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10/06/2021 | FRANCE | N°20-10080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 juin 2021, 20-10080


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° V 20-10.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire

liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juin 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 506 F-D

Pourvoi n° V 20-10.080

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021

M. [N] [Q], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de Mme [Q] [T], a formé le pourvoi n° V 20-10.080 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société d'assurances Mutuelle des architectes français, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 4], en la personne de son administrateur provisoire M. [Y] [S],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [Q], de la SCP Boulloche, avocat de la société d'assurances Mutuelle des architectes Français, de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 octobre 2019), Mme [T] a acquis un immeuble pour le revendre par lots après rénovation. L'immeuble a été placé sous le statut de la copropriété et des travaux ont été entrepris sous la maîtrise d'oeuvre de M. [L], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF).

2. Après que l'architecte a mis fin a sa mission, les travaux se sont poursuivis sans maître d'oeuvre, puis ont été interrompus.

3. Mme [T] a été placée en liquidation judiciaire, M. [Q] étant désigné en qualité de liquidateur.

4. Les acquéreurs de deux appartements ont obtenu la résolution judiciaire des contrats de vente, en raison de l'inachèvement de l'ouvrage et de malfaçons.

5. Mme [T] a été condamnée à indemniser les acquéreurs de leur préjudice.

6. M. [L] a été jugé en partie responsable des dommages affectant l'un des deux appartements, en raison de fautes dans l'exécution de la mission de maîtrise d'oeuvre.

7. Le liquidateur de Mme [T], ès qualités, a assigné M. [L], la MAF et le syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices commerciaux et moraux de la vendeuse.

Examen des moyens

Sur les deux moyens, réunis

Enoncé des moyens

8. Par son premier moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de dire que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, de rejeter la demande en indemnisation formée à l'encontre de M. [L] et de la MAF, alors :

« 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, en ne souscrivant pas d'assurance dommage-ouvrage et en continuant les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, sans constater que ce dernier l'avait informée de manière précise sur les risques qu'elle prenait en agissant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;

3°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

9. Par son second moyen, le liquidateur de Mme [T] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en indemnisation qu'il formait à l'encontre du syndicat des copropriétaires, alors :

« 1°/ que responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers à l'origine du dommage ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait entrepris de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T] en relation avec les désordres de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ et, en toute hypothèse, que la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Analysant les circonstances ayant abouti à l'échec de l'opération immobilière, la cour d'appel a relevé que Mme [T] avait entrepris les travaux sans les ressources nécessaires, qu'elle n'avait réglé le prix d'achat de l'immeuble qu'après commandement, qu'elle ne pouvait financer les dépenses supplémentaires, qu'elle ne payait pas les situations des constructeurs régulièrement, qu'elle a laissé son père prendre la direction des travaux à la suite du maître d'oeuvre, que les travaux exécutés dans ces conditions se sont trouvés entachés de graves malfaçons.

11. Par une appréciation souveraine de la cause des préjudices, elle a pu déduire, de ces seuls motifs, que la faute de conception de l'architecte et l'état du bâtiment n'étaient pas en relation causale avec ceux-ci et que Mme [T] était, par sa faute, à l'origine exclusive des dommages dont le liquidateur demandait la réparation et dont ni l'architecte ni le syndicat des copropriétaires n'avaient à répondre.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Q], pris en sa qualité de liquidateur de Mme [T], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [N] [Q] ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le préjudice commercial et le préjudice moral dont Mme [T] demande réparation sont sans lien de causalité avec la faute commise par M. [L] et, en conséquence, d'avoir rejeté la demande en indemnisation formée par Me [Q], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T], à l'encontre de M. [L] et de la société Maf ;

