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31/03/2021 | FRANCE | N°18-23440

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 31 mars 2021, 18-23440


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° A 18-23.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31

MARS 2021

La société JSR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.440 contre deux arrêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2021

Cassation partielle sans renvoi

Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président

Arrêt n° 305 F-D

Pourvoi n° A 18-23.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 31 MARS 2021

La société JSR, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-23.440 contre deux arrêts rendus les 21 juin et 5 juillet 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Casual active, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société JSR, de Me Le Prado, avocat de la société Casual active, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 21 juin 2018, rectifié le 5 juillet 2018), la société JSR, spécialisée dans le prêt-à-porter, a conclu le 13 janvier 2006, avec M. R..., gérant de la société Kevax, un contrat d'agent commercial pour lui confier la commercialisation des vêtements qu'elle produisait.

2. La société Casual active, se prévalant de ce qu'elle venait aux droits de la société Kevax, a notifié à la société JSR, le 30 avril 2014, la rupture du contrat d'agent commercial aux torts exclusifs de cette dernière puis l'a assignée en paiement de diverses sommes et indemnités. Reconventionnellement, la société JSR a demandé la condamnation de la société Casual active, qui exerce parallèlement une activité de distribution de ses produits, à lui payer la somme de 17 987,34 euros au titre des lettres de change émises, impayées à leur échéance.

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société JSR fait grief à l'arrêt tel que rectifié de limiter la condamnation en paiement de la société Casual active à son profit à la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, 31 mai 2014 sur 4 940 euros et 30 juin 2014 sur 4 940 euros, alors « que dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir, justifications à l'appui, que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal tel que retenu par le tribunal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération la quatrième lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros, sans prendre en considération l'existence de cette quatrième lettre de change qu'elle avait versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

6. Retenant que la société Casual active ne contestait pas la créance de la société JSR, l'arrêt condamne cette société à payer à la société JSR la somme de 14 820 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros et du 30 juin 2014 sur 4 940 euros.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles la société JSR faisait valoir que le montant de sa créance envers la société Casual active était de 17 987,34 euros en principal et non de 14 820 euros en principal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération une lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4 942,18 euros, qu'elle avait produite aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. En l'état des pièces versées au dossier, la créance de la société JSR s'élève à 17 987,34 euros en principal.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Casual active au paiement des sommes restant dues à la société JSR, l'arrêt rendu le 21 juin 2018 rectifié le 5 juillet 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Casual active à payer à la société JSR la somme de 17 987,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4 940 euros, du 31 mai 2014 sur 4 940 euros, du 30 juin 2014 sur 4 940 euros et du 31 juillet 2014 sur 4 942,18 euros ;

Condamne la société Casual active aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Casual active et la condamne à payer à la société JSR la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société JSR.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société JSR à payer à la société Casual Active une somme de 123.809,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, date de la mise en demeure, d'AVOIR dit que la rupture du contrat d'agent commercial de la société Casual Active est imputable à la société JSR, d'AVOIR condamné la société JSR à payer à la société Casual Active les sommes de 209.590 euros à titre d'indemnité de fin de contrat et 31.439 euros TTC à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'AVOIR ordonné à la société JSR de communiquer les documents comptables visés au dispositif et d'AVOIR débouté la société JSR de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE les parties reconnaissent avoir signé le 13 janvier 2006 un contrat d'agence commerciale entre JSR et M. R... ; que l'article 8 stipulait également : « 8.1 L'Agent ou, en cas de décès, ses ayants droit, pourra présenter un successeur à l'agrément de la Société JSR, sans toutefois que celle-ci soit tenue de l'agréer. 8.2 La Société JSR pourra, avant de se prononcer, se faire communiquer le texte de la convention à intervenir entre l'Agent ou ses ayants droit et le cessionnaire. 8.3 La présentation du cessionnaire doit intervenir le plus tôt possible et au plus tard avant la date de cessation effective du contrat. 8.4 L'agrément du cessionnaire donnera lieu à la rédaction d'un accord entre la Société JSR et l'Agent. 8.5 En pareil cas, l'Agent ne saurait prétendre à l'indemnité prévue à l'Article 10 du présent contrat » ; qu'il ressort de cette convention que dès l'origine, était envisagé entre JSR et M. R..., la substitution de M. R... au bénéfice d'une nouvelle entité ; qu'en l'absence de rédaction d'un accord écrit conformément à l'article 8.4, il convient de rechercher si le contrat conclu avec M. R... engage dans les mêmes termes JSR à l'égard de Casual Active, ce que cette dernière prétend sans en apporter de preuve formelle ;

