La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2022 | FRANCE | N°20-17147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2022, 20-17147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 369 F-B

Pourvoi n° B 20-17.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le si

ège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.147 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 mars 2022

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 369 F-B

Pourvoi n° B 20-17.147

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 31 MARS 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 20-17.147 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, et après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2020), M. [P] a fait l'acquisition auprès de la société ACM-Chantier naval de Colombelles (ACM) d'un bateau de plaisance, qu'il a assuré, en vertu d'un contrat d'assurance de dommages, auprès de la société Axa France IARD (l'assureur). La société CGI Finance, crédit-bailleresse, a financé cette acquisition.

2. A la suite d'un sinistre survenu le 21 août 2008 et au vu des conclusions d'une expertise judiciaire, l'assureur a assigné la société Helvetia assurances, en qualité d'assureur de la société ACM, devant un tribunal de commerce aux fins de condamnation à lui payer la somme de 207 843,57 euros qu'elle avait versée à titre d'indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner la société Helvetia assurances à lui régler la seule somme de 80 888,76 euros alors :

« 1°/ que le jeu de la subrogation légale n'exige pas que le paiement de l'indemnité d'assurance ait été opéré entre les mains de l'assuré lui-même, pourvu qu'il ait été fait pour son compte ; qu'en ayant jugé que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation légale, concernant la somme de 126 954,81 euros qui était finalement revenue à la société CGI Finance, crédit-bailleresse du bateau assuré, sans rechercher si le paiement de la somme de 126 954,81 euros à la société CGI Finance n'avait pas, comme il résultait de la pièce n° 10 versée aux débats, été opéré par le conseil de l'assureur laquelle avait déposé l'indemnité dans son intégralité, en un seul chèque, sur le compte Carpa de son avocat), sur ordre de M. [P], assuré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que l'assureur ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale, concernant la somme de 126 954,81 euros qui était finalement revenue à la société CGI Finance, propriétaire du bateau, sans répondre aux conclusions de l'exposante, ayant fait valoir que c'était sur ordre de M. [P], assuré, qu'elle avait réglé cette somme à la société CGI Finance qui s'était d'ailleurs manifestée auprès de l'assureur, en tant que crédit-bailleresse du bateau, pour faire opposition au paiement de l'entière indemnité entre les mains de l'assuré, ce dont il résultait que le paiement litigieux avait été opéré par l'assureur au nom et pour le compte de l'assuré, ce qui autorisait le jeu de la subrogation légale, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-12 du code des assurances :

4. Ce texte, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

5. Pour limiter au montant de 80 888,76 euros la somme que la société Helvetia assurances doit à l'assureur au titre du recours subrogatoire formé, l'arrêt, après avoir constaté que ce dernier, bien qu'il ait versé une somme totale de 207 843,57 euros, limite sa demande à la somme de 205 308,37 euros, qui correspond à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire, énonce qu'il résulte des pièces produites par M. [P], l'assuré, qu'il a perçu de l'assureur la seule somme de 80 888,76 euros, une autre somme, de 126 954,81 euros, ayant été versée par l'assureur à la société CGI Finance, crédit-bailleresse.

6. La décision ajoute que, pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat et qu' il n'est pas démontré que le paiement serait intervenu en exécution d'un contrat d'assurance, puisque le seul contrat d'assurance dont justifie l'assureur est celui qu'il a signé avec M. [P], aucune pièce du dossier ne permettant de considérer que la société CGI Finance ait eu la qualité d'assurée et le seul fait qu'elle ait été propriétaire du bateau, au jour du sinistre, ne suffit pas à justifier qu'elle ait bénéficié de partie de l'indemnité d'assurance ce dont elle déduit que, faute pour l'assureur de démontrer qu'il bénéficie de la subrogation légale s'agissant de la somme versée à la société CGI Finance, et en l'absence de quittance subrogative, sa demande en paiement de la somme de 126 954,81 euros ne saurait prospérer.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le paiement de cette somme n'avait pas été opéré, au titre de l'indemnisation d'assurance, sur ordre et pour le compte de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Helvetia assurances à payer à la société Axa France IARD la somme de 80 888,76 euros et dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 et que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 19 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Helvetia assurances et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, sur le recours subrogatoire de la société AXA France Iard, assureur de dommages du navire loué puis vendu à M. [P] seulement condamné la société Helvetia Assurances à lui régler la somme de 80.888,76 € ;

