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02/06/2021 | FRANCE | N°20-10142

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2021, 20-10142


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 687 FS-D

Pourvoi n° N 20-10.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La Société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont l

e siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.142 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 juin 2021

Cassation partielle

M. CATHALA, président

Arrêt n° 687 FS-D

Pourvoi n° N 20-10.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUIN 2021

La Société d'édition de Canal plus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-10.142 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société d'édition de Canal plus, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [G], et l'avis de M. Desplan, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 avril 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, MM. Sornay, Rouchayrole, Mme Lecaplain-Morel, conseillers, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 2019), Mme [G] a été engagée, du 16 août 2007 à décembre 2009, en qualité de documentaliste, puis de janvier 2010 à avril 2015, en celle de réalisatrice par la société Canal plus aux droits de laquelle vient la Société d'édition de Canal plus (la société) suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage soumis à la convention collective d'entreprise Canal plus.

2. Le 29 juillet 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée et paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et les second et troisième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, alors « que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de la salariée, qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s'établissait, sur les 12 derniers mois, à 1 367,87 euros ; qu'elle soutenait que c'était sur cette somme qu'il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, "le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [la salariée] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période", en sorte que "compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire ", ramené au mois, il convenait de fixer à 7 674 euros bruts le montant l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2 558 euros ; qu'en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle aurait pu prétendre la salariée si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme de la période de préavis, la salariée ne travaillant que quelques jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'inter-contrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société Canal plus, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1234-5 du code du travail :

5. Selon ce texte, l'inexécution du préavis n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

6. Pour condamner l'employeur à verser une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir rappelé qu'en raison de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d'exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l'employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni au salarié et si ce dernier n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser si au jour de la rupture, la salariée était engagée à temps complet ou à temps partiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée sur le premier moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la Société d'édition de Canal plus à payer à Mme [G] les sommes de 7 674 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 767 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 7 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Société d'édition de Canal plus

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ces points, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame [G] les sommes de 7.674 ? au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 767 ? au titre des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'article VIII du chapitre V de la convention collective de CANAL PLUS prévoit une durée de préavis fixée à trois mois pour les cadres ; conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis doit correspondre à la rémunération brute que le salarié aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Or, du fait de la requalification en contrat à durée indéterminée, l'employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l'arrivée du terme du dernier contrat conclu ; dès lors, le défaut d'exécution du délai congé résulte de son action fautive et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni à la salariée et si cette dernière n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période ; compte tenu de la requalification ci-dessus ordonnée, du montant du salaire horaire tel qu'il ressort des dernières fiches de paie produites et du dernier contrat à durée déterminée, il sera alloué à Madame [G] la somme de 7.674 ? bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 10 %, soit la somme de 767 ? bruts, dans les limites de la demande » ;

1. ALORS QUE le montant de l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux sommes que le salarié auraient perçues s'il avait continué à travailler durant le préavis ; que la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail ; qu'en l'espèce, l'exposante faisait valoir, sans être contredite, que la moyenne de la rémunération de Madame [G], qui avait travaillé 7 jours par mois en 2013, 3,75 jours par mois en 2014, et 2,2 jours par mois sur les quatre derniers mois de collaboration en 2015, s'établissait, sur le 12 derniers mois, à 1.367,87 ? ; qu'elle soutenait que c'était sur cette somme qu'il convenait de se fonder pour déterminer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis de trois mois ; que, pour fixer le montant de l'indemnité conventionnelle de préavis, la cour d'appel a retenu que les contrats à durée déterminée ayant été requalifiés en contrat à durée indéterminée, « le défaut d'exécution du délai congé résulte de [l']action fautive [de l'employeur] et il est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée du travail à temps complet, puisque c'est de son fait si aucun travail n'a été fourni et si [la salariée] n'a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période », en sorte que « compte tenu de la requalification [en contrat à durée indéterminée], et du montant du salaire horaire », ramené au mois, il convenait de fixer à 7.674 ? bruts le montant l'indemnité compensatrice de préavis, soit trois fois 2.558 ? ; qu'en retenant ainsi une rémunération calculée sur la base d'un temps plein, laquelle ne correspondait toutefois nullement à celle à laquelle aurait pu prétendre la salariée si la relation de travail s'était poursuivie jusqu'au terme de la période de préavis, Madame [G] ne travaillant que quelque jours par mois et n'ayant ni demandé, ni a fortiori obtenu le paiement de sommes au titre des périodes d'intercontrats, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-5 du code du travail, ensemble l'article VIII du chapitre V de la convention collective d'entreprise de la société CANAL PLUS, ainsi que les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 dans leur rédaction alors applicable du code du travail, ainsi que l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2. ALORS QUE les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; que Madame [G] avait soutenu que le salaire de référence de l'indemnité compensatrice de préavis aurait dû correspondre à la moyenne des salaires perçus entre les mois de juin 2013 et juin 2014, puisque postérieurement au mois d'août 2014, ses rémunérations auraient commencé à baisser et ce jusqu'à l'issue des relations contractuelles intervenue le 29 avril 2015 ; qu'en retenant que la rémunération de référence devait être établie sur la base d'un temps plein mensuel, ce qui n'était nullement revendiqué par Madame [G], la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant d'office et sans inviter les parties à présenter leurs observations, que la rémunération de référence de l'indemnité de préavis devait être celle d'un temps plein mensuel compte tenu de la requalification en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Madame [G] les sommes de 4.724 ? au titre du rappel de treizième mois et 3.504,50 ? au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « - Quant au rappel de treizième mois, la salariée fait valoir que, du fait de son statut précaire, elle n'a jamais perçu le 13ème mois versé aux salariés en contrat à durée indéterminée de l'entreprise et prévu par la convention collective de CANAL PLUS. Eu égard aux sommes perçues sur les trois dernières années, il sera alloué à la salariée la somme de 4724 euros bruts, au titre du rappel de 13ème mois, dans les limites de sa demande (?) - Quant à l'indemnité de licenciement (?) compte tenu de la moyenne des salaires des 12 derniers mois, comprenant les congés payés versés pour le compte de l'employeur par la caisse des congés spectacles et un rappel au titre du 13ème mois et de l'ancienneté de la salariée de 8 années retenue par les deux parties, il convient de lui allouer une indemnité de licenciement de 3.504,50 ? bruts » ;

ALORS QU'une insuffisance de motivation équivaut à un défaut de motivation ; qu'en confirmant le jugement sur le rappel de salaire alloué au titre du 13ème mois, sans préciser le salaire de référence sur lequel elle s'est fondée, qui ne correspondait pas à celui retenu par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-10142
Date de la décision : 02/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 07 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2021, pourvoi n°20-10142


Composition du Tribunal
Président : M. Cathala (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10142
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