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07/07/2021 | FRANCE | N°19-23475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2021, 19-23475


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° J 19-23.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° J 19-23.475 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 juillet 2021

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 905 F-D

Pourvoi n° J 19-23.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JUILLET 2021

M. [T] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-23.475 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, dans le litige l'opposant à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. [F], du Cabinet Colin-Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion, après débats en l'audience publique du 27 mai 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 14 mai 2019), M. [F] a été engagé par la régie des transport du Tampon, en qualité de mécanicien. La relation de travail a été transférée à la régie intercommunale des transports de la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion, puis, à la suite de la dissolution de cette dernière régie, à la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion (la CASUD).

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD au paiement de certaines sommes à titre d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, alors :

« 2°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 et en jugeant néanmoins que les éléments produits par le salarié étaient insuffisants à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°/ que, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents aux motifs que ''la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013 ce qui interroge puisqu'il en découle une absence d'heure supplémentaire tant sur la période antérieure que sur celle postérieure'', la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de droits à congés payés afférents, l'arrêt retient que le salarié produit ses plannings de travail, sa demande en paiement du 16 juillet 2012 et un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013.

9. L'arrêt ajoute ensuite que les bulletins de paye et les plannings ne mentionnent aucune heure supplémentaire, que le salarié n'invoque nullement des prévisions de service génératrices de dépassement horaire, qu'il n'explique pas les circonstances dans lesquelles il aurait été amené à faire des heures supplémentaires et que la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013, ce qui interroge car il en découle une absence d'heures supplémentaires pour la période antérieure et la période postérieure.

10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, d'une part, que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la CASUD à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la cassation à intervenir sur l'une des branches du troisième moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande M. [F] tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Sud à lui verser la somme 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande au titre du travail dissimulé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée sur le troisième moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le quatrième moyen emporte cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le salarié aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de ses demandes de condamnation de la communauté d'agglomération du Sud de La Réunion au paiement de diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, de droits à congés payés afférents, au titre du travail dissimulé, et le condamne aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 14 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion autrement composée ;

Condamne la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d'agglomération du Sud de la Réunion et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [F]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale, débouté M. [F] de ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud de la Réunion à lui verser les sommes de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, 87.870,96 euros à titre de rappel de salaire et 72.000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite et débouté M. [F] de sa demande d'intégration au poste d'agent d'exploitation ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] invoque, au soutien de la discrimination syndicale qu'il invoque, le fait qu'en 2012 plusieurs salariés ayant une ancienneté inférieure à la sienne ont bénéficié d'une promotion sans qu'il y ait eu d'appel à candidature ; qu'il explique à ce propos que M. [I] a été promu agent d'exploitation, que M. [T] a été promu responsable d'exploitation et des services connexes et que M. [W] a été promu agent technique ; que la situation de M. [T] n'est en rien comparable à celle de M. [F] puisqu'il indique que celui-ci a été directeur adjoint de 2010 à 2012 avant d'être promu responsable d'exploitation ; que depuis 2014, il exerce la fonction de directeur par intérim ; que M. [I], qui était comme lui agent polyvalent, avait une ancienneté de quatre années soit huit années de moins que lui ; que M. [I] était de plus rémunéré au coefficient 200 alors que lui-même l'était au coefficient 220 ; qu'ainsi qu'il a été précisé dans le rappel de l'historique de carrière de M. [F], celui-ci a été promu du poste de mécanicien à celui d'agent polyvalent en janvier 2011 ; qu'il en résulte que M. [F] avait une ancienneté dans le poste, ou le grade, inférieure de trois années comparativement à M. [I] ; que de ce chef, M. [F] n'est pas fondé à se prévaloir d'une ancienneté supérieure ; que concernant M. [W] embauché comme mécanicien en 2007, M. [F] fait état de sa promotion sans appel à candidature au poste d'agent technique en 2013 ; que l'examen des pièces qu'il produit donne un autre éclairage ; qu'en effet, la direction, interrogée lors de la réunion des délégués du personnel du 06 mars 2013 (M. [F] étant alors délégué titulaire), a précisé qu'il s'agissait d'un reclassement au poste d'agent technique au même coefficient et sans nécessité d'ouverture de poste ; qu'il n'est justifié d'aucune contestation des délégués du personnel quant à la réponse précitée ce dont il s'évince l'adéquation de la réponse patronale à la réalité, étant précisé que le compte rendu mentionne l'avis favorable des délégués pour le reclassement de M. [W] ; qu'ainsi, M. [F] critique une situation qu'il a lui-même approuvée ; que par ailleurs, la CASUD fait valoir à raison que M. [F] a bénéficié d'une promotion postérieure au début de son mandat de délégué du personnel en 2009 puisqu'il a été promu de mécanicien à agent polyvalent en 2011 ; que cet élément contredit l'affirmation de M. [F] selon laquelle « depuis 2009, Monsieur [F] n'a cessé de poser sa candidature pour différents postes au sein de la CASUD. Toutes ses demandes se sont vues refusées » (page 7, point 4 de ses conclusions) ; que par ailleurs, la CASUD n'est pas contredite sur le fait qu'il bénéficiait d'un coefficient supérieur à ses collègues, qu'il bénéficiait d'une prime trimestrielle d'origine communale et qu'il était le seul agent de l'activité transport à ne pas travailler le samedi et le dimanche ; que même si ces éléments sont périphériques, ils établissent que la situation du salarié ne peut être réduite au ressenti de celui-ci ; que M. [F] invoque encore avoir postulé en février 2015 pour le remplacement de longue durée d'un collègue agent de maîtrise, comme lui, alors qu'il ne fait nullement état d'un remplacement attribué à un autre salarié dont la situation salariale aurait été inférieure à la sienne ; qu'il fait aussi état de sa candidature à un poste d'agent administratif en ressources humaines en mars 2015 laquelle a été approuvée par le comité d'entreprise le 20 mars ; qu'il ne fait pas état de la nomination ou de la promotion d'un autre salarié sur ce poste ; qu'au regard des pièces produites, il convient de plus de relever que M. [F] a eu une activité syndicale variée et ouverte puisqu'il a été délégué du personnel titulaire avec M. [T] (dont la situation a déjà été évoquée) en 2009 sous l'étiquette CFDT (pièce 39), a obtenu en 2012 le soutien de la SAFPTR à propos de la nouvelle affectation de M. [I] dont il a déjà été fait état (pièces 4 et 5), a été désigné représentant de section syndicale de la CGTR en juin 2013 puis délégué syndical CGTR en mars 2015 ; qu'il ne résulte pas de l'ensemble de ces éléments l'existence de faits laissant supposer une discrimination syndicale ; que le jugement est alors infirmé pour l'avoir retenue et M. [F] est débouté de ses demandes de ce chef dont l'indemnisation de la discrimination syndicale, le rappel de salaire et le manque à gagner en matière de retraite ; qu'il est aussi débouté de sa demande d'intégration au poste d'agent d'exploitation ;

