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09/06/2021 | FRANCE | N°19-14.194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 09 juin 2021, 19-14.194


SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° W 19-14.194




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [H] [

D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-14.194 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l...

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2021




Rejet non spécialement motivé


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10541 F

Pourvoi n° W 19-14.194




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

Mme [H] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-14.194 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Kantar, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Kantar, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a dit prescrites les demandes de la salariée au titre du harcèlement moral et du licenciement.

AUX MOTIFS propres QUE Mme [D] a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 9 avril 2009 ; que l'avis de réception de la lettre recommandée de licenciement, qui a été présentée à la salariée le 11 avril 2009, est signé par elle le 14 avril 2009 ; que Mme [D] disposait à compter de cette date, en application de la loi du 17 juin 2008 en vigueur lors de son licenciement, d'un délai de 5 ans pour contester la mesure prise à son encontre, de sorte qu'elle devait agir et introduire son action judiciaire avant le 11 avril 2014, la loi du 14 juin 2013 n'ayant apportée aucun changement à ce sujet ; qu'en ayant saisi le conseil de prud'hommes de sa demande le 6 juin 2014, l'action de Mme [D] relative au harcèlement moral et au licenciement est prescrite.

AUX MOTIFS adoptés QUE l'action en contestation du licenciement intervenu en avril 2009 aurait du être introduite au plus tard au mois d'avril 2014 ; que le nouveau délai de prescription de deux ans applicable ne peut avoir pour effet d'allonger le délai de prescription de 5 ans prévu par la loi antérieure ; que cette nouvelle disposition ne s'applique pas aux actions exercées pour des faits de discrimination ou de harcèlement moral ; qu'en matière de harcèlement moral ou sexuel, la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil continue de s'appliquer ; que la saisine du conseil des prud'hommes en vue de la réparation du préjudice consécutif à un harcèlement moral doit intervenir dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance des faits ; que l'article L.113445 du Code du travail prévoit une disposition spécifique en matière de prescription applicable à la discrimination syndicale et dispose que : « L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée » ; qu'en application des dispositions de l'article 2222. al. 2 du Code civil issu de la même loi, les dispositions réduisant les durées de prescription s'appliquent à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; qu'ainsi, le délai de prescription de 5 ans commence à courir à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, soit à compter du 19 juin 2008 ; que la prescription est donc acquise pour toute action engagée postérieurement au 18 juin 2013.

ALORS QUE pour dire prescrites les demandes au titre du harcèlement moral et du licenciement, l'arrêt retient que la lettre recommandée de licenciement, qui a été présentée à la salariée le 11 avril 2009, a été signée par elle le 14 avril 2009, de sorte qu'elle devait agir et introduire son action judiciaire avant avril 2014 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préavis de licenciement n'était pas l'un des éléments constitutifs du harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2224 du code civil et de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable.

SECOND MOYEN DE CASSATION :


Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande au titre de la discrimination syndicale.

