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16/06/2021 | FRANCE | N°19-21373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2021, 19-21373


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

Mme [Z] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi nÂ

° Z 19-21.373 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la soc...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

NL4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 443 F-D

Pourvoi n° Z 19-21.373

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 JUIN 2021

Mme [Z] [F], épouse [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-21.373 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Garage Hassani, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [Y], de M. Le Prado, avocat de la société Garage Hassani, après débats en l'audience publique du 4 mai 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 juin 2019), le 28 janvier 2012, Mme [M] (l'acheteur) a acquis de Mme [Y] (le vendeur) un véhicule d'occasion dont la courroie de distribution avait été changée le 6 octobre 2009 par la société Hassani (le garage).

2. A la suite de la rupture de cette courroie survenue en juin 2014 et de la réalisation d'une expertise en référé, l'acheteur a, le 26 septembre 2016, assigné le vendeur et le garage en résolution de la vente au titre de vices cachés et en paiement de dommages-intérêts. Le vendeur a sollicité la garantie du garage.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le vendeur fait grief à l'arrêt de constater que le véhicule est atteint de défauts cachés au sens de l'article 1641 du code civil, de prononcer la résolution de la vente, d'ordonner à l'acheteur de restituer le véhicule et à lui-même de restituer le prix de vente et de rejeter sa demande en garantie, alors :

« 1°/ que l'action en garantie des vices cachés suppose de constater l'existence d'un vice grave, caché, et antérieur au transfert de propriété ; qu'en se bornant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, à indiquer que ces conditions étaient réunies, sans préciser sur quel vice elle se fondait, et cependant qu'elle avait constaté d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon de la courroie de distribution imputable au garage et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

2°/ que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie si la cause du vice n'a pas été déterminée avec certitude ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon imputable au garage et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot, tout en retenant qu'il n'était pas démontré que le vice eût été imputable à la prestation réalisée par le garage, ce dont il s'évinçait que la cause du vice n'avait pas été déterminée avec certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

3°/ qu' à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le défaut de fabrication des moteurs Peugeot, il ressort de la note technique du 10 décembre 2010 que le prétendu défaut de fabrication avait pour origine une rupture de la courroie de distribution, et que le constructeur préconisait, pour palier au prétendu défaut, de remplacer la courroie de distribution, de sorte que seule la courroie de distribution d'origine aurait pu, le cas échéant, être affectée d'un vice ; qu'en retenant l'existence d'un vice caché cependant qu'elle avait constaté que la courroie de distribution avait été changée, la cour d'appel a dénaturé la note technique du 10 décembre 2010 ;

4°/ qu' à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur la malfaçon imputable au garage, en retenant l'existence d'un vice caché tout en indiquant que l'acheteur ne démontrait pas que le vice caché eût été imputable à la prestation réalisée par le garage, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1641 du code civil et 455 du code de procédure civile et de défaut de base légale au regard du premier de ces textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au vu desquels elle a estimé que la preuve était rapportée que le véhicule était affecté d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, justifiant la résolution de la vente, mais que l'existence d'un manquement du garage n'était pas établie.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille vingt et un.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour Mme [F]

Il est fait grief à la décision partiellement confirmative attaquée d'avoir constaté que le véhicule Peugeot 807 était atteint de défauts cachés au sens de l'article 1641 du code civil, d'avoir prononcé la résolution de la vente, d'avoir ordonné en conséquence à Madame [F] [M] de restituer le véhicule et à Madame [Z] [Y] de restituer le prix de vente et d'avoir débouté Madame [Z] [Y] de sa demande en garantie dirigée contre le garage Hassani ;

aux motifs propres que « Il ressort de l'expertise qu'elle a été réalisée en présence des parties et notamment du garage Hassani représenté par son gérant, gérant assisté de l'expert de l'assureur du garage. L'expert a procédé le 30 mars 2016 à un démontage partiel du véhicule, a constaté que la courroie de distribution était rompue, n'était pas usée, que la cassure était nette, très localisée. Les parties ont convenu de la nécessité de déposer le moteur pour accéder aux pièces internes. Lors de la réunion du 26 avril 2016, l'expert a indiqué que la courroie de distribution s'était rompue à la suite de son déphasage. Il précise que le type de tendeur utilisé nécessitait un outillage spécifique pour son réglage, réglage qui devait compenser l'allongement de la courroie neuve laquelle risquait de se déphaser et endommager le moteur. Il ajoutait que ce risque était d'autant plus élevé que le tendeur n'était pas de type rattrapage automatique. L'expert a relevé que le tendeur avait cassé au bout de trois ans et huit mois, de 80 546 km alors que sa durée de vie usuelle est de 160 000 km et de 10 ans. Il a validé le devis de réparations établi par le concessionnaire Peugeot pour un montant de 5 985,20 euros. Il a conclu à une malfaçon imputable au garage, considère que le réglage a été mal fait. L'expert [T], expert mandaté par le garage Hassani a transmis un dire à l'expert, dire dans lequel il contestait la malfaçon reprochée au garage dans la mesure où le garage soutenait avoir utilisé un tensiomètre, où la courroie ne présentait aucun dommage lié à un défaut de tension, présentait une rupture franche jugée incompatible avec le défaut de pose imputé par l'expert. Force est de constater que l'expert judiciaire n'a pas répondu au dire de manière argumentée, ne s'est pas expliqué sur le délai supérieur à 4 ans qui s'est écoulé entre la pose litigieuse et la panne, n'a tiré aucune conséquence des 80 500 km parcourus par le véhicule en dépit de la malfaçon imputée au garage. Le garage Hassani a produit une note technique du 10 décembre 2010 émanant de Peugeot qui établit qu'il existait à l'époque un défaut de fabrication des moteurs des Peugeot se traduisant précisément par la rupture des courroies de distribution avant la périodicité d'échange préconisée. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le véhicule était atteint d'un vice indécelable par l'acquéreur, vice existant avant le transfert de propriété, vice grave compte tenu du coût induit par une remise en état de près de 6 000 euros. En revanche, la cour considère que Mme [M] ne démontre pas que le vice caché soit imputable à la prestation réalisée par le garage Hassani. Mme [M] sera en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnisation dirigées contre le garage Hassani dès lors que la faute délictuelle imputée au garage n'est pas démontrée. Mme [Y] sera pareillement déboutée de ses demandes en garantie dirigées contre la société Hassani » ;

