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09/03/2022 | FRANCE | N°19-21268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2022, 19-21268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° K 19-21.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMI

QUE, DU 9 MARS 2022

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 mars 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme GRAFF-DAUDRET, conseiller le
plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 162 F-D

Pourvoi n° K 19-21.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, a formé le pourvoi n° K 19-21.268 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 7), dans le litige l'opposant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Castel et Fromaget, venant aux droits de la société Castel et Fromaget Caraïbes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents Mme Graff-Daudret, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 7 mars 2018, pourvoi n° 17-10.567), la société Castel et Fromaget Caraïbes, absorbée par la société Castel et Fromaget (la société CFC), qui a pour activité la construction de bâtiments métalliques dans les départements d'Outre-mer, importe des éléments de construction soumis à un octroi de mer dont le taux varie en fonction du classement tarifaire de ces marchandises. La société CFC a déclaré les marchandises qu'elle a importées en Guadeloupe sous la position 7308 90 00 99 correspondant à des constructions et parties de construction en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées et les marchandises qu'elle a importées en Martinique sous la position 9406 00 38 00 correspondant à des constructions métalliques préfabriquées à l'état démonté.

2. A la suite d'un contrôle, l'administration des douanes a considéré que les marchandises importées par la société CFC en Guadeloupe relevaient de la position tarifaire 9406 00 38 00 et lui a notifié, le 6 février 2014, une infraction de fausse déclaration d'espèces, après lui avoir adressé, le 18 novembre 2013, un avis de résultat d'enquête. La société CFC ne s'étant pas acquittée des droits dus, l'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) le 21 février 2014. La contestation de l'AMR par la société CFC ayant été rejetée, celle-ci a assigné l'administration des douanes en annulation de la procédure douanière et dudit AMR afin d'obtenir le remboursement des droits versés.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société CFC fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la procédure douanière et de l'AMR, alors :

« 1°/ que lorsque le document visé à l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, est constitué par l'avis de résultat d'enquête, la procédure n'est régulière que si ce document fait apparaître l'ensemble des "documents et informations" sur lesquels la décision envisagée sera fondée ; qu'à défaut la procédure n'est pas contradictoire et doit être annulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que dans le cadre de la réponse apportée à la réclamation de l'intéressé que l'administration a fourni à titre de documents des procès-verbaux de communication et de saisies de documents chez les transitaires, des factures, des devis et plans correspondants ; que l'administration a également fourni des informations sous forme de renseignements tarifaires émanant d'autres pays de l'Union ; qu'aucune référence à ces documents, pièces et informations ne figuraient dans l'avis de résultat d'enquête qui ne faisait aucune allusion à une pièce quelconque de cette enquête ; que la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, et le principe de la contradiction ;

2°/ que le document visé à l'article 67 A du code des douanes doit comporter les "motifs" de la décision envisagée, c'est-à-dire lorsque comme en l'espèce une requalification des marchandises sous douane entraînerait un autre choix de position tarifaire, les raisons de fait et de droit qui justifieraient de façon concrète l'application d'une position tarifaire plutôt qu'une autre aux marchandises concernées ; que la seule référence aux deux nomenclatures en cause est insusceptible de constituer la motivation requise ; que la cour d'appel a encore violé l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable à l'espèce ; communiqués préalablement, et notamment dans son avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 ; qu'en adressant à la société CFC le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, l'administration ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'en jugeant néanmoins la procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes.

3°/ que si l'avis de résultat d'enquête n'est pas conforme aux exigences de l'article 67 A du code des douanes, il appartient au juge de vérifier que l'administré a effectivement disposé d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations à compter de la communication par l'administration de la décision envisagée, de ses motifs et de l'ensemble des documents et informations qui la fondent ; que ce n'est que dans son courrier du 13 janvier 2014 que l'administration des douanes a motivé la classification des marchandises qu'elle retenait en communiquant à la société CFC les notes explicatives du système harmonisé, un procès-verbal d'audition d'un salarié du 19 juillet 2012, des factures, des plans et photographies des constructions édifiées par celle-ci, sept règlements tarifaires contraignants ainsi qu'une décision du tribunal canadien du commerce extérieur, autant d'éléments qui n'avaient pas été communiqués préalablement, et notamment dans son avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 ; qu'en adressant à la société CFC le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, l'administration ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'en jugeant néanmoins la procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 67 A du code des douanes, dans sa rédaction applicable au litige, toute décision défavorable ou qui notifie une dette douanière est précédée de la remise au redevable d'un document par lequel l'administration des douanes lui fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

