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17/11/2021 | FRANCE | N°20-13.357

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 novembre 2021, 20-13.357


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10835 F

Pourvoi n° H 20-13.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [U] [N], domiciliÃ

© [Adresse 4],

2°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 20-13.357 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re cha...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2021




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10835 F

Pourvoi n° H 20-13.357




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [U] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ Mme [D] [N], domiciliée [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° H 20-13.357 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige les opposant à M. [X] [J], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [U] [N] et Mme [D] [N].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a dit que la parcelle A [Cadastre 1], donnée par [B] [Z] à son fils [U] [N], était pour le tout un bien propre de M. [M] [J] dont elle ne pouvait disposer, dit qu'en conséquence la succession devra indemniser la succession de [M] [J] de la valeur actuelle de la parcelle, dit qu'en contrepartie la communauté [Z] [J] peut revendiquer une récompense correspondant au douzième de la valeur actuelle du bien (p. 8, § 7, 8 et 9) ;

AUX MOTIFS QUE « M. [X] [J] démontre que la parcelle A [Cadastre 1] d'une contenance de 2.498 m2, qui faisait partie du lot donné par Mme [Z] à son fils [U] [N], correspond à la parcelle anciennement numérotée A [Cadastre 2] qui appartenait en propre en indivision à M. [M] [J] et à Mme [Y] [J] à concurrence de trois quinzièmes pour le premier et de douze quinzièmes pour la seconde ; que [M] [J] a, par acte du 9 janvier 1959, acquis les droits indivis de [Y] [J] de sorte qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 1408 du code civil, cette parcelle lui appartenait en propre pour le tout ; que la succession de [B] [Z] doit donc indemniser la succession de [M] [J] de la valeur actuelle de cette parcelle dont la de cujus a indûment disposé ; que cependant, les droits indivis acquis par [M] [J] ayant été financés par des fonds communs, la communauté [J]-[Z] a droit à une récompense calculée conformément à l'article 1469 du code civil pour les douze quinzièmes qu'elle a financés ; que ces valeurs doivent être appréciées à la date la plus proche possible du partage, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour établir la valeur actuelle de la parcelle A [Cadastre 2] devenue A [Cadastre 1], celle proposée par M. [X] [J] n'étant pas démontrée par des pièces justificatives probantes » (arrêt p. 6, dernier § et 7, § 1er) ;

ALORS QUE, premièrement, une récompense, institution propre au régime de communauté de biens existant entre les époux, s'entend d'une somme due par la communauté à l'un des époux ou d'une somme due par l'un des époux à la communauté ; qu'elle ne peut prendre sa source que dans un fait ou un acte afférent à la vie de la communauté de biens entre époux ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (conclusions d'appel du 17 juillet 2018, p. 12, § 2), M. [X] [J] se bornait à solliciter une récompense ; qu'en décidant que la succession de Mme [B] [Z] devait à M. [M] [J] non pas une récompense, telle qu'elle vient d'être définie, mais une indemnité, Mme [B] [Z] ayant donné un bien appartenant à son mari, les juges du fond ont violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, en faisant peser une indemnité à la charge de la succession de Mme [Z], aux motifs que celle-ci avait personnellement donné un bien propre à son mari, quand ce fait ne concernait que les rapports entre les deux époux et leur patrimoine et non la communauté de biens, les juges du fond ont relevé un moyen d'office et, faute d'avoir interpellé les parties, ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, un époux ne peut être considéré comme fautif, pour avoir donné un bien appartenant à son conjoint quand celui-ci a participé à l'acte de donation et y a consenti ; qu'en l'espèce, il était constant, à la lecture de l'acte du 28 juillet 1984, que M. [M] [J] avait donné son accord à la donation et y était présent, sachant que ce point était en tout état de cause rappelé par M. [X] [J] (conclusions du 17 juillet 2018, p. 2, § 8) ; que faute d'avoir recherché si cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que la succession de M. [M] [J], et donc M. [X] [J], son fils, puisse se prévaloir d'une faute, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien du Code civil [1240 nouveau du Code civil].