1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p.5 à 7, prod.), M. [F] faisait valoir que le 5 février 2012, la Communauté d'Agglomération du Sud avait émis une note ayant pour objet un appel à candidature interne pour les postes d'agents d'entretien et de maintenance, d'agents d'accueil et d'information, d'agents de trafic, de contrôleurs, d'agents administratifs (fonction de régisseur de recettes), qu'il s'était porté candidat sur ces postes et que lorsque le 29 mai 2012, la Communauté d'Agglomération du Sud avait affiché les résultats de l'appel à candidature interne, il avait constaté avec surprise que M. [I] avait été promu au poste d'agent d'exploitation et M. [T] au poste de responsable d'exploitation et services connexes alors que ces deux salariés n'avaient pas candidaté ; qu'en retenant qu'il n'y avait pas de faits laissant supposer une discrimination syndicale, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; que constitue un élément laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, le fait que des salariés non-candidats à des avis d'appel à candidature soient promus alors que des salariés protégés et candidats aux avis d'appel à candidature ne l'ont pas été ; qu'en jugeant que M. [F] ne présentait pas de faits laissant supposer une discrimination syndicale quand le salarié démontrait que des salariés non protégés et qui n'avaient pas candidaté avaient été promus alors que lui, salarié protégé ayant candidaté aux postes proposés ne l'avait pas été, la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

3°) ALORS QU'en constatant que M. [I], qui était comme M. [F] agent polyvalent, moyennant une ancienneté de quatre années, soit huit années de moins que M. [F] et un coefficient 200, alors que l'exposant était au coefficient 220, avait été promu agent d'exploitation sans appel à candidature et en déduisant néanmoins que M. [F] ne présentait pas de faits laissant supposer une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