AUX MOTIFS PROPRES, d'une part, QUE s'il est constant que le contrat en date du 13 janvier 2006 a été signé entre JSR et M. R..., il convient d'observer : - d'une part, que ce contrat visait en réalité un numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ("449 244 3226 RCS REC") dont il n'est pas contesté qu'il était celui de la société Kevax, de sorte que le contrat du 13 janvier 2006 a en réalité été conclu entre JSR et Kevax ; - d'autre part, que ce contrat prévoit, en son article 8.1, que « l'agent, ou en cas de décès, ses ayants droit, pourra présenter un successeur à l'agrément de la société JSR, sans toutefois que celle-ci soit tenue de l'agréer » ; que si le transfert d'un contrat, qui emporte substitution de cocontractant, doit être accepté par la partie à laquelle il est opposé, l'acceptation peut être expresse ou tacite ; qu'en l'espèce, il importe peu qu'aucun écrit n'ait transféré à la société Casual le bénéfice du contrat d'agence conclu au bénéfice de M. P... R... (société Kevax), dès lors que la cession en a été tacitement approuvée par JSR, ainsi que cela résulte du fait que : - le contrat d'agent commercial s'est poursuivi entre JSR et le cessionnaire Casual ; - c'est à Casual que JSR adressait ses relevés de commissions ; - c'est Casual qui transmettait à JSR ses factures de commissions ; - c'est à Casual que JSR payait directement les commissions dues ; - que ces éléments établissant que Casual était l'agent commercial de JSR, et non un sous-agent, le transfert du contrat d'agent commercial est opposable à JSR ; que, les premiers juges n'ayant pas statué sur ce point, il sera ajouté en ce sens au jugement entrepris ;