AUX MOTIFS QUE Sur les demandes d'Axa. Axa indique qu'en sa qualité d'assureur dommages du navire, elle a dû à la suite du sinistre indemniser M. [P] en lui versant la somme de 80.888,76 euros et régler la somme de 126.954,81 euros à CGI Finance, organisme qui avait financé le navire et en était propriétaire au moment du sinistre. Observant qu'Helvetia conteste pour la première fois, après plus de 6 ans de procédure, la subrogation dont elle bénéficie, elle juge que cette critique n'est pas sérieuse puisqu'elle a payé les sommes susvisées et se trouve donc bien légalement subrogée à hauteur de la somme de 208.843,57 euros et de celle de 10.303,66 euros au titre des frais d'expertise. Elle ajoute qu'à l'évidence le coût de la main d'oeuvre fait bien partie du dommage matériel indemnisable et que l'affirmation sur ce point d'Helvetia mériterait qu'elle soit condamnée à une amende civile pour oser présenter un tel argument. Elle indique enfin que l'indemnisation doit tenir compte de la TVA dès lors que le navire a été acquis TTC et que les travaux de réparation ont été facturés TTC. Helvetia fait valoir que le seul assuré d'Axa est M. [P] et que la société "CGL" ne figure aucunement comme bénéficiaire de l'indemnité d'assurance et qu'Axa n'est en outre pas subrogée dans les droits de "CGL". Elle indique qu'Axa ne peut donc pas réclamer la réparation d'un préjudice inexistant, le versement qu'elle a fait à CGL relevant d'une pure intention libérale à son égard, qui ne peut fonder une quelconque subrogation. Elle soutient donc qu'elle ne doit à Axa que la somme de 80.888,76 euros que celle-ci a versée à son assuré, M. [P]. L'expert a chiffré le coût des travaux de remise en état du navire à la somme de 205.308,37 euros. M. [P] y a ajouté la perte de gasoil pour 1.250 euros, la perte de petits équipements pour 2.670 euros et la TVA sur les frais de stationnement pour 2.365,20 euros (l'expert ayant retenu ce poste de préjudice, mais hors taxes). Le préjudice matériel s'élèverait donc selon lui à la somme de 211.593,57 euros (mais il indique dans ses écritures qu'il est de 209.293,57 euros). L'article 5 de la police souscrite par ACM, intitulé "risques garantis" prévoit que le contrat a pour "objet de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré vis-à-vis des tiers, encourue après livraison des navires ou engins maritimes ... en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs et résultant des activités garanties". La cour a rappelé dans l'arrêt du 31 octobre 2019 que l'article 7 de la police stipule que : "ne sont pas garantis les frais incombant à l'assuré lorsqu'il est tenu de refaire un travail mal exécuté ou de remplacer ou de réparer tout ou partie de sa fourniture ou d'en rembourser totalement ou partiellement le prix" et qu'il est ensuite précisé que "la présente exclusion ne porte que sur l'organe technique atteint de vice, défaut ou malfaçon mais non pas sur les dommages matériels par répercussion pouvant être causés à d'autres parties du navire techniquement indépendantes de l'organe défaillant, atteint de malfaçon ou vicié". La cour a précisé qu'en l'espèce, ce sont bien les dommages par répercussion causés à d'autres parties du navire indépendantes du flybridge et de l'emplacement des orifices d'évacuation qui sont en cause, puisque les défauts affectant le bateau ont entraîné la présence d'eau dans la cale, laquelle a ensuite endommagé les moteurs, propulseurs d'étrave et groupe électrogène. Compte tenu de ces dispositions contractuelles, Helvetia est tenue de supporter le coût des travaux de remise en état tel qu'il a été évalué par l'expert judiciaire et ne saurait donc prétendre qu'elle n'est tenue de supporter que le prix de remplacement des deux moteurs, du groupe électrogène et du propulseur d'étrave, soit la somme de 82.655,86 euros HT, alors que le bateau a été immergé dans l'eau de mer, ce qui a, évidemment, entraîné des dégâts au-delà des seuls éléments qu'elle cite. Axa, bien qu'elle ait versé une somme totale de 207.843,57 