5. Après avoir relevé que la remise du document visé par l'article 67 A du code des douanes a consisté, pour l'administration des douanes, en la remise à la société CFC de l'avis de résultat d'enquête daté du 18 novembre 2013 qui a imparti à cette dernière un délai de trente jours pour communiquer ses observations, ce qu'elle a fait le 20 décembre 2013, l'arrêt retient que l'avis de résultat d'enquête, qui a explicité les motifs de la décision, était accompagné d'un tableau reprenant, pour chaque déclaration prise en compte pour le calcul de la dette douanière, les éléments d'identification de l'auteur de la déclaration, ainsi que les informations relatives au calcul de ladite dette, de sorte qu'il était indifférent que les références de ces procès-verbaux ne figurassent pas sur l'avis de résultat d'enquête.

6. L'arrêt retient également qu'à la suite des observations formulées par la société CFC le 20 décembre 2013, qui établissent que la société CFC avait compris les motifs de la décision envisagée, l'administration des douanes, qui y a répondu le 13 janvier 2014 sans apporter d'éléments indispensables à la démonstration de l'infraction reprochée, puisque les renseignements tarifaires contraignants annexés à la réponse étaient surabondants et n'avaient pour objet que de conforter sa position, n'était pas tenue d'accorder un nouveau délai de trente jours à la société CFC pour transmettre d'éventuelles observations complémentaires.

7. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'avis de résultat d'enquête était régulier et que la société CFC avait pu faire valoir ses moyens de défense dans un délai suffisant, préalablement à l'établissement du procès-verbal d'infraction et avant la délivrance de l'AMR.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. La société CFC fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il résulte des notes du chapitre 94 de la Nomenclature Combinée que les constructions préfabriquées sont "au sens du n° 94 06, des constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, tels que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires" ; qu'en jugeant que les marchandises importées par la société CFC relevaient de la position 9406 pour cette raison que "les éléments livrés, loin d'être destinés à des travaux de construction non identifiés, s'intégraient dans des plans précis d'ouvrage prédéfinis", la cour d'appel s'est prononcée au regard d'un critère que la loi ne prévoit pas violant ainsi l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

2°/ qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ; que la cour d'appel a approuvé l'administration des douanes d'avoir classé les marchandises en cause dans la catégorie des "constructions préfabriquées" ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société CFC faisant valoir que les parties métalliques devaient être soudées, ajustées, découpées et reprofilées sans permettre, à elles seules, la réalisation d'un ensemble préfabriqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en jugeant que les marchandises en cause relevaient de la position tarifaire 9406 pour cette raison qu'elles "s'intégraient dans des plans précis d'ouvrage prédéfinis" sans répondre aux conclusions de la société CFC faisant valoir que le représentant de la société a bien indiqué que les marchandises introduites en Guadeloupe et en Martinique par la société CFC n'étaient pas des constructions préfabriquées dans la mesure où la société ne vend pas sur plan préétablis et standards" et qu'elle "définit et [?] modifie les plans avec l'architecte. Chaque fois, il s'agit d'un prototype", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Selon la règle générale 2a) pour l'interprétation du système harmonisé fixée par le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987, toute référence à un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini, à la condition qu'il présente, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article complet ou fini. Elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précédent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.

11. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne (Arrêt du 9 juin 2016, Medical Imaging Systems, C-288/15), dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la nomenclature combinée et des notes de section ou de chapitre, éclairées par les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la nomenclature combinée, par la Commission de l'Union européenne et, en ce qui concerne le système harmonisé, par l'Organisation mondiale des douanes, qui contribuent de façon importante à l'interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans avoir toutefois force obligatoire de droit.

12. Après avoir constaté que la position tarifaire 9406 00 38 00 couvrait non seulement les constructions préfabriquées mais également les constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées, l'arrêt relève que la société CFC, qui déclarait les mêmes marchandises importées en Martinique sous la position 9406 00 38 00, importait des éléments qui, loin d'être destinés à des travaux de construction non identifiés, s'intégraient dans des plans précis d'ouvrages prédéfinis, construits par assemblage desdits éléments qui aboutissaient à un bâtiment dont le clos et le couvert étaient assurés. Il relève encore que les éléments métalliques en cause étaient destinés à s'inscrire dans un assemblage défini à l'avance, que les structures importées étaient des structures complètes prêtes à monter et qu'il importait peu, pour la classification de la marchandise, de savoir si la construction avait été définie en considération de besoins spécifiques du client ou si elle correspondait à l'exécution de plans standardisés.

13. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle l'a fait.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

14. La société CFC fait grief à l'arrêt, statuant en matière de tarification douanière, de la condamner aux dépens, alors « qu'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que la Cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :

15. Aux termes de ce texte, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.

16. En condamnant la société CFC aux entiers dépens de l'instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

19. Conformément aux dispositions de l'article 367 du code des douanes, alors applicable, il n'y a pas lieu à frais de justice à répéter et l'arrêt doit être cassé sur cette seule disposition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Castel et Fromaget aux dépens, l'arrêt rendu le 6 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel ;

Condamne l'administration des douanes et droits indirects et la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de la société Castel et Fromaget tendant à l'annulation de la procédure douanière et de l'avis de mise en recouvrement émis le 21 février 2014 à l'encontre de la société Castel et Fromaget Caraïbes ;

AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, l'article 67 A du code des douanes, dont la société Castel et Fromaget soutient qu'il a été méconnu par l'administration des douanes, prévoit que « toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière (?), est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document ». Au cas d'espèce, la remise du « document » visé par cet article, par lequel l'administration fait connaître à l'intéressé la décision qu'elle envisage de prendre et les motifs qui la fondent, a consisté dans la communication à la société Castel et Fromaget Caraïbes de l'avis de résultat d'enquête daté du 18 novembre 2013. Il ressort des termes de cet avis que la DNRED a, d'une part, fait savoir à cette société qu'elle considérait que les faits relevés dans le cours de son enquête étaient « susceptibles de générer une dette douanière dont le montant s'élève à quatre cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante-six euros (492 646 euros) » ; la DNRED a, d'autre part, exposé quels étaient les motifs de la décision envisagée en rappelant que la société avait, « sur la période du 19 juillet 2009 au 19 juillet 2012 (période de contrôle), puis jusqu'au 28 mars 2013 (période de reprise), introduit en Martinique et en Guadeloupe des marchandises s'analysant comme étant des constructions métalliques préfabriquées à l'état démonté : bâtiments à usage de bureaux et de dépôts, entrepôts, bâtiments commerciaux, relevant de la position 9406 », mais que l'examen de ses déclarations en douane révélait que, si ces marchandises avaient été déclarées sous la bonne position en Martinique, elles avaient été déclarées en Guadeloupe sous la position tarifaire 7308, correspondant à des « [c]onstructions et parties de constructions (?) en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du 9406 ». L'administration a, par ailleurs, rappelé quel était le taux d'octroi de mer applicable à ces différentes positions et a calculé le différentiel de taxation en résultant. Force est de constater que, dans ses observations en réponse à l'avis de résultat d'enquêtes qui lui avait été notifié, transmises par courrier du 20 décembre 2013, la société Castel et Fromaget Caraïbes a explicité les raisons pour lesquelles la position 9406 retenue par l'administration n'était, selon elle, pas conforme à la définition qui en était donnée par les textes applicables, lesquels commandaient, en revanche de classer ses importations sous la position 7308, démontrant par là-même qu'elle avait compris quels étaient les motifs de la décision envisagée. Enfin, en ce qui concerne les renseignements tarifaires contraignants dont il est fait état dans la réponse du 13 janvier 2014 de la DNRED aux observations de la société Castel et Fromaget Caraïbes, il convient de relever que l'administration s'y est référée non pour déterminer la position tarifaire des marchandises en cause, mais seulement à titre de comparaison avec celles-ci, en constatant que la description qui y figurait correspondait à celle de ces marchandises. En tout état de cause, la non-communication de ces renseignements tarifaires contraignants en même temps que l'avis de résultat d'enquête n'est pas de nature à infirmer le constat qui précède que ce dernier était suffisamment motivé. Il en résulte que l'administration a suffisamment exposé les motifs la conduisant à envisager de notifier à la société Castel et Fromaget Caraïbes l'infraction de fausse déclaration et qu'elle a ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 67 A précité (arrêt, p. 6 et 7, § 20 à 24) ;