et aux motifs éventuellement adoptés que « L'article 1641 du Code civil sur lequel le demandeur fonde prioritairement ses demandes prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu' un moindre prix, s'il les avait connus. La garantie prévue par ce texte constitue une obligation de résultat qui est mise en jeu dès que la défectuosité de la chose antérieure au transfert de propriété est établie. Il incombe en outre à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Selon l'article 1644 du même Code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire contradictoire que le véhicule vendu par Madame [Z] [Y] à Madame [F] [M] s'est révélé être affecté d'une panne survenue au mois de mai 2014 consistant dans la rupture de la courroie de distribution. Cette avarie est survenue alors que le véhicule acquis par Madame [M] en 2012 avait été confié au mois d'octobre 2009 à la société Garage HASSANI aux fins de remplacement de ladite courroie et qu'il avait, lors de la panne parcouru 80 546 km depuis la réparation effectuée 3 ans et 8 mois auparavant. L'expert judiciaire ajoute que Madame [M] n'a parcouru avec le véhicule en cause que 38 446 km entre son acquisition et la panne alors que le constructeur prévoit une durée de vie de la courroie de distribution de 160.000 km ou 10 ans. Il précise que les désordres internes au moteur n'étaient pas apparents lors de la vente et, après avoir réfuté l' absence de pose de gouttière de protection contre les infiltrations d'eau comme cause la panne, retient que le réglage du tendeur de la courroie de distribution, qui n' est pas du type à rattrapage automatique, n'a pas été réalisé à l' aide de l' outillage spécifique du constructeur et minutieusement par le garage HASSANI, ce qui constitue une malfaçon et est à l'origine de la rupture instantanée de la courroie. [?]
Il est également établi que les désordres, en germe lors de la vente, ne pouvaient être décelés par le propriétaire ni par l'acquéreur du véhicule dès lors que ce n'est qu'à l'usage et après avoir parcouru plusieurs dizaines de kilomètres qu'ils se sont révélés dans leur ampleur. L'expert judiciaire conclut enfin en ce sens que le coût élevé de la réparation envisageable et la valeur vénale faible du véhicule doivent conduire à sa réforme alors qu'il est actuellement totalement hors d'usage. Les constatations auxquelles il a été procédé établissent que Madame [M] est bien fondée à obtenir la garantie de Madame [Y] à raison des vices cachés constatés. La résolution de la vente sera prononcée et Madame [Y] condamnée à lui restituer le prix d'achat soit 5.200 euros » ;

alors 1°/ que l'action en garantie des vices cachés suppose de constater l'existence d'un vice grave, caché, et antérieur au transfert de propriété ; qu'en se bornant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, à indiquer que ces conditions étaient réunies, sans préciser sur quel vice elle se fondait, et cependant qu'elle avait constaté d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon de la courroie de distribution imputable au garage Hassani (arrêt p. 7 § 6) et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot (arrêt p. 7 § 9), la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

alors 2°/ que l'action en garantie des vices cachés ne peut être accueillie si la cause du vice n'a pas été déterminée avec certitude ; qu'en retenant, pour accueillir l'action en garantie des vices cachés, d'une part, que l'expert avait conclu à une malfaçon imputable au garage Hassani (arrêt p. 7 § 6) et, d'autre part, que le garage produisait une note technique du constructeur établissant qu'il existait un défaut de fabrication des moteurs Peugeot (arrêt p. 7 § 9), tout en retenant qu'il n'était pas démontré que le vice eût été imputable à la prestation réalisée par le garage Hassani (arrêt p. 7 §11), ce dont il s'évinçait que la cause du vice n'avait pas été déterminée avec certitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1641 du code civil ;

alors 3°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur le défaut de fabrication des moteurs Peugeot, il ressort de la note technique du 10 décembre 2010 que le prétendu défaut de fabrication avait pour origine une rupture de la courroie de distribution, et que le constructeur préconisait, pour palier au prétendu défaut, de remplacer la courroie de distribution, de sorte que seule la courroie de distribution d'origine aurait pu, le cas échéant, être affectée d'un vice ; qu'en retenant l'existence d'un vice caché cependant qu'elle avait constaté que la courroie de distribution avait été changée (arrêt p. 2 § 4), la cour d'appel a dénaturé la note technique du 10 décembre 2010 ;

alors 4°/ qu'en toute hypothèse, à supposer que la cour d'appel ait entendu se fonder sur la malfaçon imputable au garage Hassani, en retenant l'existence d'un vice caché tout en indiquant que Madame [F] [M] ne démontrait pas que le vice caché eût été imputable à la prestation réalisée par le garage Hassani (arrêt p. 7 § 11), la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-21373
Date de la décision : 16/06/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2021, pourvoi n°19-21373


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21373
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