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29/09/2021 | FRANCE | N°19-23491

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 19-23491


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° B 19-23.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Groupe

Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

LG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 septembre 2021

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1063 F-D

Pourvoi n° B 19-23.491

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

1°/ la société Groupe Nice-Matin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin,

3°/ la société AJ Partenaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [L] [F], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Groupe Nice-Matin,

4°/ la société [A], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 7], représentée par Mme [Q] [A], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin,

5°/ la société BTSG2, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [Y] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société Groupe Nice-Matin,

ont formé le pourvoi n° B 19-23.491 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [K], domicilié [Adresse 2],

2°/ au Syndicat national des journalistes (SNJ), dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Groupe Nice-Matin et de M. [I], des sociétés AJ Partenaires, [A] et BTSG2, ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [K] et du Syndicat national des journalistes, après débats en l'audience publique du 30 juin 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 2019), M. [K] a fourni à la publication régionale Nice-Matin exploitée par la société Groupe Nice-Matin ( la société) des reportages photographiques entre l'année 2012 et l'année 2017 en qualité de travailleur indépendant.

2. Il a saisi la juridiction prud'homale afin qu'il soit dit qu'il bénéficiait d'un contrat de travail et que la rupture de la relation soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le Syndicat national des journalistes est intervenu à l'instance.

3. Par jugement du 6 mars 2019, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde de la société.

4. M. [I], en qualité d'administrateur judiciaire, la société AJ partenaires prise en la personne de M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire, la SCP [A], prise en la personne de Mme [A] en qualité de mandataire judiciaire et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [O] en qualité de mandataire judiciaire sont intervenus volontairement à l'instance.

5. Par jugement du 26 mars 2020, le tribunal de commerce de Nice a arrêté un plan de sauvegarde et nommé comme commissaire à l'exécution du plan la Selarl [I] et associés prise en la personne de M. [I] et maintenu le mandataire judiciaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de dire que M. [K] était lié par un contrat de travail et de retenir la compétence de la juridiction prud'homale, alors « qu'un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que M. [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail conclu avec le Groupe Nice-Matin, que s'il avait perçu des honoraires en qualité de travailleur indépendant, il en résultait uniquement une présomption de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. [K] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. M. [K] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen, mélangé de droit et de fait, est irrecevable comme étant nouveau.

8. Le moyen qui invoque un manque de base légale est né de l'arrêt.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 7111-3 du code du travail :

10. Aux termes de ce texte est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa.

11. Pour déclarer la juridiction prud'homale matériellement compétente et dire que M. [K] bénéficiait d'un contrat de travail l'arrêt retient que l'intéressé expose, sans être contesté sur ce point, qu'il fournissait à la publication régionale Nice-Matin des reportages photos à la rémunération desquels il a perçu des honoraires, en qualité de travailleur indépendant, sur une période allant de 2012 à 2017.

12. L'arrêt ajoute que cette qualité induit une présomption de non-salariat qui n'est toutefois pas irréfragable, l'existence d'un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.

13. Analysant ensuite les conditions de la collaboration, il en déduit que l'intéressé renverse la présomption légale de non-salariat et retient l'existence d'un contrat de travail.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'intéressé avait la qualité de correspondant local de presse en sorte qu'il ne pouvait revendiquer l'existence d'un contrat de travail que dans les conditions prévues par l'article L. 7111-3 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit en leurs interventions volontaires les organes de la procédure de sauvegarde de justice, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour les demandeurs

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Monsieur [H] [K] était lié par un contrat de travail à la Société GROUPE NICE MATIN, et d'avoir, en conséquence, retenu la compétence de la de la juridiction prud'homale afin de statuer sur le différend opposant les parties ;

