La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2021 | FRANCE | N°19-20106

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 septembre 2021, 19-20106


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° X 19-20.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a form

é le pourvoi n° X 19-20.106 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2021

Rejet

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 928 F-D

Pourvoi n° X 19-20.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 SEPTEMBRE 2021

M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 19-20.106 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Nettoyage hygiène et propreté, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. [B], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Nettoyage hygiène et propreté, après débats en l'audience publique du 2 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2019), M. [B] a été engagé le 30 juillet 2010 en qualité d'agent de propreté suivant contrat de travail à temps partiel par la société Nettoyage hygiène propreté, pour un horaire mensuel de 47,67 heures.

2. Licencié le 3 février 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et en rappel de salaires, et de fixer à une certaine somme l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :

« 1°/ qu'en l'absence d'écrit précisant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°/ que le salarié demandait subsidiairement un rappel de salaires sur la base de l'horaire de travail convenu dans le contrat, en faisant valoir que les prétendus avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 dont se prévalait l'employeur ne lui avaient jamais été soumis et, du reste, n'avaient pas été signés ; qu'en le déboutant également de cette demande, après avoir visé les avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 comme s'ils avaient une valeur contractuelle, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen, qui soutient, en sa première branche, que l'arrêt a omis de constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte convenue, manque par le fait qui lui sert de base, la cour d'appel ayant relevé que le contrat de travail du 30 juillet 2010 mentionnait une durée de travail de 47,67 heures.

5. La cour d'appel n'ayant pas statué sur la demande de rappel de salaire subsidiaire présentée pour la première fois en cause d'appel, le moyen, pris en sa seconde branche, dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.

6. En conséquence, le moyen, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. [B]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [B] de ses demandes de requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein et en rappel de salaires, et d'avoir fixé à 2 500 euros l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail doit notamment mentionner « la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois » ; qu'en l'espèce, le contrat de travail initial du 30 juillet 2010 disposait que le salarié travaillerait 47 heures par mois tandis que l'avenant du 1er février 2012 réduisait cette durée à 26 heures par mois et celui du 1er janvier 2014 à 1h 30 par semaine le samedi ; que ni le contrat initial ni l'avenant du 1er février 2012 ne mentionnaient la répartition du travail entre les semaines du mois et encore moins les cas dans lesquels la modification de la répartition de la durée du travail pouvait intervenir et la nature de ces modifications ; que le contrat initial prévoyait seulement, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-21 du code du travail, que les modifications de la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois devaient être précédées d'un délai de prévenance d'au moins sept jours ; que toutefois, il est constant que pendant tout le temps de la relation contractuelle, le salarié a occupé un autre emploi à temps plein chez un autre employeur de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il devait constamment se tenir à la disposition de la SARL Nettoyage Hygiène Propreté ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. [B] prétend avoir été à la disposition permanente de son employeur ; qu'on lui aurait imposé une gestion du temps de travail non conforme à l'esprit de la loi et aux dispositions contractuelles ; qu'à partir du mois de février de l'an 2012, son volume horaire ne cessait de baisser, imputant une diminution de son salaire ; que, par courrier du 05 mars de l'an 2014, il aurait dénoncé cette pratique ; qu'à ce titre, il demande la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et sollicite une somme de 49 680,03 euros pour la période d'août 2010 à février 2014, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente, soit 4 968,00 euros ; que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit devant comporter certaines mentions notamment le volume horaire de travail et la répartition ; qu'à défaut d'écrit sur la durée de référence du travail, ou de la répartition, le contrat de travail est présumé comme étant à temps complet ; que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la durée mensuelle convenue et d'établir que le salarié pouvait prévoir son rythme de travail sans devoir se tenir constamment à disposition ; que l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et l'obligation de se tenir à disposition de l'employeur ne sont pas définis par le code du travail mais relève de l'appréciation souveraine des juges aux vus des éléments probants rapportés par les parties ; que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées ; qu'il doit rechercher dans les conventions légalement formées la commune intention des parties ; qu'il vérifie si les faits soumis sont réellement emboités avec la règle de droit et ainsi, évincer des exceptions maladroitement présentées dans le code du travail, sans pour autant violer l'intention des parties ; qu'au soutien de sa cause, la partie défenderesse fait valoir que M. [B] avait une parfaite connaissance de son volume horaire, et des chantiers attribués ; qu'à ce titre, elle joint le présent contrat de travail à temps partiel, ainsi que les différents échanges entre les parties ; que M. [B] a toujours été payé pour les heures de travail réalisées, avec respect des dispositions conventionnelles et légales ; que les bulletins de paye produits au présent litige par la partie demanderesse, mentionnent bien le quantum horaire réel, les heures complémentaires, les jours fériés mais également les heures et jours non rémunérés pour absence ou autre ; que M. [B] n'a jamais mis son employeur en demeure d'une irrégularité des obligations contractuelles ; qu'il a toujours accepté les différentes fonctions sans émettre la moindre réserve ; que la seule réserve émise est concomitante à la notification de son licenciement pour motif de fin de chantier ; qu'il s'accommodait bien de la situation puisqu'il exerçait d'autres fonctions pour une autre entreprise de nettoyage, fait reconnu par le demandeur et retranscrit sur le procès-verbal d'audience du 29 septembre de l'an 2015 « le demandeur reconnait travailler de 21 heures à 02 heures (horaires de nuit) » ; qu'il s'établit, au vu des données de la cause et des pièces produites par les parties que M. [B] a bien souscrit un contrat de travail à temps partiel ; qu'il n'est jamais allé au-delà de 60 heures de travail effectif ; qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer une autre activité et avoir été contraint de se soumettre au bon vouloir de l'employeur ; que bien au contraire, il reconnaît avoir une double activité professionnelle de 21 heures à 02 heures ; que le conseil de céans, étant éclairé, dit que le salarié pouvait largement vaquer à d'autres occupations et ne se trouvait pas à disposition de son employeur ;

1°- ALORS QU'en l'absence d'écrit précisant la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine, il appartient à l'employeur qui se prévaut d'un contrat à temps partiel de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en rejetant néanmoins la demande du salarié sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

2°- ALORS QUE M. [B] demandait subsidiairement un rappel de salaires sur la base de l'horaire de travail convenu dans le contrat, en faisant valoir (conclusions, pp. 2, 3 et 5) que les prétendus avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 dont se prévalait l'employeur ne lui avaient jamais été soumis et, du reste, n'avaient pas été signés ; qu'en déboutant M. [B] également de cette demande, après avoir visé les avenants des 1er février 2012 et 1er janvier 2014 comme s'ils avaient une valeur contractuelle, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-20106
Date de la décision : 08/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 28 mai 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 sep. 2021, pourvoi n°19-20106


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.20106
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award