ET AUX MOTIFS QUE les références de ces procès-verbaux (recueillant les déclarations des transitaires) sont expressément visées dans le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, mais pas dans l'avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 lui-même. Cependant, l'avis de résultat d'enquête est accompagné d'un tableau récapitulant les déclarations douanières mentionnées dans ces procès-verbaux. Cet avis, après avoir précisé que « les faits constatés sont susceptibles de générer une dette douanière dont le montant s'élève à quatre cent quatre-vingt-douze mille six cent quarante-six euros (492 646 euros) », indique de manière expresse que, « [p]our le détail des éléments d'assiette et de liquidation de la dette : voir le tableau joint »). Ce tableau comporte, pour chacune des déclarations prises en compte dans le calcul de la dette douanière, outre des éléments d'identification (n° Siren, raison sociale, représentant), plusieurs informations parmi lesquelles le numéro et la date de la déclaration, le poids, la valeur et l'origine des marchandises déclarées, le montant de la taxation calculée au taux de la position 7308 puis de la position 9406 et le différentiel de taxation en résultant. Dès lors, la société Castel et Fromaget Caraïbes était en mesure, au vu de ce tableau, de connaître la référence des déclarations en douane faites pour son compte au regard desquelles l'administration envisageait de prendre une décision de notification d'une dette douanière, puisque chacune d'entre elles y figurait avec son numéro et sa date. Il est par conséquent indifférent que l'avis de résultat d'enquête n'ait pas mentionné les références des procès-verbaux par lesquels ces mêmes déclarations avaient été communiquées aux agents de la DNRED (arrêt p. 8, § 30 à 34) ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE les développements que comporte la lettre de l'administration du 13 janvier 2014 viennent seulement conforter l'analyse précédemment faite par l'administration et déjà portée à la connaissance de la société. Quant aux documents en langue étrangère annexés au courrier de la DNRED du 13 janvier 2014, qui consistent en des renseignements tarifaires contraignants délivrés par les administrations douanières de certains pays de l'Union, force est de constater qu'ils ne sont évoqués dans le procès-verbal de notification d'infraction qu'à titre surabondant, en ce que, selon les propres termes de celui-ci, ils « confirment » la position de l'administration. Ces documents n'étant donc pas le soutien nécessaire de l'accusation portée contre la société Castel et Fromaget, qui repose principalement sur les déclarations de douane effectuées pour son compte ainsi que sur l'examen des factures, devis et plans correspondants, l'administration n'était pas tenue de procéder à leur traduction, étant en outre rappelé que la société disposait déjà de toutes les informations qui lui étaient nécessaires pour comprendre l'analyse de l'administration et la contester. Le moyen par lequel la société Castel et Fromaget prétend que la procédure aurait été irrégulière est donc rejeté (arrêt p. 9 et 10, § 37 à 40) ;

1° ALORS QUE lorsque le document visé à l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, est constitué par l'avis de résultat d'enquête, la procédure n'est régulière que si ce document fait apparaître l'ensemble des « documents et informations » sur lesquels la décision envisagée sera fondée ; qu'à défaut la procédure n'est pas contradictoire et doit être annulée ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que ce n'est que dans le cadre de la réponse apportée à la réclamation de l'intéressé que l'administration a fourni à titre de documents des procès-verbaux de communication et de saisies de documents chez les transitaires (arrêt p. 8), des factures, des devis et plans correspondants (arrêt p. 10) ; que l'administration a également fourni des informations sous forme de renseignements tarifaires émanant d'autres pays de l'Union ; qu'aucune référence à ces documents, pièces et informations ne figuraient dans l'avis de résultat d'enquête qui ne faisait aucune allusion à une pièce quelconque de cette enquête ; que la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable au litige, et le principe de la contradiction.

2° ALORS QUE le document visé à l'article 67 A du code des douanes doit comporter les « motifs » de la décision envisagée, c'est-à-dire lorsque comme en l'espèce une requalification des marchandises sous douane entraînerait un autre choix de position tarifaire, les raisons de fait et de droit qui justifieraient de façon concrète l'application d'une position tarifaire plutôt qu'une autre aux marchandises concernées ; que la seule référence aux deux nomenclatures en cause est insusceptible de constituer la motivation requise ; que la Cour d'appel a encore violé l'article 67 A du code des douanes dans sa rédaction applicable à l'espèce.