AUX MOTIFS QU'en droit, il y a contrat de travail quand une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération ; que cette définition fait apparaître trois éléments : - la prestation de travail, qui peut avoir pour objet les tâches les plus diverses (travaux manuels, intellectuels, artistiques), dans tous les secteurs professionnels, - la rémunération, contrepartie de la prestation de travail, peu importe qu' elle soit versée en argent ou en nature, et calculée au temps, aux pièces ou à la commission,- la subordination juridique, critère décisif, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, Monsieur [K] expose, sans être contesté sur ce point, qu'il fournissait à la publication régionale Nice-Matin des reportages photos à la rémunération desquels il a perçu des honoraires, en qualité de travailleur indépendant, sur une période allant de 2012 à 2017 ; que l'existence d'un contrat de travail pouvant être établie lorsque la personne physique immatriculée au registre du commerce et des sociétés fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui la place dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci ; que, pour revendiquer l'existence d'un contrat de travail le liant à cet organe de presse Monsieur [K], qui justifie avoir exécuté une prestation intellectuelle rémunérée, soutient avoir été placé sous la subordination juridique du directeur de cette publication ; qu'à cette fin, l'intéressé établit que les sujets de ses reportages photos lui étaient imposés par le journal en fonction d'une actualité qu'il ne choisissait pas, comme il ressort à la lecture des nombreux SMS qu'il verse aux débats : "[H] bonjour. Prevoir de la Une sur les portes ouvertes de l'aigle nautique. Merci." "[H], on vient de changer le tableau (de service) tu n'es plus à [Localité 1] demain matin. Tu as dû recevoir le nouveau TS (tableau de service)." "Bonjour [H]. Tu es demain à [Localité 3], jeudi à [Localité 1].Bises." "[H]. Je viens d'envoyer le TS. Attention vous attaquez à 9 h à [Localité 5]. Bonne fin de WE. A demain." "Bonjour [H]. Dis moi. J'aurai besoin d'une photo à [Localité 2]. Je t'explique rapidement : ya eu une pétition contre les plots escamotables de la [Adresse 9]. Pourrais-tu me faire une photo genre avec des gens passant devant ? Merci beaucoup." "Salut [H]. Laisse tomber STP la photo de 13 h30. Merci." ; que, le fait que ces ordres s'accompagnaient de formules de politesse d'usage (STP, merci) n'a pas eu pour effet de priver de sa force obligatoire le contenu de ces messages ; qu'il est donc inexact de soutenir, comme le fait l'intimée, que Monsieur [K] était libre de choisir l'événement qu'il souhaitait couvrir ou bien libre de n'en couvrir aucun ; que, tout au contraire, dès qu'il était en possession de ses instructions, souvent données dans la précipitation car l'actualité est permanente, Monsieur [K] se rendait sur le lieu de son sujet, toujours en binôme avec un salarié du journal chargé de rédiger le texte que ses photographies illustreront lors de la parution de l'article ; que ce rédacteur et son photographe obéissaient aux ordres et ce dernier, en l'état des éléments d'appréciation dont dispose la cour, n'avait aucune latitude pour proposer la couverture d'un événement ne convenant pas à la ligne éditoriale de la publication ou aux souhaits du rédacteur en chef ; que l'examen des coupures de presse que Monsieur [K] verse aux débats établit que ce salarié et son photographe étaient tous les deux crédités de leurs articles, sans que le lecteur ne puisse penser que ce dernier n'était pas salarié de l'organe de presse ; que les nombreux déplacements de Monsieur [K] étaient entièrement pris en charge par le journal ; que la collaboration de Monsieur [K] au bon fonctionnement du journal était conséquente puisqu'il adressait en moyenne à son donneur d'ordre une cinquantaine de clichés par mois ; que, par ailleurs, il n'est pas contesté que figurait sur le tableau de service - plusieurs SMS s'inquiètent sur la réception de ce tableau de service à bonne date - afin que la couverture photographique des événements en fonction de l'actualité soit toujours assurée, ce dont il doit être retenu que celui-ci était intégré dans l'organisation du service ; que ces tableaux, qui commandent les reportages à réaliser, sont produits aux débats et le nom de [K] y figure sans distinction avec les autres salariés du journal ; que ces documents confirment l'existence d'instructions donnés par le chef de service ; que, par exemple, le dimanche 24 juin 2012, ce tableau mentionne que Monsieur [K] doit suivre les événements suivants "[Localité 4] / nuit et [Localité 3]. 10 h : Action collectif OIN au [Adresse 5] avec [M] [G] (son binôme) ", le même dimanche "11,2117h : Bourse aux vetos à [Localité 6], parvis de l'Eglise avec [T] [V] (autre binôme) -après-midi : Course au club equestre [1] à [Localité 7]. 17 h : Meeting athlétisme de [Localité 3] Stade [2].", ce dont il doit être retenu que Monsieur [K] se rendait sur des lieux choisis par le chef de service et selon des horaires imposés ; qu'enfin le fait que Monsieur [K] avait la possibilité de travailler pour le compte d'une autre publication ne le prive pas du droit de faire valoir l'existence d'un contrat de travail ; que ce faisceau d'indices renverse la présomption légale de non-salariat de sorte que la cour consacrera l'existence d'un contrat de travail liant Monsieur [K] au GROUPE NICE MATIN ; que le jugement déféré, en conséquence, sera infirmé puisque la juridiction du travail devait admettre sa compétence pour connaître du différend opposant Monsieur [K] à son employeur et pour apprécier les fins de l'intervention volontaire du syndicat national des journalistes au GROUPE NICE MATIN ;