AUX MOTIFS QUE l'action de Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] aux fins d'indemnisation des préjudices commerciaux et moraux personnellement subis par cette dernière doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte au titre du bâtiment A, dès lors que l'arrêt du 26 avril 2004 qui a statué sur l'action principale en résolution de vente diligentée par les époux [X], acquéreurs d'un appartement situé dans ce bâtiment, à l'encontre de leur vendeur, Mme [T], pour manquement à son obligation de délivrance et en indemnisation à l'encontre de leur vendeur et de l'architecte a écarté toute responsabilité de ce maître d'oeuvre au titre des désordres affectant le bâtiment A qui « relèvent de défauts d'exécution non imputables à l'architecte et résultant pour l'essentiel de défauts de finition consécutifs à l'arrêt des travaux lui-même provoqué par la défaillance de l'entreprise [Personne physico-morale 1] et la carence de Mme [T] dans son obligation à paiement » ; qu'une faute a, en revanche, été retenue par l'arrêt du 20 octobre 2003 dans le cadre de l'action identique engagée par les époux [V], acquéreurs d'un appartement dans le bâtiment B en rénovation pour manquement dans sa mission de conception en raison des désordres affectant ce bâtiment nés d'une insuffisance d'appui des poutrelles du plancher hourdis sur les poutrelles métalliques, d'une absence de poteau traversant le volume du 2ème étage, de flèches inacceptables des linteaux impliquant une faiblesse de structure ou d'appui, d'une absence de raidisseur vertical, la présence de boulons et d'écrous de section insuffisante, de bois de ferme sous dimensionnés, « l'ensemble de ces éléments révélant non seulement une exécution fautive mais également une conception notoirement insuffisante en ce que les détails relatifs au devenir des poutrelles, à l'existence d'un poteau traversant, au calcul d'appui et de structure et à l'existence de raidisseur vertical auraient dû figurer dans le projet initial » sans pouvoir être exonéré par l'immixtion de Mme [T] dès lors « qu'elle n'a pas imposé de ne pas tenir compte des spécifications du projet originel » ; que ces défaillances, soulignées par l'expert, intervenues au stade de la conception de l'ouvrage, existent indépendamment de l'absence de direction du chantier pour ce bâtiment par M. [L] à compter de la mi-juin 1996, à une époque où les travaux n'en étaient qu'au stade du 1er étage (R+3) ; que toutefois, ce manquement de l'architecte est dépourvu de lien de causalité direct avec les préjudices dont la réparation est demandée ; que l'achat de l'immeuble (266 785 euros) après rénovation (198 286,27 euros) en vue de sa revente par lots (654 026,84 euros) devait, selon Mme [T], lui procurer une plus-value estimée à l'époque à 188 955,57 euros réévaluée à ce jour à 310 170,36 euros ; que toute rénovation sur un bâtiment existant est soumise à des aléas ; que Mme [T] s'est, au surplus, engagée dans une opération de rénovation lourde d'un immeuble acquis en entier, mis en copropriété et dont elle a conservé l'essentiel des lots, en prenant délibérément des risques ; qu'âgée de 19 ans, elle n'était que le prête-nom de son père, M. [X] [T], comme celui-ci l'a expressément reconnu à l'audience du tribunal de commerce du 29 mars 2002 qui a prononcé la liquidation judiciaire où, selon les termes figurant dans le jugement, il a « confirmé s'être substitué à elle dans l'opération de promotion immobilière à l'origine de la présente déclaration de