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08/04/2021 | FRANCE | N°19-13424

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-13424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° J 19-13.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ M

. Q... M..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.424 contre l'arrêt n° RG : 18/00585 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Mo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 335 F-D

Pourvoi n° J 19-13.424

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

1°/ M. U... B..., domicilié [...] ,

2°/ M. Q... M..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° J 19-13.424 contre l'arrêt n° RG : 18/00585 rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige les opposant à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérrannée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. B... et M..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditérrannée, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 décembre 2018, n° RG : 18/00585), par un acte notarié du 9 octobre 2009, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée (la banque) a consenti à la société VM réalisations (la société) une ouverture de crédit en compte courant, garantie, dans le même acte, par les cautionnements solidaires de MM. B... et M.... La société a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement.

2. Par des actes des 27 et 28 janvier 2015, faisant suite à la résolution du plan et à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque a fait délivrer aux cautions un commandement aux fins de saisie-vente.

3. MM. B... et M... ayant, le 10 février 2015, assigné la banque devant le juge de l'exécution en annulation des commandements de payer, en soutenant que leurs engagements de caution étaient manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus, la banque leur a opposé la prescription de leur « action ».

Examen du moyen relevé d'office

Conformément aux articles 620, alinéa 2, et 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties.

Vu les articles L. 110-4 du code de commerce et L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

4. La contestation opposée par une caution, sur le fondement de la disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus, à une mesure d'exécution forcée engagée par le créancier échappe à la prescription.

5. Pour dire MM. B... et M... irrecevables en leur « action », l'arrêt, après avoir énoncé que la prescription applicable était celle prévue par l'article L. 110-4 du code de commerce, retient que le délai quinquennal de « l'action » dont les cautions disposaient pour contester l'acte fondant les poursuites à leur encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, date de conclusion du cautionnement, MM. B... et M... ayant, dès la signature de l'acte, toutes les informations leur permettant de contester la portée ou la validité de leurs engagements. Il ajoute qu'il importe peu que l'instance ait été introduite par les cautions en réponse à un acte d'exécution, dès lors qu'elles ont agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites.

6. En statuant ainsi, alors que, tendant à contester la possibilité pour la banque de se prévaloir du titre exécutoire notarié fondant ses poursuites, le moyen tiré de la disproportion manifeste de l'engagement des cautions à leurs biens et revenus, que celles-ci invoquaient pour s'opposer à la saisie-vente, échappait à la prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt n° RG : 18/00585 rendu le 20 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Méditerranée et la condamne à payer à M. B... et M. M... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MM. B... et M....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré MM. B... et M... irrecevables en ce qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, en ce qu'ils opposant à la banque la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion et de division et en ce qu'ils soutiennent la nullité de leurs engagements en raison de leur imprécision quant au montant garanti, d'AVOIR dit que les cautionnements n'étaient pas éteints et les cautions non déchargées et d'AVOIR déclarés bons et valables les commandements aux fins de saisie-vente délivrés les 27 et 28 janvier 2015 ;

AUX MOTIFS QUE les cautionnements litigieux ont été souscrits le 9 octobre 2009 par Monsieur U... B... et M. Q... M..., associés de la société VM Réalisations. La prescription applicable est donc celle de l'article L. 110-4 du code de commerce. Le délai quinquennal de l'action dont les intimés disposaient pour contester l'acte fondant les poursuites à leur encontre a commencé à courir à compter du 9 octobre 2009, étant précisé que Monsieur U... B... et Monsieur Q... M... disposaient, dès la signature de l'acte en cause, des informations leur permettant de contester la portée ou la validité de leurs engagements. Il importe peu que l'instance a été introduite en réponse à un acte d'exécution dès lors qu'il apparaît que les intimés ont agi par voie principale pour contester l'acte fondant les poursuites entreprises à leur encontre. Il convient par voie de conséquence, infirmant le jugement entrepris, de déclarer Monsieur U... B... et Monsieur Q... M... irrecevables en ce qu'ils se prévalent des dispositions de l'article L. 332-l du code de la consommation (ancien article L. 341-4 du même code) alors que l'action n'a été engagée que par acte du 10 février 2015, irrecevables en ce qu'ils opposent à la banque la nullité de la stipulation de solidarité et de renonciation au bénéfice de division et de discussion, moyens développés en cours de procédure, les 14 et 17 juin 2016, postérieurement à l'engagement de l'instance devant le juge de l'exécution, et donc au-delà de la date à laquelle la prescription était acquise, et irrecevables en ce qu'ils soutiennent la nullité de leurs engagements en raison de l'imprécision des dits engagements quant au montant garanti

ALORS QUE lorsqu'une caution assigne le créancier en lui reprochant une faute, notamment tirée de la disproportion entre son engagement et ses biens et revenus, le point de départ de l'action est fixé est fixé au jour où la caution a su, par la mise en demeure qui lui était adressée, que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur principal ; que MM. B... et M... reprochaient à la banque d'avoir recueilli un engagement de caution disproportionné à l'égard de leurs revenus ; qu'en estimant que le point de départ de la prescription de leur action était la signature de l'acte de cautionnement, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et L 332-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-13424
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-13424


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.13424
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