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17/11/2021 | FRANCE | N°20-22191

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2021, 20-22191


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 823 FS-D

Pourvoi n° J 20-22.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [V],

2°/ Mme [U] [P], épouse [V],
r>domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.191 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 17 novembre 2021

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 823 FS-D

Pourvoi n° J 20-22.191

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [N] [V],

2°/ Mme [U] [P], épouse [V],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° J 20-22.191 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Isère piscine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société MJ Alpes, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Isère piscine,

3°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 5], pris en qualité de liquidateur de la société MCD,

4°/ à la société MAAF assurances, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société MMA IARD, dont le siège est [Adresse 1],

6°/ à la société MCD, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [V], de Me Le Prado, avocat de la société MMA IARD, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2020), en 2005, M. et Mme [V] ont confié des travaux de rénovation de leur piscine à la société Piscines diamant bleu.

2. Ayant constaté des désordres, ils ont, après expertise, confié des travaux de reprise, en 2007, à l'entreprise MCD, assurée auprès de la société MAAF assurances (la MAAF), et à la société Isère piscine, assurée auprès de la société MMA IARD. Ces deux entreprises ont été mises en liquidation judiciaire.

3. Se plaignant d'une fuite d'eau persistante, M. et Mme [V] ont assigné en indemnisation les constructeurs et leurs assureurs.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [V] font grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de leurs demandes fondées sur la garantie décennale des constructeurs, alors : « que la garantie décennale est due par le constructeur à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être judiciaire si l'ouvrage est en état d'être reçu ; que M. [V] demandait le prononcé de la réception judiciaire au 8 juillet 2008 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale sans rechercher si, comme il était soutenu, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu le 8 juillet 2008, de sorte que la réception judiciaire devait être prononcée à cette date ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que, dès la mise en eau de la piscine le 8 juillet 2008, M. et Mme [M] avaient adressé de nombreuses demandes d'intervention à la société Isère piscine afin qu'il fût remédié aux désordres qui l'affectaient et qu'ils avaient, immédiatement après cette mise en eau, signalé l'existence d'une fuite et demandé la reprise des travaux.

6. Elle n'était, dès lors, pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, les maîtres de l'ouvrage ne pouvant pas prétendre au prononcé de la réception judiciaire sans réserve qu'ils sollicitaient.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V]

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'intégralité des demandes formées sur le fondement de la garantie décennale, et d'avoir prononcé des condamnations sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle ;

AUX MOTIFS QUE les articles 1792 et 1792-6 du code civil précisent que la garantie dite décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, laquelle est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ;

QUE la réception peut également être tacite à condition que soit caractérisée la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter celui-ci ;

QU'il importe aussi de préciser que la prise de possession de l'ouvrage ne permet pas, à elle seule, de caractériser une telle volonté qui doit résulter d'une pluralité d'indices ;

QUE le 8 juillet 2008, les époux [V], ont pris possession de la piscine par la mise en eau de celle-ci et ont réglé intégralement la facture de la société MCD ;

QU'en revanche, ils ont refusé de payer le solde dû à la société Isère Piscine en raison de la non-conformité des travaux, ce qui résulte de leur acte introductif d'instance et de leurs conclusions devant le premier juge, la seule différence étant au niveau des montants ;

QU'en conséquence, il convient donc de rechercher d'autres éléments que le paiement intégral du prix et la prise de possession de l'ouvrage pour caractériser la volonté des époux [V] d'accepter cet ouvrage ;

QUE l'analyse des courriers échangés entre les parties fait apparaître que, dès la mise en eau, les époux [V] ont adressé de nombreuses demandes d'intervention à la société Isère Piscine afin de remédier à certains désordres ;

QUE dans un courrier daté du 19 septembre 2008, M. [T] [G] (gérant de la société Isère Piscine) a listé certains événements comme suit :

- la semaine 28 (7 au 11 juillet 2008), M. [V] lui a révélé l'existence d'une fuite, soit immédiatement après la mise en eau de la piscine ;

- M. [S] [R] de la société EXP'EAU a effectué un test durant la semaine 29, soit entre le 15 et le 18 juillet 2008, et M. [I] [C] de la même société a testé la totalité du bassin le 29 juillet 2008 ;

- M. [V] a demandé la reprise des travaux au moment même de la prise de possession estimant que les travaux étaient affectés de désordres importants ; il n'entendait manifestement pas procéder à l'acceptation de l'ouvrage, même avec réserves ;

QUE ce positionnement a été compris et accepté par les sociétés MCD et Isère Piscine puisqu'elles ont écrit aux époux [V], le 16 octobre 2008, en précisant qu'un procès-verbal de réception des travaux serait rédigé à la suite de leur intervention, ce qui signifie de façon explicite qu'elles considéraient qu'aucune réception n'était précédemment intervenue ;

QUE de plus, par un courrier daté du 10 novembre 2008, M. et Mme [V] ont manifestement exprimé leur refus de réceptionner l'ouvrage en raison des fautes qu'ils reprochaient aux sociétés .MCD et Isère Piscine ; QU'ils ont indiqué de façon très explicite et non équivoque « je vous confirme les points restant en suspens pour la réception du chantier de ma piscine » (sic).

QUE ces éléments démontrent non seulement qu'il ne saurait y avoir de réception tacite mais ils témoignent d'un refus explicite de réceptionner l'ouvrage en l'état ;

QUE dès lors, l'absence de réception expresse mais également tacite de l'ouvrage confirme que la garantie dite décennale des sociétés MCD et Isère Piscine ne peut pas s'appliquer ;

QU'en conséquence, les demandes formées à l'encontre de la société MMA IARD, laquelle ne couvre que la responsabilité décennale de son assuré, doivent être rejetées.

QU'il en est de même des demandes formées à l'encontre de la SA MAAF Assurances, laquelle ne couvre que la responsabilité décennale de son assuré ;

ALORS QUE la garantie décennale est due par le constructeur à compter de la réception de l'ouvrage ; qu'à défaut de réception amiable, la réception peut être judiciaire si l'ouvrage est en état d'être reçu ; que M. [V] demandait le prononcé de la réception judiciaire au 8 juillet 2008 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait rejeter les demandes formées sur le fondement de la garantie décennale sans rechercher si, comme il était soutenu, l'ouvrage n'était pas en état d'être reçu le 8 juillet 2008, de sorte que la réception judiciaire devait être prononcée à cette date ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-22191
Date de la décision : 17/11/2021
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2021, pourvoi n°20-22191


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:20.22191
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