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27/05/2021 | FRANCE | N°19-24482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2021, 19-24482


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° D 19-24.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

D 19-24.482 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 mai 2021

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 511 F-D

Pourvoi n° D 19-24.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 MAI 2021

Mme [K] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.482 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [G], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Grande paroisse, et après débats en l'audience publique du 7 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 septembre 2019), Mme [G] a été blessée lors de l'explosion, le 21 septembre 2001 à Toulouse, de l'usine AZF, propriété de la société Grande paroisse.

2. Ayant refusé l'offre d'indemnisation qui lui avait été présentée, Mme [G] a assigné devant un tribunal de grande instance la société Grande paroisse en réparation de ses préjudices, en présence de la Mutualité sociale agricole Midi Pyrénées Sud.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, de limiter la fixation du préjudice corporel global lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 28 700 euros au titre du préjudice spécifique des victimes de catastrophe, de condamner en conséquence la société Grande paroisse à lui payer une somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif alors « qu'en retenant qu'aucune des parties ne contestait la somme de 28 700 euros allouée par les premiers juges au titre du poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe, quand Mme [G] concluait à ce que ce montant soit actualisé au barème 2016 et porté à la somme de 39 340 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

6. Pour fixer l'indemnisation du « préjudice spécifique de catastrophe » à la somme de 28 700 euros allouée par le premier juge, la cour d'appel a relevé que ce poste de préjudice n'était critiqué en cause d'appel par aucune des parties.

7. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, Mme [G] réclamait paiement, au titre de ce préjudice, de la somme de 39 340 euros et soutenait que la condamnation prononcée en première instance devait être actualisée, au stade de l'appel, conformément au barème 2016 et à la jurisprudence, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt qui ont fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 824 812,38 euros et condamné la société Grande paroisse au paiement de cette somme, entraîne la cassation du chef de dispositif qui a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement quant au montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et, statuant à nouveau, a fixé le préjudice corporel global de Mme [G] à la somme de 824 812,38 euros lui revenant, condamné la société Grande paroisse à payer à Mme [G] la somme de 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 16 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Grande paroisse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grande paroisse et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, d'avoir limité la fixation du préjudice corporel global de Mme [G] lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 708 252,38 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs et droits à la retraite, d'avoir en conséquence condamné la société Grande Paroisse à payer à Mme [G] la somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017, et débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Aux motifs que, sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation), sur la perte de gains professionnels futurs, ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable ; que la nature des séquelles a obligé Mme [G] à abandonner l'exercice en libéral de sa profession et à se reconvertir dans une fonction administrative de praticien conseil, choix qu'elle a beaucoup de difficulté à accepter, ainsi que souligné par l'expert ; que cette situation est à l'origine d'une perte de gains professionnels, l'exercice libéral étant nécessairement plus rémunérateur ; que lors de l'explosion, elle était âgée de 33 ans, diplômée depuis deux s et effectuait des remplacements chez des dentistes exerçant en libéral durant partie des mois d'août 1997, avril 1998, décembre 1997, août 1998, alors qu'elle était encore étudiante puis à diverses périodes de l'année à compter de juin 1999 jusqu'en février 2001 ; qu'elle s'était inscrite pour une spécialité d'orthodontie à compter d'octobre 2001, ce qui témoigne de sa volonté d'un exercice libéral, qui est le mode d'exercice de l'immense majorité des chirurgiens-dentistes, mais a dû se reconvertir dans la protection sociale et a obtenu son nouveau diplôme de médecine de protection sociale en 2003 avant d'être embauchée en 2003 par la Caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1] pour une activité de prévention qui exclut toute pratique de soins, ne disposant d'aucun plateau technique ; que cette situation, qui est en relation de causalité directe et certaine avec l'explosion, a atteint sa capacité de gains ; que selon la dernière étude de l'Insee parue en 2019 intitulé « les revenus d'activité des non-salariés en 2015 », le salaire moyen d'un chirurgiendentiste libéral est de 8 470 euros par mois ; qu'à cette date, Mme [G] percevait un salaire annuel de 20 837 euros au vu de sa déclaration fiscale 2016 (revenus de 2015) et des bulletins de paye produits soit 1 698,91 euros par mois ; mais que Mme [G] n'a jamais travaillé à plein temps ni pendant ses remplacements ni lors de son embauche comme salariée ; et que, vu le temps écoulé et l'absence de justificatif de toute autre recherche d'activité professionnelle complémentaire, rien ne permet de dire que ce n'est pas par choix personnel ; que dès lors, sa perte de gains ne peut être calculée que sur la base d'une activité réduite qui, au vu de ses bulletins de paye est de 66,30 heures par mois (43,71 % d'un temps plein), ce qui ramène le revenu moyen de comparaison à 3 702,51 euros (8 470 euros/151,67 euros x 66,30 h) par mois ; que sa perte mensuelle s'établit donc à 2 003,60 euros (3 702,51 euros - 1 698,91 euros) dont 90 % indemnisable puisque les deux parties s'accordent à la qualifier juridiquement de perte de chance et à retenir un tel taux ; que pour la période passée du 17 octobre 2002, date de la consolidation, jusqu'au prononcé du présent arrêt le 16 septembre 2019, l'indemnisation se fera sur cette base pendant 203 mois soit une somme de 406 730,80 euros ramenée à 366 057,72 euros au titre de la perte de chance indemnisable ; que pour l'avenir et durant sa vie active, le montant annuel de 24 043,20 euros doit être capitalisé suivant le barème GP 2017, soit selon l'euro de rente jusqu'à 67 ans, date de son départ à la retraite, pour une femme âgée de 51 ans à ce jour un indice de 14,892 et une indemnité de 358 051,33 euros ramenée à 322 246,19 euros au titre de la perte de chance indemnisable ; que le montant total s'établit à la somme de 688 303,91 euros ; que s'y ajoute la perte de retraite pour la période postérieure au 4 avril 2035 ; que selon les mêmes données statistiques la retraite moyenne à taux plein d'un chirurgien-dentiste était en 2015 de 2 414 euros par mois, alors que celle de Mme [G] sera au vu de la simulation versée aux débats de 960 euros ; que le chiffre de comparaison devant être ramené à celui correspondant à une activité à temps partiel pendant la durée de la vie active, doit ainsi être réduit à 1 055,23 euros, ce qui donne une perte mensuelle de 95,23 euros et annuelle de 1 142,76 euros à capitaliser selon le même barème GP 2017 selon l'euro de rente viagère à 67 ans soit un indice de 19,396 et un montant de 22 164,97 euros ramené à 19 948,47 euros au titre de la perte de chance indemnisable ; que la perte totale et viagère de gains s'établit ainsi à 708 252,378 euros ;