3° ALORS QUE si l'avis de résultat d'enquête n'est pas conforme aux exigences de l'article 67 A du code des douanes, il appartient au juge de vérifier que l'administré a effectivement disposé d'un délai de trente jours pour faire connaître ses observations à compter de la communication par l'administration de la décision envisagée, de ses motifs et de l'ensemble des documents et informations qui la fondent ; que ce n'est que dans son courrier du 13 janvier 2014 que la DNRED a motivé la classification des marchandises qu'elle retenait en communiquant à la société Castel et Fromaget les Notes explicatives du système harmonisé, un procès-verbal d'audition d'un salarié du 19 juillet 2012, des factures, des plans et photographies des constructions édifiées par celle-ci, sept règlements tarifaires contraignants ainsi qu'une décision du tribunal canadien du commerce extérieur, autant d'éléments qui n'avaient pas été communiqués préalablement, et notamment dans son avis de résultat d'enquête du 18 novembre 2013 ; qu'en adressant à la société Castel et Fromaget le procès-verbal de notification d'infraction du 6 février 2014, l'administration ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour faire valoir ses observations ; qu'en jugeant néanmoins la procédure régulière, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la contestation de la société Castel et Fromaget contre l'avis de mise en recouvrement émis le 21 février 2014 à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les notes explicatives de la Nomenclature douanière combinée, dont la société Castel et Fromaget ne conteste pas l'applicabilité au cas d'espèce, la position 9406 « couvre les constructions préfabriquées, également dénommées construction industrialisées, en toutes matières », qui « se présentent généralement sous forme : de constructions complètes, entièrement assemblées, prêtes à être utilisées ; de constructions complètes, non assemblées ; de constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées ». Selon ces mêmes notes, la position 7308 « couvre essentiellement ce qu'il est convenu d'appeler les constructions métalliques, mêmes incomplètes, et les parties de construction. Les constructions au sens de la présente position sont caractérisées par le fait qu'une fois amenées à pied d'oeuvre, elles restent en principe fixes ». Au cas d'espèce, il ressort des éléments de preuve produits par l'administration des douanes que les marchandises en cause constituaient des équipements préfabriqués non montés destinés à être assemblés sur les chantiers selon des plans précis et détaillés, relevant, par conséquent, de la position 9406. L'administration a produit en ce sens des documents relatifs à la réalisation du lot n° 3 de la « construction d'un bâtiment à usage de bureaux et de dépôts », comprenant un ordre de service, un devis et des plans. Il en ressort que les éléments livrés, loin d'être destinés à des travaux de construction non identifiés, s'intégraient dans des plans précis d'ouvrages prédéfinis, lesquels étaient construits par assemblage des éléments importés. Pour contester ce constat, la société Castel et Fromaget fait valoir qu'il ressort de plusieurs des documents douaniers d'introduction des marchandises figurant en annexe du procès-verbal de notification d'infraction, que la valeur déclarée des éléments importés ne correspondrait pas au prix d'une construction entière préfabriquée. Cette circonstance, qui procède de simples allégations dépourvues d'offre de preuves, n'est, en tout état de cause, pas de nature à établir que les marchandises ne relevaient pas de la position 9406 dès lors que, comme il a été dit au paragraphe 56 du présent arrêt, cette position couvre également les « constructions incomplètes, assemblées ou non, mais présentant en l'état les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées », tel étant le cas des éléments livrés pour les besoins des constructions qui sont l'objet des marchés produits par l'appelante en pièce n° 17, puisque l'assemblage de ces éléments, assuré par la société Castel et Fromaget Caraïbes en exécution du lot « Ossature métal / Couverture / Bardage / Serrurerie / Fourniture », aboutissait à un bâtiment dont le clos et le couvert étaient assurés. De la même façon, c'est en vain que la société Castel et Fromaget soutient que la comparaison entre, d'une part, certains documents douaniers d'introduction ayant fait l'objet du contrôle et, d'autre part, les factures et documents de transport correspondants établirait que les marchandises introduites ne constituaient pas des constructions, complètes ou incomplètes, en pièces détachées, relevant de la position 9406. En effet, cette position, qui procède par voie d'affirmation, n'est étayée par aucune argumentation précise de nature à remettre en cause les éléments produits par l'administration, décrits au § 58 du présent arrêt, dont il ressort que les marchandises étaient destinées à être assemblées sur les chantiers selon des plans précis et détaillés, relevant ainsi d'équipements préfabriqués. Enfin, la société Castel et Fromaget fait valoir que l'examen des contrats qu'elle a signés avec les maîtres d'ouvrage révèle que les travaux en cause étaient divisés en dix lots qu'elle n'était chargée que d'un seul d'entre eux, celui portant sur la structure métallique, ce qui n'est pas le cas des constructions préfabriquées dont tous les lots sont fabriqués ensemble. Mais le fait que la société Castel et Fromaget Caraïbes n'ait pas été chargée de l'ensemble des lots nécessaires à la construction d'un ouvrage ne permet pas, à lui seuil, d'écarter la qualification retenue par l'administration des douanes, dès lors que les éléments métalliques en cause, loin d'être importés pour être ensuite utilisés dans des constructions non encore définies au moment de leur fabrication, étaient destinés à s'inscrire dans un assemblage défini à l'avance, relevant, par conséquent de la position 9406. Au