euros, limite sa demande à la somme de 205.308,37 euros, qui correspond à l'évaluation réalisée par l'expert judiciaire. Cette somme de 205.308,37 euros correspond au préjudice dont Helvetia pourrait être condamnée à supporter la réparation. M. [P] indique que son assureur Axa lui a versé la somme de 207.793,57 euros, déduction faite de la franchise de 1.500 euros. Toutefois, il résulte des pièces produites par Axa qu'il n'a perçu de celle-ci que la somme de 80.888,76 euros, une autre somme, de 126.954,81 euros, ayant été versée par Axa à la société CGI Finance (le total des paiements étant d'ailleurs de 207.843,57 et non de 207.793,57 comme l'indique M. [P]). Axa verse aux débats la copie d'un chèque qu'elle a établi le 13 juillet 2011 à l'ordre de la CARPA d'un montant de 207.843,37 euros. Ce chèque a été envoyé à son avocat, le cabinet Clyde et Co, accompagné de cette explication : " ce chèque représente règlement selon le rapport de notre expert M. [Y]". Le cabinet Clyde et Co a ensuite transmis un chèque de 80.888,76 euros à M. [P], par courrier du 3 octobre 2011, et un chèque de 126.954,81 euros à la société CGI Finance par courrier du 7 octobre 2011. S'agissant de CGI Finance, Axa indique qu'elle était propriétaire du navire qu'elle louait à M. [P] mais aucune pièce n'est produite pour justifier de la nature du contrat qui liait CGI à M. [P]. La société CGI s'était manifestée auprès d'Axa par un courrier du 15 juin 2011 dans lequel elle indiquait : "Nous apprenons que le navire Excellence V 2 de marque ACM francisé sous le n° CB8730720 donné en location à notre client commun M. [L] [P] a été endommagé. Nous vous informons que notre créance arrêtée au jour du sinistre se chiffre à 126.954,81 euros ...". Puis, par courrier daté du 1er septembre 2011, elle a de nouveau écrit à Axa en lui rappelant qu'elle lui avait envoyé une "opposition" pour 126.954,81 euros le 15 juin 2011 et en s'interrogeant sur la date à laquelle elle percevrait le règlement. Axa se contente d'invoquer les dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances et la qualité de propriétaire du navire de CGI pour justifier ses prétentions à l'encontre d'Helvetia, et n'a développé aucune explication pour s'opposer aux moyens que celle-ci a développés en défense. CGI Finance était manifestement propriétaire du navire puisque le 12 octobre 2011, elle l'a vendu à M. [P] pour la somme de 126.879,81 euros (acte de vente dont M. [P] a fini par justifier le 23 janvier 2020). Toutefois, aux termes des dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers, qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. Pour bénéficier de la subrogation légale de plein droit, l'assureur doit donc justifier qu'il a effectivement payé l'indemnité d'assurance et que le paiement est intervenu en exécution de l'obligation de garantie qu'il avait souscrite par contrat. Or, il n'est pas démontré que le paiement serait intervenu en exécution d'un contrat d'assurance, puisque le seul contrat d'assurance dont justifie Axa est celui qu'elle a signé avec M. [P], qui y figure seul en qualité d'assuré. Aucune pièce du dossier ne permet de considérer que la société CGI Finance ait eu la qualité d'assurée et le seul fait qu'elle ait été propriétaire du bateau le jour du sinistre ne suffit pas à justifier qu'elle ait, en exécution de l'obligation de garantie souscrite par M. [P] auprès d'Axa, bénéficié de partie de l'indemnité d'assurance. En conséquence, faute pour Axa de démontrer qu'elle bénéficie de la subrogation légale s'agissant de la somme versée à CGI Finance, et en l'absence de quittance subrogative, sa demande en paiement de la somme de 126.954,81 euros ne saurait prospérer. La société Helvetia ne sera donc condamnée à payer à Axa, légalement subrogée dans les seuls droits de M. [P], que la somme de 80.888,76 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2013 (date de l'assignation d'Helvetia par Axa devant le tribunal de commerce de Nanterre). Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