ET AUX MOTIFS PROPRES, d'autre part, QUE sur l'indemnité de rupture, que l'article L. 134-12 du code de commerce prévoit qu' « en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi » ; que l'article L. 134-13 du même code dispose que « la réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants : (...) 2° la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (...) » ; que Casual fait grief à JSR de ne pas lui avoir payé, à partir de septembre 2013, les commissions qui lui étaient dues et d'avoir violé l'exclusivité qui lui avait été consentie ; que sur le paiement des commissions, dans son courrier du 30 avril 2014, elle fait grief à JSR de ne pas lui avoir payé les commissions qui lui seraient dues au titre de 2013 et d'avoir interrompu, au début de 2014, le versement des avances sur commissions ; que le paiement des commissions à bonne date est une obligation essentielle à la charge du mandant ; que l'article 5.4 du contrat, reprenant les termes de l'article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce, stipule que « le règlement des commissions acquises s'effectuera sur présentation des factures par l'agent trimestriellement et au plus tard, le dernier jour du mois qui suit le trimestre d'acquisition » ; que JSR n'a pas discuté devoir la somme de 123.809,68 euros TTC à Casual à titre d'arriérés de commissions pour la période postérieure à septembre 2013 ; que Casual a réclamé les paiements qu'elle estimait dus les 22 octobre 2013, 5 décembre 2013 et 8 février 2014, sans qu'une suite favorable ne soit donnée à ses demandes ; qu'il est constant que les commissions en cause n'ont pas été payées dans le délai des articles L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce et 5.4 du contrat ; que par ailleurs, JSR ne conteste pas ne plus avoir, à compter du début de l'année 2014, versé à la société Casual d'avance sur commissions (d'un montant de 3.000 euros / mois) - à l'exception du mois de mars 2014- contrairement à la pratique qui s'était instaurée depuis l'année 2011, soit pendant près de trois années ; que, si, selon l'article L. 134-9, alinéa 2, du code de commerce, « la commission doit être payée à l'agent au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle est acquise », ce texte précise qu' « il peut être dérogé à cette règle dans un sens favorable à l'agent commercial » ; que, par la pratique des avances sur commissions dont JSR ne discute pas qu'elle ait été mise en oeuvre pendant trois années, les parties ont entendu déroger, dans un sens favorable à l'agent, à la règle légale prévue pour le paiement des commissions ; que JSR n'apporte aucune justification à la remise en cause du droit institué par les parties à la perception de telles avances ; que le retard important et durable apporté au paiement des commissions dues à l'agent commercial constitue un manquement d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat d'agence aux torts du mandant ; que sur l'exclusivité, que l'article 3.2 du contrat stipule : « Sur ce secteur ainsi défini pour les produits qui lui sont confiés à la vente, l'agent bénéficiera d'une exclusivité, l'agent s'engageant à ne pas confier de mandat à un autre agent, à charge pour l'agent de se faire assister pour assurer ses objectifs » ; que cette clause institue au bénéfice de l'agent commercial une exclusivité sur le secteur géographique identifié à l'article 3.1 du contrat, pour la vente des produits énumérés à l'article 2 ; que la convention du 13 janvier 2006 ne prévoit aucune exception à l'exclusivité consentie à l'agent ; que JSR ne conteste pas avoir traité directement avec les sociétés Terres d'homme et ses boutiques situées à [...], [...] et [...] (Sarthe), Histoire d'homme et sa boutique située à [...] (Vendée), et [...] et ses boutiques situées à Laval (Mayenne) et Noirmoutier (Vendée), soit dans des départements relevant de l'exclusivité consentie à l'agent, ni ne pas avoir commissionné Casual au titre des commandes passées ; que le mandant qui ne respecte pas la clause d'exclusivité dont bénéficie l'agent et qui ne lui verse pas les commissions pour toute opération conclue pendant la durée du contrat avec une personne appartenant au secteur exclusif qui lui est consenti crée les circonstances qui lui rendent imputable la rupture du contrat à l'initiative de l'agent ; qu'en conséquence, compte tenu des manquements de JSR en matière de paiement des commissions et de non-respect de l'exclusivité consentie à l'agent, la cour dira que la rupture du contrat d'agent commercial de la société Casual est imputable à la société JSR et infirmera le jugement ; qu'il convient de fixer le montant de l'indemnité de rupture en fonction des circonstances spécifiques de la cause, même s'il existe un usage reconnu qui consiste à accorder l'équivalent de deux années de commissions, lequel usage ne lie cependant pas la cour ; que, sur la base des chiffres communiqués par la société JSR aux termes de sa pièce n° 2, les montants des rémunérations de la société Casual du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ont été de 98.986 euros du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, de 107.525 euros du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 et de 107.874 euros du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, soit un montant de 209.590 euros (314.385 / 36 x 24) au titre de l'indemnité de fin de contrat ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, que l'article L. 134-11 du code de commerce dispose que « lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. (...) La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil » ; que l'article 7.2 3 du contrat stipule qu' « en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, le préavis serait de trois mois à compter de la troisième année d'exécution dudit contrat » ; que, la relation ayant débuté entre les parties le 13 janvier 2006, Casual était en droit de bénéficier d'un préavis de trois mois ; qu'elle est en conséquence fondée à obtenir, à ce titre, la somme de 31.439 euros TTC [(314 385 / 36 x 3) + TVA] ; qu'en conséquence, compte tenu des manquements de JSR en matière de paiement des commissions et de non-respect de l'exclusivité consentie à l'agent, la cour dira que la rupture du contrat d'agent commercial de la société Casual est imputable à la société JSR et infirmera en ce sens le jugement entrepris ; Considérant, sur la demande de dommages et intérêts, que Casual ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité de rupture et par l'octroi des intérêts de retard ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef ; que sur la demande de communication de documents comptables par JSR, que l'article R. 134-3 du code de commerce prévoit que : « l'agent commercial a le droit d'exiger de son mandant qu'il lui fournisse toutes les informations, en particulier, un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues » ; que le mandant doit permettre à l'agent de déterminer le montant de ses commissions par la communication des documents comptables en sa possession, cette obligation garantissant à l'agent un contrôle du calcul de ses commissions ; que Casual est en droit d'obtenir de JSR les documents comptables nécessaires pour établir le montant des commissions qui lui resteraient dues ; que la cour ordonnera à JSR de communiquer les documents comptables relatifs au secteur de la société Casual pour les années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, en l'espèce le journal des ventes réalisées par la société JSR depuis le 1er janvier 2010 sur le secteur confié à la société Casual, les comptes clients de la société JSR depuis le 1er janvier 2010, relatifs aux clients du secteur de la société Casual, les tableaux récapitulatifs, et, plus généralement, tous documents détenus par la société JSR détaillant les produits livrés par référence / dénomination et les chiffres d'affaires ainsi réalisés depuis le 1er janvier 2010, sur le secteur confié à la société CASUAL, le tout certifié exact par le commissaire aux comptes de la société JSR et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trois semaines à partir de la signification à la société JSR de l'arrêt ;

