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09/06/2021 | FRANCE | N°19-24366

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 juin 2021, 19-24366


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° C 19-24.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° C 19-24.366 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 juin 2021

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 711 F-D

Pourvoi n° C 19-24.366

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 JUIN 2021

M. [M] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-24.366 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société PSA automobiles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement secondaire [Adresse 3], venant aux droits de la société Peugeot Citroën automobiles,

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société PSA automobiles, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 2019), M. [S] a été engagé à compter du 26 février 1987 par la société PCA, devenue PSA automobiles (la société), en qualité de technicien dans l'établissement de Mulhouse. Le 1er janvier 1995, il a été affecté sur le site de Rennes pour y occuper un poste de technicien études chimie, statut cadre. Il a ensuite fait l'objet de plusieurs détachements à l'étranger et, en dernier lieu, suivant avenant du 21 juillet 2011, à Shanghai en Chine pour une durée de trente-six mois, suivant avenant du 1er mai 2012, à Shenzhen en Chine pour une durée de vingt-quatre mois et, par avenant du 1er novembre 2013, à nouveau à Shanghai pour une durée de six mois.

2. Faisant suite à plusieurs échanges de courriels, par lettre du 26 mai 2014, la société a informé M. [S] de l'impossibilité de le réintégrer sur le site de Rennes et lui a proposé des postes situés à Vélizy ou à [Localité 1], en lui précisant qu'à défaut de réponse de sa part avant le 4 juin, il serait affecté sur le poste d'Engineering quality leader à Vélizy.

3. Par lettre du 15 juin 2014, le salarié a refusé ces postes en demandant à être réintégré au sein de l'établissement de Rennes. Le 19 juin suivant, l'employeur lui a confirmé son affectation à Vélizy à compter du 7 juillet 2014.

4. Par lettre du 6 octobre 2014 le salarié a été licencié pour faute grave.

5. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 30 décembre 2014, de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail, alors :

« 1°/ qu'une clause relative au retour du salarié détaché doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, en retenant, dès lors que les avenants conclus en dernier lieu prévoyaient, en leur article 3, qu'à l'issue de l'affectation du salarié en Chine, la société PSA automobiles procéderait à sa réintégration dans le Groupe, que la société PSA automobiles avait régulièrement affecté M. [M] [S], à l'issue de son détachement en Chine, sur le site de Vélizy, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle clause n'était pas illicite en ce qu'elle ne précisait pas sa zone géographique d'application et en ce qu'elle s'étendait à l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ en toute hypothèse, que la mise en oeuvre d'une clause relative au retour du salarié détaché ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, M. [M] [S] faisait état, dans ses conclusions d'appel, de ce que son affectation sur un site autre que celui de Rennes, en ce qu'elle impliquait le déménagement à ses frais de sa famille, constituait une atteinte disproportionnée à sa vie disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'une telle atteinte, qu'il avait été détaché à l'étranger depuis 2005 pendant sept années sans être accompagné de son épouse et de son fils, qu'il avait en 2014 candidaté pour des postes en Chine et au Brésil et qu'il avait indiqué dans un courriel du 21 avril 2014 que la principale raison de son refus d'affectation sur le site de Vélizy était la suppression des contreparties financières propres au détachement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cette affectation une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale tenant à la nécessité, à la différence d'un détachement qui est par essence temporaire et compensé par des contreparties financières, de faire déménager à ses frais sa famille, en provoquant la perte du travail de son épouse et l'impossibilité pour son fils handicapé de poursuivre sa formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code travail ;

4°/ en toute hypothèse, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en cas de modification du lieu ou cadre géographique de travail convenu imposant un changement de résidence, une notification écrite faisant courir simultanément trois délais, un délai de six semaines pendant lequel l'ingénieur ou le cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée, un délai de douze semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre et enfin un délai de dix-huit semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que la société PSA automobiles avait respecté ces délais en ce que l'opportunité d'un poste sur le site de Vélizy avait été évoquée dès la fin de l'année 2013 et en ce que la société PSA automobiles avait à plusieurs reprises demandé à M. [M] [S] de se positionner, quand il résultait de ses constatations que c'est seulement par la remise du courrier daté du 26 mai 2014 que cette affectation sur le site de Vélizy lui avait été notifiée, alors qu'elle prenait effet au 1er juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 8, 1°, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973 dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. D'abord, il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que la réintégration du salarié à l'issue d'un détachement ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement.