Alors 1°) que le juge ne peut se fonder sur des pièces non versées au débat ; que pour refuser de calculer le montant de l'indemnisation au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs et de ses droits à la retraite sur la base de 100 % du revenu moyen perçu par un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, la cour d'appel a retenu que le revenu moyen d'un chirurgien-dentiste était de 8 470 euros par mois selon l'étude de l'Insee parue en 2019 intitulé « les revenus d'activité des non-salariés en 2015 », qu'il s'agissait d'un revenu moyen à temps plein (151,67 heures par mois), que la victime avait toujours travaillé à temps partiel (en moyenne 66,30 heures par mois) et qu'il convenait donc de proratiser la perte de revenu invoquée (8 470 euros/151,67 heures x 66,30 heures) ; qu'en se fondant sur une pièce non versée au débat par aucune partie, la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que du fait de ses séquelles engendrées par l'explosion de l'usine AZF, Mme [G] avait subi une diminution de salaire dans sa sphère professionnelle dès lors qu'elle ne pourrait plus exercer en libéral son ancienne profession de chirurgien-dentiste et qu'elle occupait désormais, après une reconversion forcée, une activité salariée de prévention médicale bien moins rémunératrice, excluant toute pratique de soins, au sein de la CPAM [Localité 1] ; que pour refuser de calculer le montant de l'indemnisation au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs et de ses droits à la retraite sur la base de 100 % du revenu moyen perçu par un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, la cour d'appel a retenu que le revenu moyen d'un chirurgien-dentiste était de 8 470 euros par mois selon l'étude de l'Insee parue en 2019 intitulé « les revenus d'activité des non-salariés en 2015 », qu'il s'agissait d'un revenu moyen à temps plein (151,67 heures par mois), que la victime avait toujours travaillé à temps partiel (en moyenne 66,30 heures par mois) et qu'il convenait donc de proratiser la perte de revenu invoquée (8 470 euros/151,67 heures x 66,30 heures) ; que cependant ce revenu moyen ne correspondait aucunement à un revenu à temps plein mais aux revenus moyens de la profession correspondant « à une activité à temps complet ou à temps partiel » (étude, p. 4), de sorte qu'il n'y avait pas lieu de le déduire comme s'il s'était agi d'un revenu moyen à temps plein ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en méconnaissance du principe d'interdiction de dénaturation des documents de la cause ;