1°) ALORS QUE le contrat d'agent commercial conclu le 13 janvier 2006 mentionnait clairement en qualité de parties « la société JSR, Société à responsabilité limitée au Capital de 7.500 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 449 572 999 dont le siège social est situé [...] , représentée par son Gérant, Monsieur O... E... » et « Monsieur R..., né le [...] à Dinan, de nationalité française demeurant à Chataugiron, inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 449 244 326 RCS REC » ; que l'article 2.2 Objet du mandat stipulait qu' « au cas où la Société JSR jugerait utile de confier à Monsieur R... les nouveaux produits qu'elle viendrait à fabriquer, vendre ou commercialiser postérieurement à la signature du présent contrat, un avenant fixerait les conditions dans lesquelles Monsieur R... serait amené à assurer cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions de vente, mode de rémunération, » ; que l'article 4.1 Conditions d'exercice du mandat stipulait que «en sa qualité d'Agent, Monsieur R... bénéficiera de la plus grande indépendance » ; que les articles 6.1, 6.2 et 6.3 stipulaient qu' « à compter du 01/01/2006, Monsieur R... devra réaliser au cours de chaque trimestre un chiffre d'affaires au moins égal à 250.000 € par saison », que « ce chiffre, fixé en tenant compte du prix moyen des différents articles dont la vente est confiée à Monsieur R... subira, dans la même proportion, toutes les fluctuations de ce prix et sera révisé, avant le 31 janvier de chaque année, par un avenant au présent contrat » et qu' « au cas où Monsieur R... ne réaliserait pas le quota sus indiqué, pendant quatre trimestres consécutifs, la Société JSR se réservait le droit de rompre le présent contrat, cette insuffisance de résultat pouvant être qualifiée de faute grave » ; que le contrat était signé par M. P... R... ; qu'il résultait clairement de ces mentions que le contrat avait été conclu entre la société JSR et M. P... R... en son nom propre ; qu'en énonçant cependant que le contrat avait été en réalité conclu par la société Kevax et non M. R..., le numéro d'immatriculation de ladite société étant mentionné sur le contrat, la cour d'appel a dénaturé le contrat et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ALORS QUE la cession du contrat à un tiers, fût-elle envisagée par le contrat lui-même, n'est opposable à la partie cédée que si, conformément aux stipulations du contrat, le cessionnaire a été préalablement agréé par le cédé et que cet agrément a donné lieu à la rédaction d'un accord écrit entre le cédé et l'agent ; que dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir que les articles 8.1 et 8.4 du contrat prévoyaient une faculté de cession subordonnée à l'agrément du successeur par JSR, cet agrément devant donner lieu à la rédaction d'un accord entre JSR et l'agent commercial ; que pour retenir une cession du contrat au profit de la société Casual Active, la cour d'appel a relevé qu'il importait peu qu'aucun écrit n'ait été rédigé, la cession ayant été tacitement approuvée par le cédé qui avait adressé les relevés de commissions au cessionnaire auquel il réglait directement les commissions ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le cédé avait donné son agrément lequel devait donner lieu à la rédaction d'un accord entre le cédé et l'agent commercial, la cour d'appel a violé l'article 1134 (devenu 1103 et 1104) du code civil, ensemble l'article 1165, devenu 1199, du même code ;