9. Ayant constaté que les avenants au contrat de travail du salarié l'affectant en Chine précisaient qu'à l'issue de son détachement la société procéderait à son rapatriement et à sa réintégration dans le groupe et qu'aucun de ces avenants ni aucun autre document contractuel ne comportaient un quelconque engagement de l'employeur sur une affectation à Rennes, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par la première branche du moyen, que la société avait régulièrement affecté le salarié, à l'issue de son détachement en Chine, sur le site de Vélizy.

10. Ensuite, la cour d'appel, qui a relevé, dans le cadre de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que le salarié avait été en détachement à l'étranger pendant sept années consécutives depuis 2005 sans être alors accompagné de son épouse et de son enfant, qu'il était encore candidat au départ en 2014 sur des postes en Chine et au Brésil et qu'il expliquait, dans un courriel du 21 avril 2014, que la principale raison de son refus de mutation à Vélizy était la suppression des primes de mobilité inter régionales ainsi que de toutes les aides au déménagement et aides au logement et en a déduit, procédant à la recherche prétendument omise, que le salarié ne justifiait pas que l'affectation refusée portait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, a légalement justifié sa décision.

11. Enfin, il résulte de l'article 8, 1°, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, alors applicable, que les dispositions de ce texte s'appliquent en cas de modification du contrat qui concerne le lieu ou le cadre géographique de travail convenu.

12. La cour d'appel ayant retenu à bon droit que la réintégration du salarié dans un emploi à Vélizy, qui résultait du terme de son détachement, ne constituait pas une modification de son contrat de travail, le grief tiré de la violation des dispositions conventionnelles visées au moyen est inopérant.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [S].