demeurant, ce constat est confirmé par les déclarations du chef de l'agence de la société Castel et Fromaget Caraïbes pour la Martinique et la Guadeloupe, recueillies par procès-verbal du 19 juillet 2012, qui s'est ainsi exprimé : « Nous n'avons pas d'ateliers locaux (?) Le matériel qu'on reçoit est en fait une sorte de mécano prêt à être monter [sic], et qui est assemblé sur place à partir de plans ». L'appelante soutient que ces déclarations, faites en « langage commun et non pas juridique et douanier », ne confortent nullement la qualification retenue par l'administration, puisque l'intéressé a ajouté que « le terme de préfabriqué me gêne dans la mesure où on ne vend pas sur plans préétablis. On définit et on modifie les plans avec l'architecte. Chaque fois, il s'agit d'un prototype ». Cependant, il importe peu de savoir si la construction a été définie en considération des besoins spécifiques du client ou si elle correspond à l'exécution de plans standardisés, la seule question, au plan douanier, étant de savoir si la marchandise en cause correspond à une construction soit terminée en usine, soit livrée sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, ou encore à une construction incomplète, assemblée ou non, mais présentant en l'état les caractéristiques essentielles de constructions préfabriquées. Force est de relever que, dans ces mêmes déclarations, le chef d'agence, interrogé clairement sur le point de savoir si les structures importées étaient « des parties de structures présentées isolément, ou bien des structures complètes à l'état démonté et déjà prêts à monter », cette distinction correspondant très exactement à celle des positions tarifaires 7308 et 9406, a répondu non moins clairement : « Comme dit précédemment, ce sont des structures complètes prêtes à monter », confirmant ainsi qu'elles relevaient de la position 9406. La société Castel et Fromaget, par ailleurs, ne conteste pas que les marchandises qui étaient importées en Martinique et déclarées sous la position 9406 étaient identiques à celle qui étaient importées en Guadeloupe sous la position 7308. Cet élément confirme encore que la société Castel et Fromaget Caraïbes a eu la même analyse que l'administration concernant la pertinence du classement de ces marchandises sous la position 9406. Enfin s'il n'est pas contesté que les éléments nécessaires à la réalisation du chantier « Imprimguad », qu'invoque la société Castel et Fromaget, ont fait l'objet de plusieurs livraisons distinctes, cette circonstance ne suffit pas à écarter les conclusions de la DNRED tirées de l'examen des déclarations en douanes, des devis et des plans et à considérer que les éléments livrés ne présentaient pas les caractères de constructions préfabriquées destinées à la charpente métallique du bâtiment et relevant de la position 9406. En effet, il ressort des documents produits par la société Castel et Fromaget que ces éléments étaient destinés à être assemblées, pour la réalisation de la charpente métallique d'un unique ouvrage, selon des plans préétablis. (arrêt, § 56 à 65) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE le chapitre 9406 de la nomenclature tarifaire combinée instituée par l'article 15 du règlement n° 2454/92 de la Commission du 2 juillet 1993 concerne les constructions préfabriquées. Selon les notes explicatives parues au Journal Officiel de l'Union Européenne du 31 octobre 2013, sont considérées comme « préfabriqués » au sens du chapitre 9406 de cette nomenclature les constructions soient terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble tels que les locaux d'habitation ou de chantier, les bureaux, les codes, les magasins, hangars, garages ou constructions similaires. Cette définition est reprise dans les Notes explicatives du système harmonisé. Au cours d'une audition du 19 juillet 2012, M. [M] [H], chef d'agence au sein de la société Castel Fromaget Caraïbes pour la Guadeloupe et la Martinique, déclare que sa société reçoit en Guadeloupe du matériel sous forme de mécano prêt à être monté afin d'obtenir des structures métalliques destinées à être livrées. Au cours de la même audition, il indique, quelques lignes plus loin, que les marchandises importées en Guadeloupe sont des structures métalliques complètes en pièces détachées prêtes à monter. Il n'est pas établi que cette personne ait été, de quelque manière que ce soit, influencée dans ses réponses par les enquêteurs des douanes, comme semble l'insinuer la demanderesse dans ses écritures. Les déclarations en douanes faites au nom de la société Castel Fromaget Caraïbes concernant les marchandises importées en Guadeloupe n'engagent que leur auteur et peuvent être remises en question par des éléments de l'enquête douanière tels que des auditions du personnel de la société précitée. C'est donc vainement que la société Castel Fromaget fait valoir dans ses conclusions que les dires de M. [H] sont contredits par les déclarations en douane. M. [H], chef d'agence, était, compte tenu de sa fonction, parfaitement à même de répondre aux questions des agents des douanes de manière éclairée. Ses déclarations établissent que les éléments de construction importés en Guadeloupe par la société Castel Fromaget Caraïbes aux droits de laquelle vient la société Castel Fromaget étaient des préfabriqués relevant de la nomenclature tarifaire n° 9406. Au surplus, l'enquête douanière a permis d'établir que la société Castel Fromaget Caraïbes a déclaré ces marchandises sous la nomenclature tarifaire 9406 lors de leur importation en Martinique. M. [H] précise dans son audition qu'il s'agit bien des mêmes produits. Ces marchandises étaient donc taxables à hauteur de 15 % au titre de l'octroi de mer et non de 7 %. C'est donc à bon droit que l'administration des douanes réclame à la société Castel Fromaget Caraïbes aux droits de laquelle vient à la société Castel Fromaget la somme de 792.646 € au titre de l'octroi de mer (jugement p. 4 et 5) ;

