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29/09/2021 | FRANCE | N°20-11.664

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na, 29 septembre 2021, 20-11.664


SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10830 F


Pourvois n°
S 20-11.664
à W 20-11.668 JONCTION


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SO...

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 septembre 2021




Rejet non spécialement motivé


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10830 F


Pourvois n°
S 20-11.664
à W 20-11.668 JONCTION


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 19 janvier 2021.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 SEPTEMBRE 2021

La société Castel & Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 5], a formé les pourvois n° S 20-11.664, T 20-11.665, U 20-11.666, V 20-11.667 et W 20-11.668 contre cinq arrêts rendus le 22 novembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [K] [O], domicilié [Adresse 7],

3°/ à M. [Y] [M], domicilié [Adresse 4],

4°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [P] [B], domicilié [Adresse 3],

6°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Castel & Fromaget, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. [D], [O], [M], [B] et [I], après débats en l'audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, Mme Laulom, avocat général et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668 sont joints.

2. Le moyen de cassation commun annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Castel & Fromaget aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Castel & Fromaget et la condamne à payer à MM. [D], [O], [M], [B] et [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé en l'audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt et un et signé par Mme Mariette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président et du conseiller référendaire rapporteur empêchés, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.










MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Castel & Fromaget, demanderesse aux pourvois n° S 20-11.664 à W 20-11.668


IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que la rupture des contrats était imputable à la société Castel & Fromaget et constituait des licenciements sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné cette société à verser aux salariés des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et à rembourser au Pôle emploi [Localité 1] les indemnités chômages versées aux salariés dans la limite de trois mois d'indemnisation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « en revanche [le salarié] critique à bon droit la qualité des recherches de reclassement de l'employeur. En effet, la société Castel & Fromaget justifie avoir recherché un reclassement au sein des sociétés de la Division Construction Métallique du groupe Fayat, mais elle ne justifie pas avoir recherché de reclassement au sein des autres divisions du groupe. Elle se contente d'indiquer qu'il n'existait pas de possibilités de permutation du personnel avec les autres divisions du groupe Fayat sans pour autant fournir un quelconque élément précis sur l'activité de ces divisions (dont il est constant qu'elles relèvent des travaux publics, de l'énergie, de la fabrication d'équipements routiers ou de chaudronnerie), ce alors que l'étendue du périmètre de reclassement est discutée et qu'il appartient dans ce cas à l'employeur d'en justifier. Par ailleurs la lettre circulaire de recherche de reclassement prétendument adressée aux sociétés du groupe le 4 juin 2014 est totalement imprécise : non seulement elle il s'agit d'un courrier générique dont l'en-tête ne permet pas de connaître le ou les destinataires, mais encore il s'agit d'une recherche non ciblée mentionnant « nous souhaitons reclasser un maximum de nos collaborateurs ainsi nous vous remercions de bien vouloir nous informer de toutes les opportunités d'emploi au sein de votre société » avec la précision que l'employeur envisage la suppression de poste de quatre monteurs en charpente métallique, quatre chefs d'équipe montage et d'un grutier dont l'identité, la date de naissance, l'adresse et la rémunération sont fournis en annexe sans autre précision sur l'expérience, l'ancienneté, le niveau de diplôme ni toute autre compétence des salariés dont le reclassement est recherché. La société Castel & Fromaget produit quelques réponses de certaines sociétés du groupe et la cour est dans l'impossibilité de déterminer l'étendue de la consultation. Enfin, l'employeur qui ne fournit pas d'explication convaincante sur le recours au travail intérimaire durant la période concomitante aux licenciements économiques et plusieurs mois après ceux-ci et qui s'abstient de produire son registre unique du personnel, a transmis à tous les salariés de divers profils une liste de postes identiques ; la cour constate qu'il ne s'agit pas d'offres personnalisées de reclassement et qu'elles n'intègrent ni la rémunération ni la durée du travail, ni les particularités du poste. En conséquence, la cour partage l'analyse des premiers juges sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement et confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse » ;

ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE « Attendu que selon l'article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises » ; qu'en l'espèce, aucun effort de formation et d'adaptation n'ont été réalisés et aucune offre individuelle précise de reclassement n'a été faite et caractérise le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur » ;

1. ALORS QUE l'employeur n'est tenu de rechercher un reclassement qu'au sein des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il incombe au salarié de démontrer l'existence de possibilités de permutation entre l'employeur et les sociétés non consultées sur son reclassement, compte tenu de leurs activités, de leur organisation ou du lieu d'exploitation ; qu'en affirmant que lorsque l'étendue du périmètre de reclassement est discutée, il appartient à l'employeur d'en justifier, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil, ensemble l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