1°) ALORS QU'un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur [K] pouvait se prévaloir d'un contrat de travail conclu avec le GROUPE NICE MATIN, que s'il avait perçu des honoraires en qualité de travailleur indépendant, il en résultait uniquement une présomption de non-salariat qui pouvait néanmoins être renversée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur [K] avait le statut de correspondant local de presse, de sorte qu'il ne pouvait être qualifié de salarié qu'au regard des règles spécifiques applicables à ce statut, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 7112-1, L. 7111-3 du Code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987, modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, a le statut de travailleur indépendant non salarié, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur [K], correspondant local de presse, avait la qualité de salarié du GROUPE NICE MATIN, qu'il résultait de ses conditions réelles d'activité qu'il se trouvait dans un lien de subordination juridique avec le GROUPE NICE MATIN, bien qu'un correspondant local de presse, qui perçoit une rémunération variable, ait le statut de travailleur indépendant non salarié, et ce, quelles que soient les conditions réelles d'exercice de son activité, la Cour d'appel a violé les articles L. 7112-1, L. 7111-3 du Code du travail et 10-1 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987,modifié par loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 ;

3°) ALORS QUE, très subsidiairement, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en affirmant, pour décider qu'il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, qu'il résultait des tableaux de services, sur lesquels le nom de Monsieur [K] figurait parmi d'autres, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser et que les lieux des événements était choisis par le GROUPE NICE MATIN, selon des horaires imposées, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces tableaux se bornaient uniquement à dresser un agenda des manifestations locales à couvrir, selon la disponibilité de chacun des collaborateurs et salariés du GROUPE NICE MATIN, de sorte qu'ils ne traduisaient nullement l'existence d'un pouvoir de direction de ce dernier à l'égard de Monsieur [K], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

4°) ALORS QUE, à titre également très subsidiaire, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser, dont les lieux était choisis par le GROUPE NICE MATIN et selon des horaires imposées, sans rechercher si les missions ainsi assignées à Monsieur [K] revêtaient un caractère contraignant et si leur exécution conforme était soumise à un contrôle du chef de service compétent au sein du GROUPE NICE MATIN, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;

5°) ALORS QUE, à titre également très subsidiaire, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider qu'il existait un lien de subordination entre le GROUPE NICE MATIN et Monsieur [K], de sorte que ce dernier pouvait se prévaloir d'un contrat de travail, que des instructions lui étaient données quant aux reportages à réaliser, dont les lieux était choisis par le GROUPE NICE MATIN et selon des horaires imposées, sans rechercher si ce dernier disposait, en cas d'inexécution ou d'exécution défectueuse de ces instructions, d'un pouvoir de sanction à l'égard de Monsieur [K], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 19-23491
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 sep. 2021, pourvoi n°19-23491


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:19.23491
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