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11/05/2022 | FRANCE | N°21-12574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 mai 2022, 21-12574


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° B 21-12.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.574 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, se...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 399 F-D

Pourvoi n° B 21-12.574

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2022

La société Castel et Fromaget, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.574 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Etudes et constructions des ouvrages d'art (ECOA), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Ph. Contant-B. [R], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], devenue société [R] et Bortolus, prise en la personne de M. [H] [R], en qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de la société ECOA,

3°/ à la société Garnier-[U], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de Mme [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société ECOA,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Castel et Fromaget, de Me Carbonnier, avocat de la société Etudes et constructions des ouvrages d'art, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 14 octobre 2020), par acte sous seing privé du 1er juillet 2014, la société Castel et Fromaget Caraïbes, depuis absorbée par la société Castel et Fromaget, a sous-traité à la société Études et constructions des ouvrages d'art (la société ECOA) des travaux de construction d'une passerelle métallique.

2. La société ECOA a assigné la société Castel et Fromaget aux fins de paiement du solde du prix de ses travaux.

3. La société Castel et Fromaget s'est opposée à la demande et a reconventionnellement demandé le paiement des frais qu'elle déclarait avoir exposés pour faire achever et reprendre les travaux de sa sous-traitante et remplacer des containers non restitués.

4. La société ECOA a été mise en redressement judiciaire par jugement du 25 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

6. La société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société ECOA, « représentée » par la société Garnier-[U] mandataire judiciaire, la somme de 41 481 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mai 2016, alors « qu'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prestations impayées de justifier de l'exécution des prestations ; que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation, en l'absence d'actes positifs et circonstances manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ; qu'en déclarant que le règlement partiel de la dernière situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 et le fait que la société Castel et Fromaget n'avait pas contesté cette situation dans les conditions contractuelles, établissait que la société ECOA était bien fondée en sa demande en paiement du reliquat de 41 481 euros de la facture de 101 481 euros correspondant à cette situation de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances manifestant sans équivoque l'acceptation de la société Castel et Fromaget à cette facturation, et partant la preuve que la société ECOA avait accompli l'intégralité des prestations dont elle demandait le règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Les parties peuvent convenir des modalités selon lesquelles leurs créances seront établies et pourront être contestées.

8. La cour d'appel, qui a retenu que la société Castel et Fromaget ne prouvait pas qu'elle avait, dans les conditions contractuelles, contesté la dernière situation de travaux, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la créance revendiquée par la société ECOA au titre du reliquat de sa facture était établie.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

10. La société Castel et Fromaget fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en déclarant que le paiement des sommes de 60 000 euros et de 3 840 euros venait nécessairement en règlement partiel de la situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 au titre de laquelle la société ECOA avait émis la facture de 101 481 euros TTC dont elle demandait le paiement, et en condamnant néanmoins la société Castel et Fromaget à payer à la société ECOA la somme de 41 481 euros au titre du reliquat de cette facture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt relève que le décompte général définitif de la société Castel et Fromaget intègre un paiement de 60 000 euros.

12. Cette société n'invoquait pas d'autres paiements en déduction du solde de la situation n°5.

13. La cour d'appel a pu, ainsi, retenir que le montant de la facture ne devait être diminué que de la seule somme de 60 000 euros pour déterminer le reliquat dû à la société ECOA.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

15. La société Castel et Fromaget fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir fixer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société ECOA à la somme principale de 89 795 euros, alors :

« 1°/ que pour débouter la société Castel et Fromaget de sa demande reconventionnelle à hauteur de 84 695 euros représentant le montant des factures des entreprises tierces auxquelles elle avait dû recourir pour faire reprendre ou achever les travaux du chantier du Mémorial Acte initialement confiés à la société ECOA, la cour d'appel a déclaré que la fiche de fin de travaux du 25 octobre 2014 produite par la société ECOA était incomplète quant aux réserves et travaux supplémentaires lui incombant, qu'un courriel du 28 octobre 2014 témoignait de son intervention après le 25 octobre 2014 pour exécuter des travaux restants sur passerelle, que la société Castel et Fromaget avait réglé 60 000 euros en janvier 2015 après l'abandon du chantier du 14 novembre 2014 et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre l'article 9 des conditions particulières du contrat stipulant qu'en cas d'abandon du chantier, le sous-traitant était remplacé après constat contradictoire des travaux exécutés, arrêté de compte provisoire et blocage du solde éventuellement dû au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les factures des entreprises tierces relatives à des prestations en lien avec les réserves visées dans le décompte général définitif du 27 janvier 2016 adressé à la société ECOA ne portaient pas sur des travaux lui incombant, la cour d'appel, qui a par ailleurs considéré que le versement de la somme de 60 000 euros correspondait au règlement partiel de la situation n° 5 de fin octobre 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°/ que la preuve de la restitution incombe à la partie qui s'en prétend libérée ; que pour débouter la société Castel et Fromaget de sa demande à hauteur de 5 100 euros au titre de la non-restitution de containers qu'elle avait mis à disposition de la société ECOA pour les besoins du chantier litigieux, la cour d'appel a déclaré que l'annexe 6 du contrat de sous-traitance prévoyait en effet la mise à disposition de ces containers, mais que la société Castel et Fromaget ne prouvait pas l'absence de leur restitution que ECOA pouvait faire après retour dans ses locaux, et ne prouvait pas avoir mis la société ECOA en demeure de les restituer ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de contestation sur la mise à disposition de la société ECOA de ces containers par la société Castel et Fromaget, il incombait à la société ECOA d'établir qu'elle les avait restitués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

