92- 645 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours qui a transposé pour partie la directive 90/314/CEE du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, laquelle distingue les consommateurs qu'elle entend protéger et les professionnels contraints à diverses obligations dont celles de garanties suffisantes propres à assurer, en cas d'insolvabilité ou de faillite, le remboursement des fonds déposés et le rapatriement du consommateur (article 7 de la directive) ; qu'en outre, l'APST fait justement valoir que le CCE a agi en l'occurrence comme un véritable professionnel du tourisme, et non pas comme un intermédiaire ou un mandataire transparent ainsi que le soutient l'intimé ; que la cour se doit de relever à cet égard que le CCE, agissant pour lui-même ou le compte de comités d'établissement, est le seul co-contractant de la société Consult voyages, que le nombre de participants précis n'est pas nécessairement déterminé par les contrats, lesquels prévoient souvent une base de réalisation minimum plus basse que le nombre de participants fixé, et que, a fortiori, l'identité des voyageurs n'est pas connue ; que des acomptes ont d'ailleurs été versés par le CCE à la société Consult voyages de manière immédiate ou quasi-immédiate après la signature des contrats, soit indépendamment des acomptes réglés par les salariés qui se sont inscrits pour prendre part à ces voyages ; que dès lors, le CCE n'est pas fondé à solliciter la garantie financière de l'APST et ne peut qu'être débouté de sa demande à son encontre ;

1. ALORS QUE le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; qu'il n'est pas considéré comme un agent de voyage ou un opérateur de la vente de voyages et de séjours visés par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme, lorsqu'il conclut des forfaits touristiques au bénéfice des salariés et de leur famille, sans recevoir la moindre rémunération ; qu'en décidant que l'absence de rémunération perçue par le CCE BNP PARIBAS était indifférente au regard des textes précités du code du tourisme qui ne subordonnent pas la notion d'opérateur de voyages et l'obligation d'immatriculation à une condition de rémunération, la cour d'appel a violé l'article L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

2. ALORS QUE le comité d'entreprise doit être considéré comme un professionnel du tourisme à la condition qu'il agisse non pas comme simple intermédiaire ou mandataire transparent entre l'agence de voyages et les salariés mais comme son contractant dont il revend ensuite les prestations ; que cette condition doit s'apprécier pour chaque voyage organisé par le comité d'entreprise ; qu'en se déterminant par des motifs d'ordre général tirés de l'immatriculation du CCE BNP PARIBAS, de la souscription de garanties tant financières qu'en termes de responsabilité civile professionnelle et de l'exercice régulier d'une activité d'organisation de voyages, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

3. ALORS QU'un comité d'entreprise n'est pas regardé comme un professionnel du tourisme lorsqu'il n'a pas été rémunéré à l'occasion de l'organisation du voyage pour le compte des salariés et de leur famille ; qu'en niant que le CCE BNP PARIBAS avait agi comme un intermédiaire ou un mandataire transparent, au lieu de rechercher, comme elle y était invitée, s'il avait été rémunéré à cette occasion en revendant le voyage aux salariés et à leurs familles, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

4. ALORS QU'en toute hypothèse, il résulte de l'article L. 2323-83 du code du travail que le comité d'entreprise assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille ; que, lorsqu'il exerce cette mission légale, le comité d'entreprise n'agit pas à des fins professionnelles, de sorte que, non-professionnel, il ne peut être regardé comme un agent de voyage ou un opérateur de la vente de voyages et de séjours visés par les articles L. 211-1 et suivants du code du tourisme lorsqu'il organise des voyages pour le compte des salariés et de leur famille ; qu'en posant, en principe, qu'il résulte de l'activité régulière en matière de voyages du CCE et des garanties souscrites par lui à cet effet, tant financière qu'en termes de responsabilité civile professionnelle, qu'il doit être considéré comme un professionnel du tourisme et non comme un simple consommateur, après avoir rappelé que la notion d'opérateur de voyage et la condition d'immatriculation ne sont pas subordonnées à une condition de rémunération, et qu'il avait agi en l'occurrence comme un véritable professionnel du tourisme, et non pas comme un intermédiaire ou un mandataire transparent, en contractant pour lui-même ou pour le compte de comité d'établissement, avec la société CONSULT VOYAGES, sans que le nombre de participants précis ait été déterminé ni que l'identité des voyageurs soit connue, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme ;

5. ALORS QUE n'est pas réservé aux consommateurs le bénéfice de la garantie financière prévue par l'article L. 211-18 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, qui est spécialement affectée au remboursement des fonds reçus au titre des forfaits touristiques au profit des clients et qui couvre, aux termes de l'article R. 211-26 du code du tourisme, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1223 du 11 octobre 2010, le remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir ; qu'en considérant que la garantie financière ne profite qu'aux consommateurs finaux, à l'exclusion des professionnels du tourisme, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

6. ALORS QUE les juges des États membres de l'Union européenne sont tenus de retenir une interprétation des dispositions du droit national qui soit conforme aux résultats visés par les directives communautaire ; qu'il s'ensuit que dans le silence des dispositions précitées du code du tourisme qui ne réservent pas le bénéfice de la garantie aux consommateurs finaux, la juridiction du second degré devait donc interpréter le droit interne en considération de la directive communautaire n° 90/314/CEE du 13 juin 1990 qui retient dans ses considérants finaux qu'il serait avantageux, pour les consommateurs et les professionnels du forfait, que l'organisateur et/ou le détaillant soient tenus de justifier de garanties en cas d'insolvabilité ou de faillite à tous les contractants du voyagiste lui confiant des fonds sans distinction de statuts ; qu'en s'abstenant d'en tenir compte pour réserver le bénéfice de la garantie financière aux seuls consommateurs finaux, la cour d'appel a violé les articles L. 211-1 et L. 211-18 du code du tourisme, ensemble le principe de l'interprétation conforme et l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21629
Date de la décision : 24/03/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 mar. 2021, pourvoi n°19-21629


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21629
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