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08/04/2021 | FRANCE | N°19-25332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2021, 19-25332


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° C 19-25.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mu

tuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.332 contre l'arrêt rend...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° C 19-25.332

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021

La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-25.332 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. N... A..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. A..., et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 septembre 2019), la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur (la banque) a consenti à la société Thibéric un prêt de 538 000 euros, dont son gérant M. A... s'est rendu caution.

2. La société Thibéric a été mise en sauvegarde le 13 octobre 2015.

3. Le 12 mai 2017, la banque, après avoir déclaré sa créance, a obtenu d'un juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des immeubles appartenant à M. A....

4. Le plan de sauvegarde de la société Thibéric ayant été arrêté le 25 avril 2017, la banque a assigné, le 31 mai 2017, M. A... devant un tribunal de commerce pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme et voir juger que l'exécution forcée de cette décision serait suspendue jusqu'à l'adoption du plan de redressement ou un jugement de liquidation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la débouter de son action formée contre M. A..., en sa qualité de caution de la société Thibéric, en vue d'obtenir un titre exécutoire lui permettant de valider, par une publicité définitive, sa sûreté judiciaire conservatoire et de décider qu'elle ne pourrait pas procéder, contre la caution, à l'exécution forcée des créances qu'elle a fait admettre au passif de la société Thibéric, tant que le plan de sauvegarde de cette société serait exécuté, alors « que le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues, étant précisé que l'exécution forcée de celui-ci ne peut pas être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; qu'en décidant le contraire, et en interdisant ainsi à la banque, autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. A..., lui-même caution de la société Thibéric, bénéficiaire d'une procédure de sauvegarde, d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire contre M. A... et donc de faire valider la sûreté judiciaire conservatoire dont il est bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble les articles L. 531-1, R. 532-7, R. 533-1, L. 533-2, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution :

6. Le créancier, qui est fondé, en application du premier et du troisième de ces textes, à inscrire sur les biens de la personne physique, caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire, est tenu, pour éviter la caducité de cette sûreté, d'assigner, en application du dernier des textes susvisés, la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues. L'obtention de ce titre n'est pas subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution, dès lors qu'il ne pourra être exécuté tant que le plan de sauvegarde sera respecté.

7. Pour rejeter la demande de condamnation formée par la banque, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 626-11 du code de commerce que l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Thibéric prolonge la suspension des poursuites contre les cautions de cette société de sorte que la banque ne peut, à compter de ce plan, poursuivre M. A... en qualité de caution.

8. En statuant ainsi, alors que la banque était fondée, afin d'éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l'exigibilité de sa créance à son égard, sans préjuger du montant qu'elle pourrait lui réclamer en cas de défaillance, non encore constatée, de la société débitrice dans le paiement des dividendes du plan, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne M. A... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :

. débouté la Crcam Provence Côte d'Azur, titulaire d'une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire sur les immeubles de M. N... A..., caution à son endroit de la société Thibéric, ellemême soumise à une procédure de sauvegarde, de l'action qu'elle formait contre M. N... A... pour obtenir le titre exécutoire lui permettant de valider, par une publicité définitive, sa sûreté judiciaire conservatoire ;

. décidé que la Crcam Provence Côte d'Azur ne pourra pas procéder contre sa caution, M. N... A..., à l'exécution forcée des créances qu'elle a fait admettre au passif de la société Thibéric, tant que le plan de sauvegarde dont bénéficie cette société sera exécuté, et seulement après qu'un jugement de résolution dudit plan de sauvegarde sera rendu ;

AU MOTIF QU'« il résulte de l'article L. 626-11 du code de commerce que, le 25 avril 2017, l'arrêté du plan de sauvegarde de la société Thibéric prolonge la suspension des poursuites à l'encontre des cautions de cette société, de sorte que la Crcam Provence Côte d'Azur, en sa qualité de créancier de la société Thibéric ne peut à compter de l'adoption du plan de sauvegarde par jugement du 25 avril 2017 poursuivre N... A... en sa qualité de caution » (cf. arrêt attaqué, p. 3, motifs de la décision, 1er alinéa) ;

. ALORS QUE, le créancier est fondé, en application des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce, à inscrire sur les biens de la caution du débiteur principal soumis à une procédure de sauvegarde, une hypothèque judiciaire provisoire et, pour valider cette mesure conservatoire, à assigner la caution en vue d'obtenir contre elle un titre exécutoire couvrant la totalité des sommes dues — étant précisé que l'exécution forcée de celui-ci ne peut pas être mise en oeuvre tant que le plan de sauvegarde est respecté ; qu'en décidant le contraire, et en interdisant ainsi à la Crcam Provence Côte d'Azur, autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les immeubles de M. N... A..., lui-même caution de la société Thibéric, bénéficiaire d'une procédure de sauvegarde, d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire contre M. N... A... et donc de faire valider la sûreté judiciaire conservatoire dont elle est bénéficiaire, la cour d'appel a violé les articles L. 622-28, L. 626-11 et R. 622-26 du code de commerce, ensemble les articles L. 531-1, R. 532-7, R. 533-1, L. 533-2, R. 533-4 et R. 533-6 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-25332
Date de la décision : 08/04/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2021, pourvoi n°19-25332


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.25332
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