AUX MOTIFS QUE Mme [D] invoque les faits suivants : les sanctions multiples, le licenciement pour insuffisance professionnelle, l'absence de formation alors que d'autres salaries en ont bénéficié, des entraves à son mandat syndical, sa rétrogradation, la différence de traitement en ce qui concerne les « loupés » donnant lieu pour elle à des sanctions et pour les autres à de l'indulgence et le retard dans sa promotion professionnelle ; que pour étayer ses affirmations, elle produit notamment : l°) en ce qui concerne les sanctions multiples : ? une mise en garde sérieuse du 24 février 2006 pour avoir menacé [V] [U] en liai disant que « cela ne se passerait pas comme cela, que vous aviez des preuves qui s'accumulaient contre elle dont des papiers signés de sa main », ? un avertissement du 14 juin 2007 pour plusieurs absences injustifiées en mai et juin son poste de travail entraînant une désorganisation du service et de la production, ? un avertissement du 19 mai 2008 pour des manquements dans son exercice professionnel ? la lettre de son employeur du 4 juillet 2008 maintenant l'avertissement précédent ? un avertissement du 31 juillet 2008 pour quantité et qualité de son travail notoirement insuffisantes ? une mise en garde du 10 décembre 2008 pour absence d'information dans les délai prescrits sur son absence début décembre ? sa mise à pied conservatoire du 27 mars 2009 avant entretien préalable pour licenciement pour faute grave prévu pour le 6 avril 2009 ; que toutes ces sanctions ayant été prononcées alors que Mme [D] n'était plus déléguée syndicale, qu'elle ne les conteste pas et n'en a pas sollicité l'annulation de sorte que ce reproche non justifié ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 2°) en ce qui concerne son licenciement pour insuffisance professionnelle : sa lettre de licenciement du 9 avril 2009 ; que la procédure ayant été entamée plusieurs armées après la fin du mandat syndical et l'insuffisance professionnelle reprochée relevant de son poste de lectrice-chargée de dossiers qu'elle n'accomplissait pas lorsqu'elle était déléguée syndicale (puisqu'elle était à cette époque rédactrice-documentaliste), de sorte que ce reproche non justifié ne peut laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 3°) en ce qui concerne son absence de formation : ? sa demande du 2/10/2007 pour effectuer une formation (lecture rapide, anglais individuel ou access les bases) outre son souhait pour faire un CIF en informatique, et la réponse de son supérieur du 3/10/2007, « il faut faire un choix, lecture rapide ou anglais individuel sont adaptés à notre travail et en ce qui comme le CIF, il faut le rapprocher de [A] [E] pour demander un dossier » ? sa relance du 24/09/2008 et la réponse de Mme [E] du 29/09/2008 « nous ne considérons pas qu'il y ait un besoin prioritaire en anglais pour votre poste (...) cancer natif l'informatique (son supérieur) vous a proposé le 21/08 défaire venir un informaticien pour répondre à vos interrogations, il attend que vous lui communiquiez les points à aborder ce que vous n'avez toujours pas fait, il est donc nécessaire que vous précisiez vos besoins » et en ce qui concerne le DIF, « la rubrique DIF de notre intranet vous précise la démarche à suivre que je vous invite à initier » ? ses entretiens annuels d'évaluation du 21/02/2007 et du 27/02/2008 sur lesquels elle ne donne à la cour aucun élément sur les reproches à en tirer, alors que ses demandes ont toutes été présentées postérieurement à la cessation de sa désignation comme déléguée syndicale et que l'employeur n'a pas refusé les formations réclamées dont il ne contestait pas la pertinence pour certaines d'entre elles, ce reproche non justifié ne peut donc laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 4°) en ce qui concerne les entraves au mandat syndical : ? la lettre du 28/09/2000 de la CGT sollicitant l'employeur pour qu'elle puisse exercer dans des conditions correctes son mandat de déléguée syndicale CGT ? sa lettre du 9 mars 2004 se plaignant auprès de son employeur de sa surcharge de travail par rapport à sa chef [G] [T] ? la lettre de la CGT du 5 janvier 2006 se plaignant d'entraves à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, alors que la lettre du syndicat du 23/09/2000 ne faisait que rappeler à l'employeur ses obligations en la matière, celle du 5/01/2006 ayant été écrite alors qu'elle était déchargée par le syndicat de toute fonction de représentation et qu'elle n'était pas mentionnée dans ce courrier et enfin que celle du 9/03/2006 ne reliait nullement sa charge de travail à son mandat, ce qu'elle ne fait pas plus dans ses écritures devant la cour de sorte que ce reproche non justifié ne peut donc laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 5° en ce qui concerne sa rétrogradation, alors que Mme [D] a été embauchée en qualité de rédactrice-documentaliste, son employeur l'a affectée le 5/01/2006, un an après la cessation de son mandat syndical, à l'équipe revues de presse du département presse du pôle information, le libellé de sa fonction étant lectrice-chargée de dossiers, les autres dispositions de son contrat de travail restant inchangées, modification de ses conditions de travail que Mme [D] n'a pis contestée et alors qu'elle ne donne aucun élément dans ses écritures pour exposer en quoi de changement de fonction correspondrait à une rétrogradation de sorte que ce reproche n'est pas justifié et ne peut donc laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 6°) en ce qui concerne la différence de traitement s'agissant de la gestion des « loupés », Mme [D] produit 46 pages de mails datant des années 2008 et 2009 reproduisant à ses dires une centaine de mails de clients se plaignant de loupés, dont elle affirme que « ce n'est que rarement qu'ils ont donné lieu à des mails de reproches écrits, qu'exceptionnellement à des avertissements et en aucun cas à un licenciement », sans qu'elle ne relie ce qu'elle dit être des « loupés » de sa part aux sanctions prononcées, aucune n'ayant d'ailleurs été infligée pour ce motif de sorte que ce reproche non justifié ne peut donc laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; 7°) en ce qui concerne le retard dans la promotion professionnelle, elle indique avoir été nommée chargé d'études par contrat seulement en 2003 au lieu de 2001 soit 7 années après son embauche en 1996, puis retour aux revues de presse en 2006 pendant un an, et mentionne être resté beaucoup plus longtemps de nuit que ses collègues embauchés au même moment, soif pendant 5 ans de 1996 à 2001 et reproche l'absence de promotion en terme de statut ; que Mme [D] verse la lettre de son employeur du 16 juillet 1996 précisant ses horaires de travail lors de son recrutement, du lundi au vendredi de 1h30 à 9h15 puis la modification de ses horaires de travail du 6 février 2001 indiquant qu'elle serait de service dorénavant du lundi au vendredi de 8h30 à 16h40, tandis que le 24 novembre 2003, elle était nommée chargées d'études, position 2.2 coefficient 310 de la grille de classification ETAM ; que par courrier du 5 janvier 2006, Mme [D] était nommée lectrice-chargée de dossiers, dans l'équipe revoies de presse du département presse du pôle information ; qu'elle expose dans ses écritures qu'au bout de 3-4 ans, étant donné la pénibilité, tous les salariés passaient de jour, chargé d'études alors qu'elle même a dû attendre 6 ans pour être nommée chargée d'études ; que sur le reproche d'être restée plus longtemps que les autres collègues sur un horaire de nuit, la SAS Kantar conteste l'existence de l'usage prétendu par Mme [D] et verse une liste de travailleurs de nuit qui ont « plus de 10 ans d'ancienneté dam cet horaire » (pièce 53) et alors que l'accord collectif d'entreprise prévoit que « les travailleurs de nuit intéressés par un poste de jour devront alors formuler et motiver par écrit leur demande à la Direction des ressources humaines », sans qu'elle justifie avoir, entre son recrutement en qualité de travailleur de nuit et 2001 fait part de son souhait d'être affectée à un poste en journée de sorte que le maintien pendant presque 5 ans en horaire de nuit ne peut donc laisser supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son égard ; que sur le retard dans sa promotion professionnelle par rapport aux salariés du département presse avec qui elle travaillait de nuit et embauchés entre 1993 et 2001 qui ont eu, selon les écritures de la salariée, une promotion en terme d'évolution, la SAS Kantar justifie qu'ils ont été promus après 6 ans, 7 ans, 9 ans ou 13 ans de leur embauche et ainsi, Mme [D], qui a reçu sa promotion un peu plus de 7 ans après son embauche, ne peut reprocher un traitement discriminatoire à son égard de sorte qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale directe ou indirecte au sens du texte ci-dessus rapporté n'est pas démontrée.

1° ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent présumer l'existence d'une telle situation ; qu'en procédant à une appréciation séparée de chacun des éléments invoqués par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail.

2° ALORS QUE l'employeur ne saurait arrêter une décision à l'encontre d'un salarié en considération de son ancien mandat de délégué syndical ; que pour écarter la discrimination syndicale, la cour d'appel retient notamment que les sanctions et le licenciement ont été prononcés alors que la salariée n'était plus déléguée syndicale, que ses demandes de formation ont toutes été présentées postérieurement à la cessation de son mandat de déléguée syndicale et que la lettre du syndicat CGT du 5 janvier 2006 a été écrite alors qu'elle était déchargée par le syndicat de toute fonction de représentation ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les décisions de l'employeur n'étaient pas motivées par le mandat antérieur de la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail.

3° ALORS QUE l'absence de réclamation pendant l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en se déterminant par la considération selon laquelle la salariée n'avait pas contesté les sanctions, n'en avait pas sollicité l'annulation et n'avait pas contesté la modification de ses conditions de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.

4° ALORS, en outre, QU'il résulte expressément des pièces versées aux débats que la salariée avait contesté les sanctions prononcées (v. ses pièces n° 32, 52 et 70) ; qu'en énonçant ainsi qu'elle ne contestait pas ces sanctions, la cour d'appel a dénaturé par omission lesdites pièces, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

5° Et ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la salariée avait exposé que l'affectation du 5 janvier 2006 correspondait à une rétrogradation, dans la mesure où elle ne travaillait plus aux études mais aux revues de presse, et où ce travail de revues de presse de jour, qui consiste à traiter la presse régionale et les revues, était bien moins qualifié que le travail de nuit, où l'on traite la presse nationale (p. 8) ; qu'en retenant cependant qu' « elle ne donnait aucun élément dans ses écritures pour exposer en quoi ce changement de fonction correspondrait à une rétrogradation », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la salariée en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 19-14.194
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Chambre sociale, arrêt n°19-14.194 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles 11


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 09 jui. 2021, pourvoi n°19-14.194, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.14.194
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