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23/06/2021 | FRANCE | N°19-21766

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 juin 2021, 19-21766


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° B 19-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Domusvi domicile, société par acti

ons simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-21.766 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Basti...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 546 F-D

Pourvoi n° B 19-21.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 JUIN 2021

La société Domusvi domicile, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-21.766 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2019 par la cour d'appel de Bastia ( chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à la société Cogit' Act, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Domusvi domicile, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme [M] et de la société Cogit' Act, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 26 juin 2019), la société Domusvi domicile a assigné la société Cogit'act et sa gérante, Mme [M], en paiement de dommages-intérêts pour l'avoir privée de la possibilité d'obtenir le remboursement de prestations de formation professionnelle auprès de l'association Agefos PME, organisme paritaire collecteur agréé, au motif que la caducité de la déclaration d'activité de la société Cogit'act avait entraîné sa radiation en qualité d'organisme de formation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches

Enoncé du moyen

3. La société Domusvi domicile fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause Mme [M], alors :

« 1°/ d'une part, qu'aux termes de son assignation du 31 mars 2015 devant le tribunal de commerce, la société Domusvi domicile sollicitait, au visa de l'article L. 223-22 du code de commerce, de voir juger qu'en sa qualité de gérante, Mme [M] avait commis une faute la rendant personnellement responsable à son égard ; qu'en retenant cependant que Mme [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante, la cour d'appel a méconnu les termes de l'assignation et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ d'autre part, et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que Mme [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante de la société Cogit'act, mais avait bien été assignée en son nom personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le fondement sur lequel la responsabilité personnelle de Mme [M] à l'égard de la société Domusvi domicile était recherchée et dont il résulte que c'était en sa qualité de gérante que Mme [M] était mise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-22 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 223-22 du code de commerce :

4. Il résulte de ce texte que le gérant d'une société à responsabilité limitée dont la responsabilité personnelle est recherchée à raison d'une faute séparable de ses fonctions sociales est valablement poursuivi en son nom.

5. Pour mettre hors de cause Mme [M], l'arrêt relève qu'elle n'a pas été assignée en qualité de gérante de la société mais en son nom personnel et en déduit que le tribunal ne pouvait pas la condamner comme gérante puisqu'elle n'était pas partie au litige en cette qualité.

6. En statuant ainsi, alors que la responsabilité personnelle de la gérante était recherchée à raison de fautes séparables de ses fonctions sociales, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Domusvi domicile fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner la société Cogit'act au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remboursement par l'OPCA des sommes versées à la société Cogit'act ainsi que du montant des frais de déplacement et de séjour occasionnés par les formations et des salaires versés aux salariés formés pendant la période de formation, alors « que pour écarter la responsabilité délictuelle de la société Cogit'act, la cour d'appel a retenu l'absence d'engagement de la société Cogit'act à ce que ses formations soient prises en charge par l'Agefos PME ainsi que l'absence de preuve que les salaires des employés ou les frais des formateurs auraient été pris en charge ou que la totalité des sommes engagées aurait été remboursée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir relevé la faute de la société prestataire qui se prévalait d'un numéro d'agrément caduc, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si cette faute n'était pas directement à l'origine du refus de remboursement opposé par l'Agefos PME à la société Domusvi domicile et n'avait pas, de ce fait, causé à celle-ci un préjudice indéniable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

8. Aux termes de ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

9. Pour écarter la responsabilité extra-contractuelle de la société Cogit'act, l'arrêt retient que celle-ci ne s'est pas engagée à ce que ses formations soient prises en charge par l'Agefos PME.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société Cogit'act avait commis une faute en se prévalant d'un numéro d'agrément caduc, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si cette faute n'était pas directement à l'origine du refus de remboursement opposé par l'Agefos PME, a privé sa décision de base légale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

11. La société Domusvi domicile fait le même grief à l'arrêt, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, les courriers que la société Domusvi domicile avait reçus de l'Agefos PME, versés aux débats en pièces 14 et 15, et qui établissaient l'enchaînement causal entre l'irrégularité de la situation administrative de la société Cogit'act, le refus de remboursement de l'Agefos PME et le préjudice subi par la société Domusvi domicile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

13. Pour écarter la responsabilité extra-contractuelle de la société Cogit'act, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que les salaires des employés ou les frais des formateurs auraient été pris en charge par l'Agefos PME ou que la totalité des sommes engagées aurait été remboursée.