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande formée par M. [U] [N] et Mme [D] [N], à l'encontre de M. [X] [J], à raison de la mise à disposition du matériel professionnel de M. [M] [J] et notamment de l'avantage constitué par la mise à disposition du navire de ce dernier (p. 8, § 6) ;

AUX MOTIFS QU' « il sera tout d'abord relevé que le matériel professionnel de [M] [J], en ce y compris son propre bateau, était un bien qui lui était propre de sorte que son usage ne peut constituer un avantage indirect donnant lieu à rapport à la succession de Mme [Z] ou à la communauté [Z]-[J] ; qu'au demeurant, la réalité de cet avantage n'est pas établi, aucun inventaire n'ayant été dressé au décès de [M] [J] et plusieurs années séparant le départ à la retraite en 1971 de [M] [J] de l'installation de son fils en qualité de pêcheur ; que la demande de ce chef ne peut dès lors prospérer , que les consorts [N] soutiennent également que leur demi-frère aurait bénéficié d'un avantage du fait de la mise à disposition du bateau de pêche immatriculé 334528 construit en 1978 ; qu'ils allèguent qu'une partie du prix d'acquisition du bateau Derc'h Mad a été financée par la communauté [J]/[Z] sans autre précision mais il leur appartient d'apporter la preuve de la donation indirecte qu'il invoquent de ce chef ; qu'or M. [X] [J] soutient que le bateau n'a jamais été la propriété des époux [Z]-[J] ainsi que l'établit son acte de francisation même si une erreur a été initialement commise sur la facture du constructeur s'agissant du prénom de son propriétaire ([M]/[X]), l'adresse du père et du fils étant alors la même, de sorte que le propriétaire a été désigné sous le prénom de [M], confusion alors fréquente qui a été rectifiée à la demande de la Direction des affaires maritimes le 21 octobre 1980 , qu'en effet, la preuve est apportée qu'au moins à compter du 12 décembre 1980, M. [X] [J] était immatriculé en qualité de propriétaire du bateau Derc'h Mad de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un avantage de ce chef pour la période postérieure ; qu'en outre, à défaut de production de la preuve du paiement de la facture d'un montant de 3 492 euros TTC par la communauté (et non par le patrimoine propre du père), il n'est pas établi que celle-ci ait avancé les fonds ayant servi au financement de ce bateau en 1978, la similitude des prénoms du père et du fils qui habitaient à la même adresse et avaient l'un et l'autre exercé la même profession, ayant pu provoquer une erreur de dénomination sur la facture litigieuse. L'existence d'une erreur matérielle est confirmée par le fait que si [M] [J] avait voulu faire une libéralité à son fils, il n'y avait aucune raison qu'il fasse établir la facture à son propre nom ; qu'en outre, étant en retraite depuis six ans à la date de la dite facture, [M] [J] n'avait pas l'usage d'un tel équipement ; que dès lors faute de démontrer que la communauté [J] a financé l'équipement en cause, preuve dont la charge incombe aux consorts [N], la demande de rapport du prétendu avantage revendiqué du chef de la jouissance concédée à [X] [J] de la date de mise à l'eau du bateau jusqu'en décembre 1980, qui en toute hypothèse n'aurait pu s'élever à 6.666 euros, sera rejetée et le jugement réformé de ce chef » (arrêt p. 5, dernier § et p. 6, § 1-3) ;

ALORS QUE, premièrement, mariés en 1955, M. [M] [J] et Mme [B] [Z] étaient sous le régime de la communauté de meubles et acquêts ; qu'à ce titre, le matériel professionnel de M. [M] [J] relevait de la communauté ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1401 ancien du Code civil [antérieur à la loi n°65-570 du 13 juillet 1965] ;

ALORS QUE, deuxièmement, à supposer qu'il n'y ait pas eu d'inventaire, de toute façon, les juges du fond devaient s'expliquer, s'agissant du matériel, sur les attestations produites par les consorts [N], à l'effet d'établir que M. [M] [J] avait conservé son bateau jusqu'en 1978 (conclusions du 19 juin 2018, p. 9, § 3-8) ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard de l'article 893 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :


L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a rejeté la demande formée par M. [U] [N] et Mme [D] [N], à l'encontre de M. [X] [J], à raison de la mise à disposition du matériel professionnel de M. [M] [J] et notamment de l'avantage constitué par la mise à disposition du navire de ce dernier (p. 8, alinéa 6) ;

AUX MOTIFS QU'« il sera tout d'abord relevé que le matériel professionnel de [M] [J], en ce y compris son propre bateau, était un bien qui lui était propre de sorte que son usage ne peut constituer un avantage indirect donnant lieu à rapport à la succession de Mme [Z] ou à la communauté [Z]-[J] ; qu'au demeurant, la réalité de cet avantage n'est pas établi, aucun inventaire n'ayant été dressé au décès de [M] [J] et plusieurs années séparant le départ à la retraite en 1971 de [M] [J] de l'installation de son fils en qualité de pêcheur ; que la demande de ce chef ne peut dès lors prospérer , que les consorts [N] soutiennent également que leur demi-frère aurait bénéficié d'un avantage du fait de la mise à disposition du bateau de pêche immatriculé 334528 construit en 1978 ; qu'ils allèguent qu'une partie du prix d'acquisition du bateau Derc'h Mad a été financée par la communauté [J]/[Z] sans autre précision mais il leur appartient d'apporter la preuve de la donation indirecte qu'il invoquent de ce chef ; qu'or M. [X] [J] soutient que le bateau n'a jamais été la propriété des époux [Z]-[J] ainsi que l'établit son acte de francisation même si une erreur a été initialement commise sur la facture du constructeur s'agissant du prénom de son propriétaire ([M]/[X]), l'adresse du père et du fils étant alors la même, de sorte que le propriétaire a été désigné sous le prénom de [M], confusion alors fréquente qui a été rectifiée à la demande de la Direction des affaires maritimes le 21 octobre 1980 , qu'en effet, la preuve est apportée qu'au moins à compter du 12 décembre 1980, M. [X] [J] était immatriculé en qualité de propriétaire du bateau Derc'h Mad de sorte que c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un avantage de ce chef pour la période postérieure ; qu'en outre, à défaut de production de la preuve du paiement de la facture d'un montant de 3 492 euros TTC par la communauté (et non par le patrimoine propre du père), il n'est pas établi que celle-ci ait avancé les fonds ayant servi au financement de ce bateau en 1978, la similitude des prénoms du père et du fils qui habitaient à la même adresse et avaient l'un et l'autre exercé la même profession, ayant pu provoquer une erreur de dénomination sur la facture litigieuse. L'existence d'une erreur matérielle est confirmée par le fait que si [M] [J] avait voulu faire une libéralité à son fils, il n'y avait aucune raison qu'il fasse établir la facture à son propre nom ; qu'en outre, étant en retraite depuis six ans à la date de la dite facture, [M] [J] n'avait pas l'usage d'un tel équipement ; que dès lors faute de démontrer que la communauté [J] a financé l'équipement en cause, preuve dont la charge incombe aux consorts [N], la demande de rapport du prétendu avantage revendiqué du chef de la jouissance concédée à [X] [J] de la date de mise à l'eau du bateau jusqu'en décembre 1980, qui en toute hypothèse n'aurait pu s'élever à 6.666 euros, sera rejetée et le jugement réformé de ce chef » (arrêt p. 5, dernier § et p. 6, § 1-3) ;

ALORS QUE la propriété du navire était liée à l'identification de la personne ayant commandé la construction du navire auprès du fabricant ; qu'en l'espèce, se référant à une attestation de M. [W] [T], fabricant, les consorts [N] soutenaient que M. [M] [J] avait fait construire et commandé le navire (conclusions du 19 juin 2018, p. 9 § 7-8 et p. 10, § 1-3) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur cette circonstance, qui était la seule pertinente, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 544 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na
Numéro d'arrêt : 20-13.357
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Cour de cassation Première chambre civile, arrêt n°20-13.357 : Rejet

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes 1A


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation restreinte rnsm/na, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-13.357, Bull. civ.Non publié
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Non publié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.13.357
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