cessation des paiement et qu'il entend assumer entièrement la responsabilité de ladite opération qui s'est révélée catastrophique » ; qu'elle n'a pas payé le prix du bien à ses vendeurs, comptant sur la vente des lots après travaux pour s'en acquitter, s'exposant à de graves difficultés financières au moindre problème rencontré sur le chantier comme le révèle la quittance-mainlevée dressée par acte notarié du 30 septembre 1996 qui atteste que le vendeur, Mme [R], a reçu une somme de 72 727,27 euros (800 000 francs) constituant la partie du prix payable comptant à la signature de l'acte authentique du 3 juillet 1995 et le solde de 88 636,36 euros (975 000 francs) au plus tard le 15 septembre 1995, qu'elle n'y a pas procédé, que des poursuites ont été nécessaires pour le recouvrement de la créance et qu'elle n'a réglée qu'après délivrance d'une commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 30 septembre 1996, soit plus d'un an plus tard ; qu'elle ne disposait pas non plus des ressources suffisantes pour lui permettre de financer les dépenses supplémentaires qui se révéleraient nécessaires comme l'établissent divers courriers de l'architecte se plaignant d'impayés d'honoraires et de factures d'entreprises et s'interrogeant sur le versement de sa quote-part au titre des appels de fonds aux deux copropriétaires pour les travaux, ainsi que la lettre de M. [N] en date du 9 décembre 1996 indiquant qu'elle « n'a jamais réglé régulièrement les situations depuis le début, allant même à nous adresser des chèques et des traites sur des comptes clôturés ou inconnus donc impayés... tous les règlements que nous avons reçus ont été établis par des personnes extérieures à cette affaire » ; qu'elle n'a pas souscrit d'assurance « dommages ouvrages » ; qu'elle a refusé de s'adjoindre un bureau d'études lorsque son intervention s'est révélée indispensable, ce qui est à l'origine de la rupture du contrat d'architecte relatif au bâtiment B ; qu'elle a poursuivi les travaux sans aucun maître d'oeuvre pour des étapes importantes et délicates du chantier de ce bâtiment (charpente, couverture....), lesquels se sont révélés entachés de très graves malfaçons imputables à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux sous le suivi et la direction de M. [X] [T], présent durant toute la mise en place de la charpente et de la couverture au cours des deux premières semaines d'août 1996 comme en atteste un ouvrier de l'entreprise car « voulant s'assurer de la pose de la couverture avant le 14 août 1996 », et comme l'établit le courrier susvisé de M. [N] adressé à Mlle [T] qui, à sa demande de reprendre les travaux, écrit « je vous répond personnellement bien que je n'ai aucun rapport avec vous, votre père étant mon seul interlocuteur dans cette affaire » ; que comportement intentionnel et gravement fautif de Mme [T] vient rompre toute relation causale avec la faute de conception de l'architecte et est à l'origine exclusive du dommage commercial et moral prétendument subi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant des dommages immatériels dont elle demande personnellement réparation, il y a lieu de considérer que le choix qu'elle a fait de poursuivre la construction sans maître d'oeuvre a rompu tout lien de causalité entre la faute commise par M. [L] et les préjudices immatériels (préjudice moral et préjudice commercial) dont il est demandé réparation lesquels résultent uniquement d'une poursuite hasardeuse des travaux sans surveillance d'un homme de l'art ;