14. En se déterminant ainsi, sans analyser, même sommairement, les correspondances que la société Domusvi domicile avait reçues de cet organisme, desquelles elle déduisait que l'irrégularité de la situation administrative de la société Cogit'act était à l'origine du refus de remboursement et, par suite, du préjudice allégué, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

15. La société Domusvi domicile fait grief à l'arrêt d'ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par elle contre la société Cogit' Act, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la mise hors de cause de Mme [M] entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société Domusvi domicile à l'encontre de Mme [M] et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société Cogit'act et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cogit'act et Mme [M] et les condamne à payer à la société Domusvi domicile la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Domusvi domicile.

Premier moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir mis hors de cause Madame [C] [M] ;

Aux motifs que : « Madame [M] a été assignée devant le Tribunal de commerce, concomitamment avec la société COGIT'ACT « prise en la personne de sa gérante Madame [C] [M] » et les demandes initiales tendaient à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre d'un « manquement sanctionné pénalement et d'une faute séparable de ses fonctions la rendant personnellement et solidairement responsable de la réparation des conséquences de cette faute » ; qu'elle n'a donc pas été assignée es-qualités de gérante de la société, mais bien en son nom personnel ; qu'en dépit de la confusion entretenue entre l'assignation de la société COGIT'ACT « prise en la personne de sa gérante Madame [C] [M] » et celle de Madame [C] [M], le tribunal de commerce ne pouvait pas la condamner es qualités de gérante puisqu'elle n'était pas partie au litige en cette qualité ; (..) que la société DOMUSVI DOMICILE soutient l'existence d'une faute commise par Madame [M] es qualités de gérante mais ne l'a pas assignée à ce titre et en cette qualité ; qu'elle doit être déboutée de cette demande et Madame [M] doit être mise hors de cause » ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de son assignation du 31 mars 2015 devant le tribunal de commerce, la société DOMUSVI DOMICILE sollicitait, au visa de l'article L.223-22 du code de commerce, de voir juger qu'en sa qualité de gérante, Madame [M] avait commis une faute la rendant personnellement responsable à son égard ; qu'en retenant cependant que Madame [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante, la cour d'appel a méconnu les termes de l'assignation et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que Madame [M] n'avait pas été assignée es-qualités de gérante de la société COGIT'ACT, mais avait bien été assignée en son nom personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le fondement sur lequel la responsabilité personnelle de Madame [M] à l'égard de la société DOMUSVI DOMICILE était recherchée et dont il résulte que c'était en sa qualité de gérante que Madame [M] était mise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-22 du code de commerce.

Deuxième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société DOMUSVI DOMICILE de ses demandes tendant à voir condamner la société COGIT'ACT au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de remboursement par l'OPCA des sommes versées à la société COGIT'ACT (67.948,61 euros) ainsi que du montant des frais de déplacement et de séjour occasionnés par les formations et des salaires versés aux salariés formés pendant la période de formation (51.055,40 euros) ;