4°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 6 à 7, prod.), M. [F] faisait valoir que M. [T] avait connu une évolution de carrière significative puisqu'en 2009, son coefficient était de 200, alors qu'il avait été embauché en 2007, soit sept ans après lui, et qu'à partir de 2010, il était devenu directeur adjoint jusqu'en 2012, date à laquelle il avait été promu au poste de responsable d'exploitation et services connexes sans qu'aucun appel à candidature ne soit intervenu ; qu'en jugeant que la situation de M. [T] n'était en rien comparable avec celle de M. [F] puisqu'il avait été directeur adjoint de 2010 à 2012 avant d'être promu responsable d'exploitation, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel de M. [F], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU'en constatant que M. [F] avait postulé en février 2015 pour le remplacement de longue durée d'un collègue agent de maitrise comme lui et qu'il faisait état de sa candidature à un poste d'agent administratif en ressources humaines en mars 2015, laquelle avait été approuvée par le comité d'entreprise, étant précisé que ces candidatures n'avaient pas été retenues, et en déduisant néanmoins que le salarié ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause ;

6°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (cf. p. 9, prod.), M. [F] faisait valoir que ses bons de délégations étaient refusés sans motifs valables ; qu'en jugeant que le salarié ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, sans avoir répondu à ce chef pertinent des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination ; qu'en jugeant que M. [F] ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, aux motifs inopérants tirés de ce que : « M. [F] a eu une activité syndicale variée et ouverte puisqu'il a été délégué du personnel titulaire avec M. [T] (dont la situation a déjà été évoquée) en 2009 sous l'étiquette CFDT (pièce 39), a obtenu en 2012 le soutien de la SAFPTR à propos de la nouvelle affectation de M. [I] dont il a déjà été fait état (pièces 4 et 5), a été désigné représentant de section syndicale de la CGTR en juin 2013 puis délégué syndical CGTR en mars 2015 », la cour d'appel a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de harcèlement moral et obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud de la Réunion à lui verser la somme de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] invoque en second lieu un harcèlement moral ; qu'il fait état à ce titre des éléments suivants : - le silence de son employeur à ses demandes au titre du droit individuel à la formation et à des heures supplémentaires impayées, - le refus régulier de ses congés, - le refus de la direction de lui dire bonjour et le refus du dépôt de ses heures de délégation, - le refus de photocopies de plannings, - des agressions verbales de certains collègues devant des membres de la direction ayant laissé faire ; que sur le premier point, il se réfère à ses pièces 12 et 29 ; que la première est un courrier du salarié du 27 février 2012 aux termes duquel celui-ci fait une demande d'utilisation de son droit individuel pour des formations de bureautique ; que la seconde est un courrier du salarié du 16 juillet 2012 relatif à sa demande de paiement de 11,51 heures supplémentaires pour les mois de mai et juin ; que la CASUD n'invoque aucune réponse à ces deux demandes ; que pour les congés, M. [F] se réfère à ses pièces 18 et 4 ; que la pièce 18 est une demande de congés du 02 au 04 janvier 2013 refusée pour motif de continuité de service ; que la pièce 49 comporte sept demandes de congés, d'un ou quelques jours, refusées pour le même motif ; que M. [F] affirme sans en justifier que d'autres salariés auraient pu le remplacer ; que pour le refus de dépôt des heures de délégation, aucune pièce n'est visée ; que ce fait n'est donc pas avéré ; que les pièces 16 et 17 sont visées au soutien du refus de photocopie de planning ; que ces pièces sont des courriers de M. [F] dépourvus de force probante, nul n'étant admis à se constituer une preuve à lui-même ; qu'il est de plus relevé qu'il n'est nullement démontré que les photocopies envisagées s'inscrivaient dans la délégation syndicale du salarié ; que les pièces 16 et 17 précitées sont aussi invoquées à propos des agressions verbales ; que la réalité de celles-ci n'est donc pas établie ; que M. [F] fait aussi état de manière incidente de plusieurs convocations à entretien avant sanction ; que pour autant, il n'invoque aucune sanction injustifiée pas plus qu'il n'établit le caractère récurrent de ces convocations dont seule celle du 04 janvier 2013 est confortée par la pièce auquel il fait référence (pièce 50), étant précisé que cette pièce est aussi produite sous le numéro 19 ; qu'ainsi, le seul fait invoqué par M. [F] qui est avéré est l'absence de réponse à ses demandes relatives au DIF et au paiement des heures supplémentaires de mai et juin 2012 ; que ces seuls éléments sont insuffisants à faire présumer un harcèlement ; que M. [F] fait état d'une dégradation de son état de santé sans préciser qu'elle résulte de tel ou tel événement constitutif du harcèlement qu'il allègue ; que les certificats médicaux qu'il produit font état d'un état anxiodépressif relié à sa situation professionnelle ; que ce lien n'est toutefois pas avéré par les seuls certificats médicaux, la dégradation de l'état de santé du salarié résultant de ressenti de celui-ci ; que par ailleurs, le lien entre la dégradation de santé de M. [F] et le seul fait avéré précité n'est nullement établi ; qu'il ne résulte donc nullement de l'ensemble de ces éléments l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le jugement est confirmé pour avoir rejeté les demandes en découlant ;