ALORS, 1°), QUE tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources financières suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait décidé de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T], en relation causale avec les désordres, de nature à exonérer l'architecte de sa responsabilité, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, qu'elle avait pris délibérément des risques en entreprenant la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, en ne souscrivant pas d'assurance dommage-ouvrage et en continuant les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, sans constater que ce dernier l'avait informée de manière précise sur les risques qu'elle prenait en agissant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenue 1240, du code civil ;

ALORS, 3°) et en toute hypothèse, QUE la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre la faute de l'architecte et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour l'architecte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en indemnisation formée par Me [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [T], à l'encontre du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1] ;

AUX MOTIFS QUE l'action de Me [Q] en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [T] aux fins d'indemnisation des préjudices commerciaux et moraux personnellement subis par cette dernière doit être rejetée et le jugement confirmé sur ce point ; qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de l'architecte au titre du bâtiment A, dès lors que l'arrêt du 26 avril 2004 qui a statué sur l'action principale en résolution de vente diligentée par les époux [X], acquéreurs d'un appartement situé dans ce bâtiment, à l'encontre de leur vendeur, Mme [T], pour manquement à son obligation de délivrance et en indemnisation à l'encontre de leur vendeur et de l'architecte a écarté toute responsabilité de ce maître d'oeuvre au titre des désordres affectant le bâtiment A qui « relèvent de défauts d'exécution non imputables à l'architecte et résultant pour l'essentiel de défauts de finition consécutifs à l'arrêt des travaux lui-même provoqué par la défaillance de l'entreprise [Personne physico-morale 1] et la carence de Mme [T] dans son obligation à paiement » ; qu'une faute a, en revanche, été retenue par l'arrêt du 20 octobre 2003 dans le cadre de l'action identique engagée par les époux [V], acquéreurs d'un appartement dans le bâtiment B en rénovation pour manquement dans sa mission de conception en raison des désordres affectant ce bâtiment nés d'une insuffisance d'appui des poutrelles du plancher hourdis sur les poutrelles métalliques, d'une absence de poteau traversant le volume du 2ème étage, de flèches inacceptables des linteaux impliquant une faiblesse de structure ou d'appui, d'une absence de raidisseur vertical, la présence de boulons et d'écrous de section insuffisante, de bois de ferme sous dimensionnés, « l'ensemble de ces éléments révélant non seulement une exécution fautive mais également une conception notoirement insuffisante en ce que les détails relatifs au devenir des poutrelles, à l'existence d'un poteau traversant, au calcul d'appui et de structure et à l'existence de raidisseur vertical auraient dû figurer dans le projet initial » sans pouvoir être exonéré par l'immixtion de Mme [T] dès lors « qu'elle n'a pas imposé de ne pas tenir compte des spécifications du projet originel » ; que ces défaillances, soulignées par l'expert, intervenues au stade de la conception de l'ouvrage, existent indépendamment de l'absence de direction du chantier pour ce bâtiment par M. [L] à compter de la mi-juin 1996, à une époque où les travaux n'en étaient qu'au stade du 1er étage (R+3) ; que toutefois, ce manquement de l'architecte est dépourvu de lien de causalité direct avec les préjudices dont la réparation est demandée ; que l'achat de l'immeuble (266 785 euros) après rénovation (198 286,27 euros) en vue de sa revente par lots (654 026,84 euros) devait, selon Mme [T], lui procurer une plus-value estimée à l'époque à 188 955,57 euros réévaluée à ce jour à 310.170,36 euros ; que toute rénovation sur un bâtiment existant est soumise à des aléas ; que Mme [T] s'est, au surplus, engagée dans une opération de rénovation lourde d'un immeuble acquis en entier, mis en copropriété et dont elle a conservé l'essentiel des lots, en prenant délibérément des risques ; qu'âgée de 19 ans, elle n'était que le prête-nom de son père, M. [X] [T], comme celui-ci l'a expressément reconnu à l'audience du tribunal de commerce du 29 mars 2002 qui a prononcé la liquidation judiciaire où, selon les termes figurant dans le jugement, il a « confirmé s'être substitué à elle dans l'opération de promotion immobilière à l'origine de la présente déclaration de cessation des paiement et qu'il entend assumer entièrement la responsabilité de ladite opération qui s'est révélée catastrophique » ; qu'elle n'a pas payé le prix du bien à ses vendeurs, comptant sur la vente des lots après travaux pour s'en acquitter, s'exposant à de graves difficultés financières au moindre