Aux motifs que : « les demandes se fondent sur les dispositions de l'article 1134 devenu 1103 du code civil, applicable au litige, et si la cour n'est pas saisie du litige social, il n'en reste pas moins que la légalité de la convention doit être examinée ; qu'en l'espèce, Madame [M] a été employée comme directrice générale du 1er septembre 1987 au 31 mai 2011 de l'association Dom-Hestia Assistance (pièce n°1), elle assurait notamment des actions de formation ; qu'elle avait parallèlement crée le 18 avril 2007 une S.A.R.L. à associé unique, COGIT'ACT ayant pour but la formation en entreprise ; que, le 23 mai 2011, elle a été licenciée pour faute (défaut de motivation dans le cadre de la reprise « vous ne montrez pas l'exemple, ni ne créez l'impulsion nécessaire à un tel changement ») par DOMUSVI DOMICILE avec dispense de préavis ; que, le 1er juin 2011, la SAS DOMUSVI DOMICILE a repris les activités de DOM-HESTIA ASSISTANCE ; que Madame [M] est restée au siège à [Localité 1] au moins jusque mi-juillet 2011 ; que, suivant un plan de formation établi le 6 octobre 2011 et une convention signée mais non datée (pièces 1-4) mentionnant des articles du code du travail abrogés depuis 2007, elle a conduit des actions de formation pour DOMUSVI DOMICILE ; que les formations ont été dispensées de mars 2012 à février 2013, facturées et payées entre juillet 2012 et février 2013 ; qu'il ressort de cette chronologie que Madame [M], ayant vingt-six ans d'ancienneté, a été licenciée par l'employeur ayant repris les activités de son précédent employeur et a exercé les mêmes fonctions sous couvert d'une société ; qu'en tout état de cause, l'appelante ne fait pas état d'une très forte dépendance économique ou de la survie d'un lien de subordination juridique ; que, s'agissant de la convention, elle ne prévoyait pas que les formations devaient être prises en charge par l'AGEFOS PME ; que, dès lors que cette question n'est pas entrée dans le champ contractuel, la société DOMUSVI DOMICILE échoue à démontrer une faute contractuelle de la SARL COGIT'ACT représentée par Madame [M], l'ayant empêchée de bénéficier du remboursement ; que Madame [M] en personne tant étrangère à la convention pour n'y être intervenue qu'ès qualités de représentante de la société, la société DOMUSVI DOMICILE doit être déboutée de ses demandes à son encontre fondées sur la responsabilité contractuelle ; que la société DOMUSVI DOMICILE allègue une réticence dolosive cause de nullité de la convention ; qu'or elle ne sollicite pas l'annulation de la convention et n'établit pas que la prise en charge par l'AGEFOS était une condition essentielle de son engagement ; que, pour les mêmes motifs que précédemment, elle doit être déboutée de sa demande ainsi fondée à l'égard de Madame [M] ; que, s'agissant des dispositions de l'article 1382 du code civil, elles imposent de démontrer une faute extra contractuelle qui lui aurait causé un préjudice ; que la mention d'un numéro d'agrément qui était caduc, est effectivement fautive, puisque la société DOMUSVI DOMICILE a pu croire qu'elle pouvait obtenir le remboursement des formations ; que, cependant, la société COGIT'ACT n'a nulle part indiqué que ses formations pouvaient être prises en charge et ne s'est pas engagée à ce titre ; que, de plus, le préjudice allégué se compose du coût des formations, des frais des formateurs, des salaires des employés ayant bénéficié des formations ; qu'or il n'est pas démontré que les salaires des employés ou les frais des formateurs auraient été prises en charge, tout comme il n'est pas prouvé que l'intégralité des sommes engagées auraient été remboursées, ou que la société DOMUSVI DOMICILE et les formations dispensées remplissaient les conditions, rappelées par les appelantes, d'une telle prise en charge ; qu'ainsi, nonobstant la caducité de l'agrément, la société DOMUSVI DOMICILE n'établit pas le lien de causalité entre un préjudice qu'elle ne démontre pas et la faute de la société COGIT'ACT ; »

Alors, en premier lieu, que, dans ses conclusions d'appel (p.22), la société DOMUSVI DOMICILE invoquait, sur le fondement de l'article 1382, devenu 1240, du même code, la responsabilité délictuelle de la société COGIT'ACT pour avoir violé l'obligation résultant des articles L.6355-1 et L.6351-6 du code du travail ; qu'en retenant cependant qu'elle fondait ses demandes à l'égard de la société COGIT'ACT sur les dispositions de l'article 1134, devenu 1103, du code civil et invoquait la responsabilité contractuelle de celle-ci, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, en deuxième lieu et en tout état de cause, que, pour débouter la société DOMUSVI DOMICILE de ses demandes, la cour d'appel a retenu que celle-ci échouait à démontrer une faute contractuelle de la SARL COGIT'ACT ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de manquement contractuel de la société COGIT'ACT à l'égard de la société DOMUSVI DOMICILE, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, en troisième lieu et en tout état de cause, que, dans ses conclusions d'appel (p.22 et p.35), la société exposante sollicitait, sur le fondement du dol -commis par la société COGIT'ACT qui avait gardé le silence sur l'irrégularité de sa situation administrative pour la pousser à contracter-, l'engagement de la responsabilité délictuelle de la société prestataire ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter le dol, qu'elle ne sollicitait pas l'annulation de la convention, sans répondre à ce chef déterminant des écritures de la société DOMUSVI DOMICILE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors, en quatrième lieu et en tout état de cause, que, pour écarter la responsabilité délictuelle de la société COGIT'ACT, la cour d'appel a retenu l'absence d'engagement de la société COGIT'ACT à ce que ses formations soient prises en charge par l'AGEFOS PME ainsi que l'absence de preuve que les salaires des employés ou les frais des formateurs auraient été pris en charge ou que la totalité des sommes engagées aurait été remboursée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, après avoir relevé la faute de la société prestataire qui se prévalait d'un numéro d'agrément caduc, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si cette faute n'était pas directement à l'origine du refus de remboursement opposé par l'AGEFOS PME à la société DOMUSVI DOMICILE et n'avait pas, de ce fait, causé à celle-ci un préjudice indéniable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240, anciennement 1382, du code civil ;