Alors 3°) et en tout état de cause qu'en relevant, pour refuser de calculer le montant de l'indemnisation à lui allouer au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs et de ses droits à la retraite sur la base de 100 % du revenu moyen perçu par un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, que Mme [G] avait toujours occupé un emploi à temps partiel et que « rien ne permet[tait] de dire que ce n'[était] pas par choix personnel », sans rechercher si, avant son accident, l'exposante n'avait pas dû limiter son activité à des remplacements du fait qu'elle préparait une installation de son propre cabinet et une préparation aux concours d'orthodontie (conclusions, p. 9 et 10), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors 4°) qu'en relevant, pour refuser de calculer le montant de l'indemnisation à lui allouer au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs et de ses droits à la retraite sur la base de 100 % du revenu moyen perçu par les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, que Mme [G] avait toujours occupé un emploi à temps partiel et que « rien ne permet[tait] de dire que ce n'[était] pas par choix personnel », sans rechercher, si, après son accident, elle avait limité son activité à un temps partiel du fait de sa dévalorisation sur le marché du travail et des difficultés à supporter une hiérarchie après avoir exercé à titre libéral, le nombre limité d'emplois administratifs offerts aux chirurgiens-dentistes, et des temps de trajet entre Toulouse où elle réside et [Localité 1] où elle occupe un poste salarié (conclusions, p. 10 et 11), soit autant de circonstances qui auraient fait défaut si la victime avait pu concrétiser son projet d'installation de son cabinet et d'exercice libéral de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors 5°) que en relevant, pour refuser de calculer le montant de l'indemnisation à lui allouer au titre de la perte de ses revenus professionnels futurs et de ses droits à la retraite sur la base de 100 % du revenu moyen perçu par un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral, que Mme [G] avait toujours occupé un emploi à temps partiel et que « rien ne permet[tait] de dire que ce n'[était] pas par choix personnel », sans rechercher si l'exercice à temps partiel n'était pas justifié par l'incidence professionnelle de l'accident par rapport à la pénibilité et la dévalorisation de son travail, alors pourtant qu'elle y était invitée (p. 10), la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ;

Alors 6°) et en tout état de cause que, sous couvert d'interprétation, les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits soumis à leur examen ; qu'en retenant que Mme [G] n'avait jamais travaillé à plein temps, quand il résultait des contrats de remplacement des docteurs [Y], pour la période du 2 au 31 juillet 1999, et Sum, pour la période du 31 juillet au 30 août 2000, pièces régulièrement communiquées aux débats (production n°40), qu'il s'agissait de plein temps, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges de dénaturer les écrits qui leur sont soumis ;

Alors 7°) que, subsidiairement, les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en allouant à Mme [G] une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et de droits à la retraite afférents, sur une base de calcul correspondant à 43 % du revenu moyen d'un chirurgien-dentiste installé en libéral, quand la société Grande Paroisse proposait comme base de calcul, 50 % de ce revenu, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant et, statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, d'avoir limité la fixation du préjudice corporel global de Mme [G] lui revenant à la somme de 824 812,38 euros, dont seulement 28 700 euros au titre du préjudice spécifique des victimes de catastrophe, d'avoir en conséquence condamné la société Grande Paroisse à payer à Mme [G] la somme limitée à 824 812,38 euros, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2017 et débouté Mme [G] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Aux motifs que, le montant alloué par le premier juge, pour le poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe d'un montant de 28 700 euros, n'est critiqué en cause d'appel par aucune des parties ;

Alors que, en retenant qu'aucune des parties ne contestait la somme de 28 700 euros allouée par les premiers juges au titre du poste de préjudice spécifique des victimes de catastrophe, quand Mme [G] concluait (p.13) à ce que ce montant soit actualisé au barème 2016 et porté à la somme de 39 340 euros, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 19-24482
Date de la décision : 27/05/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2021, pourvoi n°19-24482


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24482
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