2. ALORS QUE l'existence de possibilités de permutation et donc l'existence d'un groupe de reclassement ne peut s'évincer de la seule absence d'éléments précis fournis par l'employeur sur les activités de ces sociétés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Castel & Fromaget justifiait avoir recherché un reclassement au sein des sociétés de la Division Construction Métallique du groupe Fayat ; qu'en retenant cependant, pour en déduire un manquement à l'obligation de reclassement, que la société Castel & Fromaget ne justifiait pas avoir recherché de reclassement au sein des autres divisions du groupe et qu'elle se contentait d'indiquer qu'il n'existait pas de possibilités de permutation du personnel avec les autres divisions du groupe Fayat, sans pour autant fournir un quelconque élément précis sur l'activité de ces divisions relevant des travaux publics, de l'énergie, de la fabrication d'équipements routiers ou de chaudronnerie, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation des sociétés relevant d'autres secteurs d'activité que la construction métallique leur permettaient d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

3. ALORS QUE la lettre de recherche de reclassement est suffisamment précise et personnalisée lorsqu'elle indique les postes occupés par les salariés dont le licenciement est envisagé, leur date de naissance, leur adresse et leur rémunération ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que la lettre du 4 juin 2014 de recherche de reclassement mentionnait que l'employeur envisageait la suppression de poste de quatre monteurs en charpente métallique, quatre chefs d'équipe montage et d'un grutier dont l'identité, la date de naissance, l'adresse et la rémunération étaient fournis en annexe ; qu'en énonçant que cette lettre « circulaire » était imprécise faute de mentionner l'expérience, l'ancienneté, le niveau de diplôme et toute autre compétence des salariés dont le reclassement était recherché, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

4. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'employeur invoquait et produisait les lettres de réponse des sociétés consultées (conclusions d'appel, p. 15 ; bordereau, pièces n° 57 à 109) ; qu'en énonçant que la lettre circulaire de recherche de reclassement prétendument adressée aux sociétés du groupe le 4 juin 2014 constituait un courrier générique dont l'en-tête ne permettait pas de connaître le ou les destinataires et que l'employeur produisant « quelques réponses de certaines sociétés du groupe », elle était dans l'impossibilité de déterminer l'étendue de la consultation, sans examiner ni analyser les 52 lettres de réponse produites, permettant précisément de connaître l'étendue de la consultation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5. ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces de l'employeur indiquait sous le numéro 110 « registre d'entrées et sorties du personnel de la société Castel & Fromaget », cette communication n'ayant pas été contestée par les salariés qui s'y référaient même (conclusions d'appel de M. [D], p. 7 ; conclusions d'appel des autres salariés, p. 11) ; qu'en énonçant que l'employeur s'abstenait de produire son registre unique du personnel, la cour d'appel a dénaturé par omission le bordereau de communication de pièces de la société Castel et Fromaget en violation du principe susvisé ;

6. ALORS en tout état de cause QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer ou observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, le bordereau de communication de pièces de l'employeur indiquait sous le numéro 110 « registre d'entrées et sorties du personnel de la société Castel & Fromaget » ; qu'en énonçant que l'employeur s'abstenait de produire son registre unique du personnel, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce registre qui figurait au bordereau de pièces annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée par les salariés qui s'y référaient même (conclusions d'appel de M. [D], p. 7 ; conclusions d'appel des autres salariés, p. 11), la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

7. ALORS QUE les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine des constatations de fait auxquelles ils procèdent ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que l'employeur ne fournissait pas d'explication convaincante sur le recours au travail intérimaire durant la période concomitante aux licenciements économiques et plusieurs mois après ceuxci, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour retenir l'existence d'un tel recours au travail intérimaire sur cette période, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8. ALORS QUE l'employeur est tenu de proposer au salarié dont le licenciement économique est envisagé tous les postes disponibles de même catégorie ou de catégorie inférieure ; que la proposition des mêmes postes de reclassement à plusieurs salariés de profils différents n'implique pas pour autant l'absence de personnalisation de la recherche de reclassement, dès lors que lesdits postes correspondent néanmoins aux aptitudes de chacun de ces salariés ; qu'en déduisant l'absence d'offres personnalisées de reclassement de ce que l'employeur avait transmis à tous les salariés de divers profils une liste de postes identiques, sans rechercher si ces postes ne correspondaient pas à la qualification de chacun de ces salariés, peu important leurs différences de profils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

9. ALORS QUE le salarié ne peut arguer de l'absence de précision suffisante d'une offre de reclassement s'il n'a posé aucune question à réception de celle-ci ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que les offres de reclassement n'intégraient ni la rémunération ni la durée du travail ni les particularités du poste, sans caractériser que les salariés auraient réagi et notamment sollicité des précisions à réception de ces offres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-1 du code du travail, ensemble de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

10. ALORS enfin QUE les juges du fond, tenus de motiver leur décision, ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; qu'en énonçant péremptoirement, par motifs éventuellement adoptés, qu'aucun effort de formation et d'adaptation n'avait été réalisé, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-11.664
Date de la décision : 29/09/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation restreinte rnsm/na, 29 sep. 2021, pourvoi n°20-11.664, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.11.664
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