3°) ALORS QUE la renonciation à un droit doit résulter d'actes manifestant sans équivoque ni ambiguïté la volonté de renoncer de son auteur ; que le seul fait pour JSR de recevoir les relevés de commissions de Casual Active et d'en effectuer le règlement à cette dernière, ne caractérise pas une renonciation tacite à l'exigence d'un agrément écrit de la cession ni une acceptation tacite de cette cession ; qu'en relevant, pour retenir une acceptation tacite par JSR de la cession du contrat au profit de Casual active, le fait que JSR adressait à Casual les relevés de commissions, que Casual Active adressait à JSR les factures de commissions et que JSR payait directement à Casual Active les commissions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions, la société JSR faisait valoir que c'est à la demande de son cocontractant, M. R..., qu'elle avait, à compter de 2008, versé le règlement des commissions dues à M. R... sur le compte bancaire indiqué de la société Casual Active, ces règlements ne pouvant en aucune manière valoir acceptation d'une cession de contrat, laquelle exigeait un agrément exprès donnant lieu à la rédaction d'un accord écrit entre le cédé et le cessionnaire et que l'avenant rédigé le 1er janvier 2011 visait toujours comme seules parties au contrat la société JSR et M. R..., ce qui démontrait a fortiori l'absence de cession de contrat ; qu'en se bornant à relever, pour retenir l'existence de la cession de contrat au profit de la société Casual Active, en dépit de l'absence de tout accord écrit, que la société JSR avait adressé à la société Casual Active les relevés de commissions et réglé à cette dernière lesdites commissions, sans répondre à ce moyen, pourtant décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR limité la condamnation de Casual Active au profit de JSR à la somme de 14.820 € avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4.940 €, 31 mai 2014 sur 4.940 €, 30 juin 2014 sur 4.940 € ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient que JSR reçoive le paiement des trois effets impayés, soit 14.820 € ; que Casual Active sera dès lors condamnée à payer 14.820 € à JSR, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 pour 4.940 €, 31 mai 2014 pour 4.940 €, 30 juin 2014 pour 4.940 € ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la créance de la société JSR à l'encontre de la société Casual au titre de son activité de distribution, Casual ne la conteste pas ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il condamné la société Casual Active à payer à la société JSR la somme de 14.820 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2014 sur 4.940 euros, du 31 mai 2014 sur 4.940 euros et du 30 juin 2014 sur 4.940 euros ;

ALORS QUE dans ses conclusions, JSR faisait valoir, justifications à l'appui, que le montant de sa créance envers la société Casual Active était de 17.987,34 € en principal et non de 14.820 € en principal tel que retenu par le tribunal, les premiers juges ayant omis de prendre en considération la quatrième lettre de change à échéance du 31 juillet 2014 pour un montant de 4.942,18 € ; qu'en confirmant le jugement ayant condamné la société Casual Active à payer à la société JSR la somme de 14.820 €, sans prendre en considération l'existence de cette quatrième lettre de change qu'elle avait versée aux débats, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 18-23440
Date de la décision : 31/03/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 31 mar. 2021, pourvoi n°18-23440


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:18.23440
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