Alors, en cinquième lieu et en tout état de cause, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans à aucun moment analyser, même sommairement, les courriers que la société DOMUSVI DOMICILE avait reçus de l'AGEFOS PME, versés aux débats en pièces 14 et 15, et qui établissaient l'enchainement causal entre l'irrégularité de la situation administrative de la société COGIT'ACT, le refus de remboursement de l'AGEFOS PME et le préjudice subi par la société DOMUSVI DOMICILE, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DOMUSVI DOMICILE à l'encontre de Madame [M], à savoir - la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Madame [M] auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par la SCP [P] et [Q], huissiers de justice, du 7 avril 2015 (acte n°188723) à l'exception du compte livret dévolu en usufruit à Madame [M] [U] pour lequel mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par décision du juge de l'exécution de Nanterre du 11 mars 2016, - la saisie conservatoire sur le compte bancaire de Madame [M] auprès de la CRCAM de la Corse, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice, du 31 mars 2015 (acte n°1501399/S54/158804), - la saisie conservatoire sur le compte bancaire de Madame [M] joint avec son époux, Monsieur [S] [M] auprès de la Caisse d'Epargne Provence Alpes Corse, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice, du 31 mars 2015 (acte n°1501399/S54/158804) dont les effets ont été limités à la somme de 4.731,54 euros par décision du juge de l'exécution de Nanterre du 11 mars 2016 ;

Aux motifs que : « (..) les saisies conservatoires pratiquées par la société DOMUSVI tant sur le compte de Madame [M] que sur le compte de la société COGIT'ACT doivent, en conséquence du présent arrêt, être levées ; »

Alors que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la mise hors de cause de Madame [M] entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DOMUSVI DOMICILE à l'encontre de Madame [M] et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Quatrième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par la société DOMUSVI DOMICILE à l'encontre de la société COGIT'ACT, à savoir la saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société COGIT'ACT auprès de la CRCAM, selon procès-verbal de saisie conservatoire dressé par le groupement HJ2B, huissiers de justice, du 31 mars 2015 (acte n°1501398/S54/158794) ;

Aux motifs que : « (..) les saisies conservatoires pratiquées par la société DOMUSVI tant sur le compte de Madame [M] que sur le compte de la société COGIT'ACT doivent, en conséquence du présent arrêt, être levées ; »

Alors que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen relatif à la responsabilité de la société COGIT'ACT à l'égard de la société DOMUSVI DOMICILE entrainera, par voie de conséquence, la cassation du chef de l'arrêt ayant ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par la société DOMUSVI DOMICILE à l'encontre de la société COGIT'ACT et ce, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

Cinquième moyen de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société DOMUSVI DOMICILE à payer à Madame [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Aux motifs que : « s'agissant de Madame [M], assignée en son nom personnel et non es qualités de représentant légal de la société, la société DOMUSVI DOMICILE n'a pas légitimement pu croire au succès de ses prétentions à son encontre, d'autant qu'elle alléguait des fautes qu'elle aurait commises en sa qualité de gérant et qu'aucun lien de droit n'existait plus entre elles depuis le licenciement ; que Madame [M] établit l'existence d'un préjudice personnel résultant notamment de la saisie conservatoire de comptes bancaires personnels ou joints et de la procédure ; que la société DOMUSVI DOMICILE doit être condamnée à lui payer 5000 euros de dommages et intérêts à ce titre » ;

Alors, d'une part, qu'aux termes de son assignation du 31 mars 2015 devant le tribunal de commerce, la société DOMUSVI DOMICILE sollicitait, au visa de l'article L.223-22 du code de commerce, de voir juger qu'en sa qualité de gérante, Madame [M] avait commis une faute la rendant personnellement responsable à son égard ; qu'en retenant cependant que Madame [M] n'avait pas été assignée en qualité de gérante, la cour d'appel a méconnu les termes de l'assignation et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part et en tout état de cause, qu'en se bornant à retenir que Madame [M] n'avait pas été assignée es-qualités de gérante de la société COGIT'ACT, mais avait bien été assignée en son nom personnel, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, le fondement sur lequel la responsabilité personnelle de Madame [M] à l'égard de la société DOMUSVI DOMICILE était recherchée et dont il résulte que c'était en sa qualité de gérante que Madame [M] était mise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.223-22 du code de commerce.

Alors, enfin et en tout état de cause, que, pour condamner la société DOMUSVI DOMICILE à payer des dommages et intérêts à Madame [M] pour procédure abusive, la cour d'appel a relevé qu'elle n'avait pas légitimement pu croire au succès de ses prétentions à son encontre, d'autant qu'elle alléguait des fautes que Madame [M] aurait commises en sa qualité de gérant et qu'aucun lien de droit n'existait plus entre elles depuis le licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute de la société exposante faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice et alors que le tribunal avait accueilli sa demande, la cour d'appel a violé l'article 1240, anciennement 1382, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21766
Date de la décision : 23/06/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 26 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 jui. 2021, pourvoi n°19-21766


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.21766
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