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17/11/2021 | FRANCE | N°20-21482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-21482


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° P 20-21.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi nÂ

° P 20-21.482 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à la so...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 802 F-D

Pourvoi n° P 20-21.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

M. [J] [N], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-21.482 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Metz (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [V], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1],

2°/ au syndic Quadral immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [N], de la SCP Ghestin, avocat des sociétés [V] et du syndic Quadral immobilier, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 juillet 2020), le 11 septembre 2018, M. [N], copropriétaire, se plaignant d'infiltrations provenant de parties communes, a assigné la société Quadral immobilier, « ès qualités de syndic de la copropriété [Adresse 1] » en condamnation à effectuer les travaux de réfection de la terrasse de l'immeuble.

2. Par ordonnance du 12 mars 2019, la société civile professionnelle [V], prise en la personne de Mme [V], a été désignée en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] (le syndicat des copropriétaires).

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes, alors « que le syndic représente le syndicat des copropriétaires; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de M. [N], la cour d'appel a retenu que si l'assignation délivrée le 11 septembre 2018 a été délivrée à la société Quadral immobilier, ès qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 1], aucun acte n'a été délivré au syndicat des copropriétaires lui-même ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait été assigné non pas à titre personnel mais ès qualité de représentant du syndicat de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 15 et 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :

4. Selon le premier de ces textes, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice tant en demande qu'en défense. Selon le second, le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice.

5. Pour déclarer les demandes de M. [N] irrecevables, l'arrêt retient que les actions en justice doivent être diligentées contre le syndicat des copropriétaires et non directement contre son syndic, et que, si l'assignation a été délivrée à la société Quadral immobilier, ès qualités de syndic de la copropriété, aucun acte n'a été délivré à l'égard du syndicat des copropriétaires.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le syndic avait été assigné en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société civile professionnelle [V] et la société Quadral immobilier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile professionnelle [V] et la société Quadral immobilier et les condamne à payer à M. [N] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [N]

M. [N] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre la SCP [V], ès qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], et contre la SAS Quadral immobilier, ès qualité de syndic de la copropriété de cet immeuble ;

1°) Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que dans ses conclusions d'appel n° 3 signifiées le 4 mars 2020, M. [N] a, en réponse à la demande présentée par la cour d'appel dans son arrêt avant dire droit du 16 janvier 2020, fait valoir que la procédure était parfaitement régulière car la SAS Quadral immobilier avait été assignée en qualité de syndic de copropriété (concl. p. 6 et 7) ; que ce moyen n'avait pas été invoqué dans ses conclusions précédentes du 30 septembre 2019 et n'a pas été rappelé dans l'arrêt du 9 juillet 2020 ; que dans son arrêt, la cour d'appel a visé les conclusions de M. [N] en date du 30 septembre 2019 et non celles du 4 mars 2020 ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué est entaché d'une violation des articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) Alors que l'administrateur provisoire désigné par ordonnance dispose des pouvoirs du syndic représentant du syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de M. [N], la cour d'appel a considéré que si l'assignation délivrée le 11 septembre 2018 a été délivrée à la société Quadral immobilier, es qualités de syndic du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], aucun acte n'a été délivré au syndicat des copropriétaires lui-même ; qu'en statuant ainsi, alors que par exploit du 3 avril 2019, M. [N] a fait assigner la SCP [V] en sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1], la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 1103 du code civil ;

3°) Alors que le syndic représente le syndicat des copropriétaires ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de M. [N], la cour d'appel a retenu que si l'assignation délivrée le 11 septembre 2018 a été délivrée à la société Quadral immobilier, es qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 1], aucun acte n'a été délivré au syndicat des copropriétaires lui-même ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndic avait été assigné non pas à titre personnel mais ès qualité de représentant du syndicat de copropriété, la cour d'appel a violé les articles 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

4°) Alors à titre subsidiaire que le syndic est chargé, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble ; qu'il peut donc être assigné en justice en vue de la réalisation de tels travaux ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'action de M. [N], la cour d'appel a considéré que les obligations qui incombent à la copropriété, même s'agissant d'une obligation de faire, relèvent du syndicat des copropriétaires, seul organe représentatif de la copropriété, et n'incombent pas directement au syndic qui n'est que l'exécutant des décisions du syndicat, et que l'assignation du 11 septembre 2018 a été délivrée à la société Quadral immobilier, es qualités de syndic de la copropriété du [Adresse 1], et non au syndicat des copropriétaire ; qu'en statuant ainsi, alors que le syndic, aurait-il été assigné à titre personnel, avait qualité pour défendre à l'action de M. [N] tendant à la commande de travaux urgents à réaliser, la cour d'appel a violé les articles 18 I de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-21482
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 09 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-21482


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.21482
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