1°) ALORS QUE le jeu de la subrogation légale n'exige pas que le paiement de l'indemnité d'assurance ait été opéré entre les mains de l'assuré lui-même, pourvu qu'il ait été fait pour son compte ; qu'en ayant jugé que la société Axa France Iard ne pouvait pas se prévaloir de la subrogation légale, concernant la somme de 126.954,81 € qui était finalement revenue à la société CGI Finance, crédit-bailleresse du bateau assuré, sans rechercher si le paiement de la somme de 126.954,81 € à la société CGI Finance n'avait pas, comme il résultait de la pièce n° 10 versée aux débats, été opéré par le conseil d'Axa (laquelle avait déposé l'indemnité dans son intégralité, en un seul chèque, sur le compte CARPA de son avocat), sur ordre de M. [P], assuré, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 121-12 du code des assurances ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en ayant jugé que la société Axa France Iard ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale, concernant la somme de 126.954,81 € qui était finalement revenue à la société CGI Finance, propriétaire du bateau, sans répondre aux conclusions de l'exposante (p. 7 et 8), ayant fait valoir que c'était sur ordre de M. [P], assuré, qu'elle avait réglé cette somme à la société CGI Finance qui s'était d'ailleurs manifestée auprès de l'assureur, en tant que crédit-bailleresse du bateau, pour faire opposition au paiement de l'entière indemnité entre les mains de l'assuré, ce dont il résultait que le paiement litigieux avait été opéré par la société Axa France Iard au nom et pour le compte de l'assuré, ce qui autorisait le jeu de la subrogation légale, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent délaisser des pièces versées aux débats par les parties sans même les examiner ou au moins les viser ; qu'en ayant jugé que la société Axa France Iard ne pouvait se prévaloir de la subrogation légale, concernant la somme de 126.954,81 € qui était finalement revenue à la société CGI Finance, propriétaire du bateau, sans examiner la pièce n° 10 de l'exposante, dont il résultait qu'elle avait réglé la somme en cause à la société crédit-bailleresse, sur ordre et pour le compte de M. [P], la cour d'appel a de plus fort méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17147
Date de la décision : 31/03/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Conditions - Versement de l'indemnité - Paiement entre les mains de l'assuré (non)

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Article L. 121-12 du code des assurances - Versement de l'indemnité - Conditions - Paiement entre les mains de l'assuré (non)

L'article L. 121-12 du code des assurances, selon lequel l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage, n'exige pas que ce paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même. Dès lors, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il le lui est demandé, si le paiement d'une somme par l'assureur auprès d'un tiers, en l'occurrence un crédit-bailleur, n'avait pas été opéré, au titre de l'indemnisation d'assurance, sur ordre et pour le compte de l'assuré, prive sa décision de base légale au regard du texte susvisé


Références :

Article L.121-12 du code des assurances.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 mars 2020

1re Civ., 6 janvier 1981, pourvoi n° 79-13573, Bull. 1981, I, n° 2 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 31 mar. 2022, pourvoi n°20-17147, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17147
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award