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué,

D'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave notifié le 6 octobre 2014 à M. [M] [S] est fondé et D'AVOIR débouté M. [M] [S] de l'ensemble de ses demandes en lien avec la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche au salarié de ne pas s'être présenté sur le poste de Velizy auquel il avait été affecté à compter du 1er juillet 2014 et de ne pas avoir justifié de son absence malgré les demandes qui lui avaient été adressées les 11 et 21 juillet ; (?) que c'est tout d'abord en vain que M. [S] fait valoir l'existence d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord dès lors que sa réintégration dans un emploi en région parisienne ne résulte pas de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité géographique mais du terme du détachement ; que s'il est constant que le contrat de travail de M. [S] conclu en 1994 prévoyait que son lieu d'affectation était situé à Rennes, c'est en vain cependant que le salarié se prévaut des dispositions de ce contrat pour prétendre à un retour sur Rennes au terme de son dernier détachement en Chine ; que les avenants à son contrat de travail l'affectant en Chine, qu'il a acceptés, précisaient bien qu'il était rattaché à la DASI/DRDS/ITVC/CH/ANDP et à la DSAI/PCAT (Peugeot Citroen Trade) et qu'à l'issue de son affectation en Chine, la société procéderait à son rapatriement et à sa réintégration dans le Groupe selon les conditions prévues à l'article 9-Retour disposant lui-même que la société lui indiquerait sa nouvelle affectation avant le terme de la durée fixée à l'article 3 (six mois pour le dernier avenant du 1er novembre 2013) ; qu'aucun de ces avenants ni aucun autre document contractuel ne comportaient un quelconque engagement de l'employeur sur une affectation à Rennes ; qu'il convient du reste de noter que ces avenants de 2011, 2012 et 2013 ne font que reproduire celui signé par le salarié en vue de son détachement en Iran à compter de 2005, dont les articles 3 et 9 étaient rédigés en termes identiques sans aucun engagement là non plus de l'employeur quant au lieu d'affectation au retour ; que si à l'époque, M. [S] a pu rejoindre au final le site de Rennes à compter de son retour en octobre 2007, c'est par le biais d'une mutation entre d'une part la Direction centrale [Localité 2]/Iran (à laquelle il avait par conséquent été rattaché avant son départ sans que cela ait à l'époque soulevé la moindre difficulté, et qu'il a ensuite réintégrée à son retour) et celle de Rennes ; qu'il n'est pas démontré là non plus l'existence d'un quelconque engagement de l'employeur sur une affectation du salarié à Rennes au retour ; qu'enfin, l'accord du 12 septembre 1983, relatif aux affectations à l'étranger des cadres et ingénieurs pour une durée supérieure à trois mois, prévoit, en son "article 9 -Réinsertion dans l'entreprise en métropole" que "l'entreprise devra tenir compte des perspectives de réinsertion ultérieure des intéressés dans l'un de ses établissements de métropole afin de pouvoir les affecter dès leur retour à des emplois aussi compatibles que possible avec l'importance de leurs fonctions antérieures à leur rapatriement" ; que cet accord ne comporte pas d'autre engagement de nature à imposer à la société, à quelque titre que ce soit, une affectation de M. [S] à Rennes à son retour de détachement ; que les nombreux échanges de courriels entre la Direction des ressources humaines et M. [S] de novembre 2013 jusqu'au retour du salarié, ne révèlent aucune mauvaise foi de la part de l'employeur, qui, dès le début, a informé M. [S] de l'impossibilité d'une affectation sur le site de Rennes qui faisait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec de surcroît une situation de sureffectif, et de ce que la Direction n'envisageait pas de contrat local en Chine ou au Brésil comme souhaité par le salarié ; que la Responsable des ressources humaines lui a adressé la liste des postes disponibles le 12 février 2014 en lui rappelant que de nombreux postes étaient disponibles sur le site de Vélizy ; qu'au cours de ces échanges, la Direction des ressources humaines lui a adressé un courriel le 15 avril 2014, lui rappelant encore une fois que l'hypothèse d'un contrat local était exclue, et lui proposant une nouvelle fois trois postes, déjà évoqués au cours de leurs échanges : - un poste d'Engineering Quality Leader à Vélizy, scénario de référence à ce stade, [Établissement 1] Quality Leader à [Localité 1], déjà décliné par le salarié, - un poste Pilote référentiels fonctionnels à [Localité 3] ; qu'elle lui demandait de se positionner rapidement ; que ces échanges se sont poursuivis en avril, M. [S] a formulé des exigences en cas de mutation en région parisienne auxquelles la Direction a répondu ; qu'en mai, M. [S] a maintenu ses demandes pour un retour à Rennes, qui serait suivi d'une mutation en région parisienne afin de bénéficier des aides à la mobilité interne, ou bien pour un poste en local en Chine ou au Brésil ou encore pour un détachement de moins de six mois sur un site autre que Rennes en attendant un retour sur cette ville ; que le salarié évoquait même à cette époque l'hypothèse d'une rupture conventionnelle ; que la société a encore une fois rappelé au salarié qu'elle ne pouvait pas lui proposer un poste sur Rennes compte tenu de la situation de ce site (PSE et sur effectif), et que les contrats locaux en Chine et au Brésil n'étaient pas envisageables (pas de postes à proposer, notamment par la société Faurecia), pas plus que le détachement de moins de six mois à partir de Rennes avec un retour à l'issue dans un souci d'équité par rapport aux autres salariés, soumis au PSE ; que par courrier du 26 mai 2014 remis en mains propres le 30 mai 2014, la Direction des ressources humaines a récapitulé l'état des échanges entre les parties et des réponses apportées aux demandes et voeux exprimés par le salarié, en lui demandant une nouvelle fois de se positionner sur l'un des trois postes visés dans ces courriels précédents avant le 4 juin, à défaut de quoi il serait affecté à Vélizy à compter du 1er juillet ; qu'il résulte de ces échanges nombreux et fournis que l'employeur, qui n'était pas tenu d'intégrer le salarié sur le site de Rennes au terme de son détachement, a tenté de trouver un poste conforme aux responsabilités et fonctions de M. [S], qui avait par ailleurs manifesté le souhait d'une orientation en qualité usine, en après-vente ou en filière achats ; que c'est en vain que le salarié soutient que l'employeur n'a pas respecté les délais prévus à l'article 8 de la convention collective applicable, relatif aux changements d'établissements et aux changements de résidence dès lors, notamment, que l'opportunité d'un poste sur Vélizy avait été évoquée dès la fin de l'année 2013, et que l'employeur, qui ne cessait de répéter à l'intéressé que ses demandes sur Rennes, en Chine et au Brésil notamment, ne pouvaient pas aboutir, a à plusieurs reprises demandé au salarié de se positionner ; que dès avant le courrier du 26 mai 2014, le salarié connaissait ainsi parfaitement les propositions de l'employeur tout comme le scénario a priori retenu par celui-ci, et pouvait par conséquent se positionner clairement sur les propositions qui lui étaient faites, étant in fine précisé que M. [S] n'a jamais remis en cause la mise en oeuvre d'un changement d'affectation à compter du 1er juillet 2014 ; que c'est tout aussi vainement que le salarié prétend qu'en l'affectant à Vélizy, la société a manqué à ses obligations relatives au respect de sa vie privée, dès lors qu'il ressort du dossier que M. [S] a été en détachement à l'étranger pendant sept années consécutives depuis 2005 sans qu'il résulte des documents versés aux débats qu'il était alors accompagné de son épouse et de son enfant, qu'il était encore candidat au départ en 2014 sur des postes en Chine et au Brésil, et qu'il expliquait, dans un courriel du 21 avril 2014 que 'la principale raison de son refus de mutation à Vélizy est la suppression des primes de mobilité inter régionales ainsi que de toutes les aides au déménagement et aides au logement' ; qu'enfin, c'est à tort que M. [S] invoque les dispositions de l'article L1332-4 du code du travail, dès lors que, comme le soutient à juste titre la société, les absences du salarié à compter du 1er juillet, justifiées seulement jusqu'au 7 juillet (congé puis arrêt maladie), ont été continues malgré deux courriers de l'employeur des 11 et 21 juillet, et que celui-ci a engagé la procédure disciplinaire le 2 septembre ; que l'employeur ayant respecté son obligation de reclasser le salarié sur un poste équivalent, le refus du salarié de réintégrer la société et son absence au siège social de Vélizy depuis le 7 juillet 2014, malgré deux courriers des 11 et 21 juillet, constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'il y a lieu, en l'état de l'ensemble des éléments qui précèdent, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alloué au salarié des indemnités de rupture et des rappels de salaires, et ordonné la délivrance de documents sociaux rectifiés ; que M. [S] sera ainsi débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce comprises celles en rappel de salaires du 4 juillet au 7 octobre 2014 fondée sur le fait qu'il s'est mis selon lui à disposition de l'employeur en se présentant à Rennes à son retour »;