1°) ALORS QUE le salarié n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que la charge de la preuve du harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de réponse de l'employeur aux demandes de M. [F] relatives au DIF et au paiement d'heures supplémentaires de mai à juin 2012, le refus par l'employeur de sept demandes de congés pour un ou quelques jours et la production, par le salarié ,de certificats médicaux faisant état d'un état anxiodépressif lié à sa situation professionnelle (cf. arrêt attaqué p. 5 et 6) ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ne résultait nullement de ces éléments l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve du harcèlement moral sur le salarié, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué (cf. p. 5 à 6) que la cour d'appel a examiné isolément les différents éléments produits par le salarié au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par le salarié, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

3°) ALORS QUE pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ; qu'en relevant que M. [F] faisait état d'une dégradation de son état de santé et que les certificats médicaux qu'il produisait mentionnaient un état anxiodépressif relié à sa situation professionnelle, ce dont il résultait que le salarié établissait des faits de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, et en décidant néanmoins qu'il ne résultait pas de ces éléments « l'existence de faits de nature à faire présumer un harcèlement moral », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud à lui verser les sommes de 687,55 euros à titre d'heures supplémentaires et 68,75 euros à titre de congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] demande la confirmation du jugement sur les heures supplémentaires et les congés payés en découlant ; qu'il produit ses plannings de travail (pièce 25) et sa demande en paiement du 16 juillet 2012 (pièce 22) et un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 (pièce 22) ; qu'il convient de préciser que les bulletins de paye produits ne mentionnent aucune heure supplémentaire ; que l'examen des plannings produits n'en révèle pas plus, M. [F] n'invoquant d'ailleurs nullement des prévisions de service génératrices de dépassement horaire ; que par ailleurs, la CASUD relève à raison que le salarié n'explique pas les circonstances dans lesquelles M. [F] aurait été amené à faire ces heures supplémentaires ; qu'il convient de plus de relever que la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013 ce qui interroge puisqu'il en découle une absence d'heure supplémentaire tant sur la période antérieure que sur celle postérieure ; qu'ainsi, les seuls éléments produits par le salarié sont insuffisants à étayer sa demande ; que le jugement est alors infirmé sur les sommes allouées et M. [F] est débouté de ses demandes de ce chef ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant que les éléments produits par M. [F] à l'appui de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents étaient insuffisants à étayer sa demande, sans se prononcer sur le décompte des heures de travail effectuées et non payées (pièce n°28, cf. prod.) régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, s'il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, doit être considéré comme suffisamment précis, le décompte hebdomadaire comportant les jours travaillés ou le nombre d'heures travaillées pendant la semaine ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013, - ce dont il résultait que le salarié étayait sa demande par la production d'éléments suffisamment précis auxquels l'employeur pouvait répondre -, et en jugeant néanmoins que le salarié devait être débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud à lui payer des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, la cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du code du travail ;

3°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires, faire peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires en se fondant exclusivement sur l'insuffisance des preuves rapportées par le salarié ; qu'en constatant que M. [F] produisait aux débats un décompte des heures supplémentaires pour les mois de juillet 2012 à juin 2013 et en jugeant néanmoins que les éléments produits par le salarié étaient insuffisant à étayer la demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses constatations que le salarié avait produit des éléments précis auxquels l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser sur le salarié la charge de preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer ses demandes par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [F] de sa demande en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents aux motifs que « la demande est limitée à la période allant de mai 2012 à juin 2013 ce qui interroge puisqu'il en découle une absence d'heure supplémentaire tant sur la période antérieure que sur celle postérieure », la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [F] de sa demande tendant à la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud à lui verser la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

AUX MOTIFS QUE M. [F] demande la somme de 5.000 euros au titre d'un travail dissimulé ; qu'il ne mentionne pas cette demande dans les motifs de ses conclusions et omet ainsi de la caractériser ; que par ailleurs, au regard du rejet des demandes déjà examinées, M. [F] n'a pas été victime d'un travail dissimulé ; qu'il en est alors débouté ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur l'une des branches du troisième moyen de cassation devra entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande M. [F] tendant à la condamnation de la Communauté d'Agglomération du Sud à lui verser la somme 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23475
Date de la décision : 07/07/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2021, pourvoi n°19-23475


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Cabinet Colin - Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23475
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