ALORS QU'il résulte des notes du chapitre 94 de la Nomenclature Combinée que les constructions préfabriquées sont « au sens du n° 94 06, des constructions soit terminées en usine, soit livrées sous forme d'éléments à assembler sur place, présentés ensemble, tels que locaux d'habitation ou de chantier, bureaux, écoles, magasins, hangars, garages ou constructions similaires » ; qu'en jugeant que les marchandises importées par la société Castel et Fromaget relevaient de la position 9406 pour cette raison que « les éléments livrés, loin d'être destinés à des travaux de construction non identifiés, s'intégraient dans des plans précis d'ouvrage prédéfinis », la cour d'appel s'est prononcée au regard d'un critère que la loi ne prévoit pas violant ainsi l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;

ALORS QU'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne que, dans l'intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour la classification tarifaire des marchandises doit être recherché, d'une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ; que la cour d'appel a approuvé la DNRED d'avoir classé les marchandises en cause dans la catégorie des « construction préfabriquées » ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Castel et Fromaget faisant valoir que les parties métalliques devaient être soudées, ajustées, découpées et reprofilées sans permettre, à elles seules, la réalisation d'un ensemble préfabriqué, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'en jugeant que les marchandises en cause relevaient de la position tarifaire 9406 pour cette raison qu'elles « s'intégraient dans des plans précis d'ouvrage prédéfinis » sans répondre aux conclusions de la société Castel et Fromaget faisant valoir que « le représentant de la société a bien indiqué que les marchandises introduites en Guadeloupe et en Martinique par la société CFC n'étaient pas des constructions préfabriquées dans la mesure où la société ‘‘ne vend pas sur plan préétablis et standards'' et qu'elle ‘‘définit et [?] modifie les plans avec l'architecte. Chaque fois, il s'agit d'un prototype'' », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant en matière de tarification douanière, d'avoir condamné la société Castel et Fromaget aux dépens ;

ALORS QU'en matière de douane, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; que la Cour d'appel a violé l'article 367 du code des douanes.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 19-21268
Date de la décision : 09/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2022, pourvoi n°19-21268


Composition du Tribunal
Président : Mme Graff-Daudret (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.21268
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