problème rencontré sur le chantier comme le révèle la quittance-mainlevée dressée par acte notarié du 30 septembre 1996 qui atteste que le vendeur, Mme [R], a reçu une somme de 72 727,27 euros (800.000 francs) constituant la partie du prix payable comptant à la signature de l'acte authentique du 3 juillet 1995 et le solde de 88 636,36 euros (975 000 francs) au plus tard le 15 septembre 1995, qu'elle n'y a pas procédé, que des poursuites ont été nécessaires pour le recouvrement de la créance et qu'elle n' a réglée qu'après délivrance d'une commandement de payer aux fins de saisie immobilière le 30 septembre 1996, soit plus d'un an plus tard ; qu'elle ne disposait pas non plus des ressources suffisantes pour lui permettre de financer les dépenses supplémentaires qui se révéleraient nécessaires comme l'établissent divers courriers de l'architecte se plaignant d'impayés d'honoraires et de factures d'entreprises et s'interrogeant sur le versement de sa quote-part au titre des appels de fonds aux 2 copropriétaires pour les travaux, ainsi que la lettre de M. [N] en date du 9 décembre 1996 indiquant qu'elle « n'a jamais réglé régulièrement les situations depuis le début, allant même à nous adresser des chèques et des traites sur des comptes clôturés ou inconnus donc impayés... tous les règlements que nous avons reçus ont été établis par des personnes extérieures à cette affaire » ; qu'elle n'a pas souscrit d'assurance « dommages ouvrages » ; qu'elle a refusé de s'adjoindre un bureau d'études lorsque son intervention s'est révélée indispensable, ce qui est à l'origine de la rupture du contrat d'architecte relatif au bâtiment B ; qu'elle a poursuivi les travaux sans aucun maître d'oeuvre pour des étapes importantes et délicates du chantier de ce bâtiment (charpente, couverture....), lesquels se sont révélés entachés de très graves malfaçons imputables à l'entrepreneur qui a réalisé les travaux sous le suivi et la direction de M. [X] [T], présent durant toute la mise en place de la charpente et de la couverture au cours des deux premières semaines d'août 1996 comme en atteste un ouvrier de l'entreprise car « voulant s'assurer de la pose de la couverture avant le 14 août 1996 », et comme l'établit le courrier susvisé de M. [N] adressé à Mme [T] qui, à sa demande de reprendre les travaux, écrit « je vous répond personnellement bien que je n'ai aucun rapport avec vous, votre père étant mon seul interlocuteur dans cette affaire » ; que comportement intentionnel et gravement fautif de Mme [T] vient rompre toute relation causale avec la faute de conception de l'architecte et est à l'origine exclusive du dommage commercial et moral prétendument subi ; qu'exercée également à l'encontre du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 14 de la loi n° 65 du 10 juillet 1965 ouverte à tout copropriétaire, cette même action indemnitaire doit être rejetée ;que le comportement intentionnel et gravement fautif de Mme [T], pour les raisons ci-dessus exposées, alors qu'elle était le syndic de la copropriété, exonère le syndicat des copropriétaires de la responsabilité de plein droit qui pèse sur lui car il vient rompre toute relation causale avec l'état du bâtiment B et se trouve, de fait, à l'origine exclusive du dommage commercial et moral prétendument subi ;

ALORS, 1°), QUE, responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers à l'origine du dommage ; qu'en relevant, pour dire que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, que Mme [T] avait entrepris la rénovation de l'immeuble en tant que prête-nom de son père, sans ressources suffisantes, qu'elle n'avait pas souscrit d'assurance dommage-ouvrage et qu'elle avait entrepris de continuer les travaux, après le départ de M. [L], sans recourir à un autre maître d'oeuvre, cependant qu'aucune de ces circonstances n'était de nature à caractériser une faute de Mme [T] en relation avec les désordres de nature à exonérer le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité de plein droit, la cour d'appel a violé les articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil ;

ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE la faute de la victime n'est une cause d'exonération totale que lorsqu'elle présente les caractères de la force majeure ; qu'en jugeant que le comportement « intentionnel et gravement fautif » de Mme [T] excluait tout lien de causalité entre l'état de l'immeuble et les dommages dont elle demandait réparation, sans constater que les fautes retenues à l'encontre de Mme [T] étaient tout à la fois imprévisibles et irrésistibles pour le syndicat des copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable au litige et 1382, devenu 1240, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-10080
Date de la décision : 10/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 octobre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 jui. 2021, pourvoi n°20-10080


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boulloche, SCP Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.10080
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