1) ALORS QU' une clause relative au retour du salarié détaché doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée ; qu'en l'espèce, en retenant, dès lors que les avenants conclus en dernier lieu prévoyaient, en leur article 3, qu'à l'issue de l'affectation du salarié en Chine, la société PSA automobiles procéderait à sa réintégration dans le Groupe, que la société PSA automobiles avait régulièrement affecté M. [M] [S], à l'issue de son détachement en Chine, sur le site de Vélizy, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle clause n'était pas illicite en ce qu'elle ne précisait pas sa zone géographique d'application et en ce qu'elle s'étendait à l'ensemble du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en oeuvre d'une clause relative au retour du salarié détaché ne doit pas être déloyale ; qu'en l'espèce, M. [M] [S] faisait état, dans ses conclusions d'appel, de la mauvaise foi de la société PSA automobiles, en ce qu'elle avait refusé de faire droit à sa demande de réintégration sur le site de Rennes, voisin de son domicile, alors qu'il y existait un poste disponible de chef de zone PR pour lequel il avait candidaté le 18 février 2014 ; qu'en retenant que la société PSA automobiles avait agi de bonne foi dès lors que dès les premiers échanges de courriels en novembre 2013, elle avait informé M. [M] [S] de l'impossibilité d'une affectation sur le site de Rennes en ce qu'il faisait l'objet d'un plan de sauvegarde de l'emploi avec de surcroît une situation de sureffectif, sans rechercher, comme elle y était invitée, si elle n'avait pas refusé de mauvaise foi de l'affecter sur le poste de chef de zone PR disponible sur ce site de Rennes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la mise en oeuvre d'une clause relative au retour du salarié détaché ne peut porter une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit fondamental du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'en l'espèce, M. [M] [S] faisait état, dans ses conclusions d'appel, de ce que son affectation sur un site autre que celui de Rennes, en ce qu'elle impliquait le déménagement à ses frais de sa famille, constituait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale ; qu'en se bornant à énoncer, pour exclure l'existence d'une telle atteinte, qu'il avait été détaché à l'étranger depuis 2005 pendant sept années sans être accompagné de son épouse et de son fils, qu'il avait en 2014 candidaté pour des postes en Chine et au Brésil et qu'il avait indiqué dans un courriel du 21 avril 2014 que la principale raison de son refus d'affectation sur le site de Vélizy était la suppression des contreparties financières propres au détachement, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il ne résultait pas de cette affectation une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale tenant à la nécessité, à la différence d'un détachement qui est par essence temporaire et compensé par des contreparties financières, de faire déménager à ses frais sa famille, en provoquant la perte du travail de son épouse et l'impossibilité pour son fils handicapé de poursuivre sa formation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail ;

4) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit, en cas de modification du lieu ou cadre géographique de travail convenu imposant un changement de résidence, une notification écrite faisant courir simultanément trois délais, un délai de 6 semaines pendant lequel l'ingénieur ou le cadre devra accepter ou refuser la modification notifiée, un délai de 12 semaines avant l'expiration duquel la mise en oeuvre du changement d'affectation ne pourra avoir lieu qu'avec l'accord de l'ingénieur ou cadre et enfin un délai de 18 semaines pendant lequel l'ingénieur ou cadre pourra revenir sur son acceptation de la modification notifiée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en retenant que la société PSA automobiles avait respecté ces délais en ce que l'opportunité d'un poste sur le site de Vélizy avait été évoquée dès la fin de l'année 2013 et en ce que la société PSA automobiles avait à plusieurs reprises demandé à M. [M] [S] de se positionner, quand il résultait de ses constatations que c'est seulement par la remise du courrier daté du 26 mai 2014 que cette affectation sur le site de Vélizy lui avait été notifiée, alors qu'elle prenait effet au 1er juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article 8, 1°, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue le 27 avril 1973 dans sa rédaction applicable au litige ;

5) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que c'est en conséquence au regard des seuls faits fautifs mentionnés dans la lettre de licenciement comme fondant une telle mesure que doit être examinée la question de leur prescription ; qu'en l'espèce, en excluant toute prescription du fait fautif ayant fondé le licenciement en se référant aux absences répétées de M. [M] [S] à compter du 1er juillet 2014, quand la lettre de licenciement du 6 octobre 2014 renvoyait à ce titre à un abandon de poste de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 dans sa rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-24366
Date de la décision : 09/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 jui. 2021, pourvoi n°19-24366


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.24366
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