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05/01/2022 | FRANCE | N°19-25731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2022, 19-25731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° M 19-25.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.73

1 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cof...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° M 19-25.731

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 19-25.731 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Cofidis, société anonyme, venant aux droits de la société Groupe Sofemo, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société MJ et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représenté par Mme [I] [S], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Solelux,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 septembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-22.383), le 4 novembre 2011, M. [D] (l'emprunteur) a conclu avec la société Solelux (le vendeur) un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'une éolienne, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Groupe Sofemo (le prêteur), d'un montant de 34 000 euros. Le 15 mai 2012, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire.

2. Les 3 et 8 janvier 2013, l'emprunteur a assigné en résolution des contrats le vendeur, pris en la personne de son liquidateur, Mme [S], et le prêteur, lequel a sollicité le remboursement du crédit et, subsidiairement, la restitution du capital prêté.

3. La résolution des contrats a été prononcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'emprunteur fait le grief à l'arrêt de le condamner à payer au prêteur la somme de 34 000 euros, alors :

« 1°/ que la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital prêté sans s'être assurée que l'attestation de fin de travaux/demande de versement des fonds permettait de vérifier sans ambiguïté l'exécution complète de la prestation convenue ; qu'en affirmant « qu'il n'appartenait pas à la société Sofemo, organisme de crédit, de vérifier que l'installation avait été effectivement et correctement effectuée, tâche incombant à la société venderesse » cependant que la banque commet une faute lorsqu'elle délivre les fonds sans s'assurer de la totale exécution des travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

2°/ que commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, « qu'il résulte des deux attestations produites que l'emprunteur a, les 7 janvier et 5 avril 2012, confirmé avoir dans un premier temps reçu la livraison des marchandises et dans un second temps attesté que les travaux et prestations devant être effectuées après livraison ont été entièrement réalisés », sans rechercher si ces attestations étaient suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre à la société Sofemo, devenue Cofidis, de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques et d'une éolienne, le raccordement au réseau ERDF, la mise en service de l'installation et les démarches administratives nécessaires au rachat de l'électricité par EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt de cassation du 12 octobre 2016 a retenu qu'en rejetant la demande du prêteur aux motifs qu'il avait commis une faute en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au seul vu d'une attestation insuffisamment précise signée par l'emprunteur, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles le prêteur avait débloqué les fonds le 10 avril 2012, après avoir reçu l'attestation signée par l'emprunteur le 5 avril 2012, dans laquelle celui-ci confirmait avoir accepté sans réserve la livraison des marchandises et énonçait expressément que tous les travaux et les prestations qui devaient être effectuées après livraison avaient été entièrement réalisés,

6. Le moyen, qui reproche à la cour d'appel de renvoi de s'être conformée à la doctrine de la Cour de cassation, en écartant une faute du prêteur lors du déblocage des fonds au regard du contenu de cette attestation, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [D]

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné M. [F] [D] à payer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, la somme de 34.000 € ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de crédit conclu entre les parties vise les dispositions du code de la consommation ; que les parties se sont volontairement soumises aux dispositions de ce code ; que le fait que M. [D] ait saisi le tribunal de commerce d'Aurillac pour connaître de sa demande est sans incidence sur l'application des dispositions de ce code d'autant que l'intimé n'est pas commerçant et que la pièce produite relative à l'obligation d'achat d'ERDF de la totalité de l'énergie produite est un courrier adressé par ERDF à M. [V] [U] [G] ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant les développements des parties de ce chef, la cour prononcera la résolution du contrat de crédit conclu entre les parties eu égard à l'interdépendance des contrats, rappelant que la résolution du contrat de vente a fait l'objet d'une décision définitive ; qu'il résulte des deux attestations produites que M. [D] a, les 7 janvier et 5 avril 2012, confirmé avoir dans un premier temps reçu la livraison des marchandises et dans un second temps attesté que les travaux et prestations devant être effectuées après livraison ont été entièrement réalisés ; que contrairement à ce qu'il conclut, la société Sofemo n'est pas mandataire du vendeur ; qu'il ne démontre aucune manoeuvre dolosive de ladite société, étant en outre rappelé que la cour d'appel de Riom a prononcé la résolution du contrat de vente pour inexécution du contrat et non pas la nullité pour dol ; qu'il n'appartenait pas à la société Sofemo, organisme de crédit, de vérifier que l'installation avait été effectivement et correctement effectuée, tâche incombant à la société venderesse, l'utilisateur final ayant un recours contre cette société pour inexécution et du fait de l'interdépendance des contrats pouvant obtenir par voie de conséquence la résolution du contrat de crédit et peu important la complexité de l'opération financée ; que la résolution du contrat ayant pour effet de remettre les parties en leur état antérieur, et en l'absence de toute faute démontrée de la société Sofemo, M. [D] sera condamné à restituer à la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo avec laquelle il a contracté, la somme de 34.000 €, montant du crédit accordé ; qu'en effet, les fonds ont été versés à la société Solelux en paiement de son acquisition à charge pour lui d'en rembourser les mensualités ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la banque ne peut obtenir de l'emprunteur la restitution du capital prêté sans s'être assurée que l'attestation de fin de travaux/demande de versement des fonds permettait de vérifier sans ambiguïté l'exécution complète de la prestation convenue ; qu'en affirmant « qu'il n'appartenait pas à la société Sofemo, organisme de crédit, de vérifier que l'installation avait été effectivement et correctement effectuée, tâche incombant à la société venderesse » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6) cependant que la banque commet une faute lorsqu'elle délivre les fonds sans s'assurer de la totale exécution des travaux, la cour d'appel a violé les articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE commet une faute le privant de la possibilité de prétendre au remboursement du capital prêté le prêteur qui délivre les fonds au vendeur au seul vu de l'attestation de livraison signée par l'emprunteur qui n'est pas suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et lui permettre de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, « qu'il résulte des deux attestations produites que M. [D] a, les 7 janvier et 5 avril 2012, confirmé avoir dans un premier temps reçu la livraison des marchandises et dans un second temps attesté que les travaux et prestations devant être effectuées après livraison ont été entièrement réalisés » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), sans rechercher si ces attestations étaient suffisamment précises pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et ainsi permettre à la société Sofemo, devenue Cofidis, de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, comprenant la fourniture et l'installation des panneaux photovoltaïques et d'une éolienne, le raccordement au réseau ERDF, la mise en service de l'installation et les démarches administratives nécessaires au rachat de l'électricité par EDF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-31 et L. 311-32 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et de l'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 19-25731
Date de la décision : 05/01/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 septembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2022, pourvoi n°19-25731


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.25731
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