16. La cour d'appel a retenu que la société ECOA était de nouveau intervenue après le 25 octobre 2014, date de la fiche de fin de travaux contenant des réserves, et que la société Castel et Fromaget n'avait pas mis en oeuvre les dispositions contractuelles prévues à l'article 9 des conditions particulières en cas notamment d'abandon du chantier, et plus particulièrement les dispositions de l'article 9.22 prévoyant que « dans tous les cas visés précédemment il est procédé avant remplacement du sous-traitant à un constat contradictoire des travaux exécutés (état d'avancement défectuosités malfaçons non-conformité etc...) et des matériaux approvisionnés, des matériels et installations de chantier ...» avec « établissement d'un arrêté de compte provisoire et blocage du solde éventuellement dû au sous-traitant ».

17. Interprétant souverainement la volonté des parties, elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans inverser la charge de la preuve, que la créance revendiquée par la société Castel et Fromaget au titre de non-façons, malfaçons et non-restitutions n'était établie ni en son principe ni en son montant.

18. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société Castel et Fromaget

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Castel et Fromaget reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR condamnée à payer à la société ECOA représentée par la SELARL Garnier-[U] mandataire judiciaire la somme de 41 481 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 11 mai 2016 ;

1°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prestations impayées de justifier de l'exécution de ces prestations ; que la cour d'appel a déclaré que faute pour la société Castel et Fromaget de prouver qu'elle avait contesté la dernière situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 dans les conditions contractuelles et du fait qu'elle avait réglé à la société ECOA en janvier 2015, après rupture des relations contractuelles, les sommes de 60 000 euros et de 3 840 euros venant nécessairement en règlement partiel de cette situation de travaux, le reliquat, soit 41 481 euros, de la facture de solde à payer de 101 481 euros TTC correspondant à la dernière situation de travaux, était dû à la société ECOA ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel, qui constatait, d'une part, que suivant l'article 8 des conditions générales du contrat, la société ECOA était réglée de ses prestations « sur présentation de situations mensuelles accompagnées des pièces justificatives le 24 du mois, après vérification par Castel et Fromaget », et d'autre part, que la société ECOA n'avait communiqué que la situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 mais non les pièces justificatives devant, avec la situation même, être vérifiées par la société Castel et Fromaget, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil, et l'article 1315 du code civil devenu article 1353 du code civil ;

2°) ALORS QU'il appartient à la partie qui se prétend créancière de prestations impayées de justifier de l'exécution des prestations ; que le silence ne peut valoir à lui seul acceptation, en l'absence d'actes positifs et circonstances manifestant sans équivoque la volonté d'accepter ; qu'en déclarant que le règlement partiel de la dernière situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 et le fait que la société Castel et Fromaget n'avait pas contestée cette situation dans les conditions contractuelles, établissait que la société ECOA était bien fondée en sa demande en paiement du reliquat de 41 481 euros de la facture de 101 481 euros correspondant à cette situation de travaux, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de circonstances manifestant sans équivoque l'acceptation de la société Castel et Fromaget à cette facturation, et partant la preuve que la société ECOA avait accompli l'intégralité des prestations dont elle demandait le règlement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en déclarant que le paiement des sommes de 60 000 euros et de 3 840 euros venait nécessairement en règlement partiel de la situation de travaux n° 5 de fin octobre 2014 au titre de laquelle la société ECOA avait émis la facture de 101 481 euros TTC dont elle demandait le paiement, et en condamnant néanmoins la société Castel et Fromaget à payer à la société ECOA la somme de 41 481 euros au titre du reliquat de cette facture, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1134 du code civil, devenu article 1103 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Castel et Fromaget reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir fixer sa créance dans la procédure de redressement judiciaire de la société ECOA à la somme principale de 89 795 euros ;

1°) ALORS QUE pour débouter la société Castel et Fromaget de sa demande reconventionnelle à hauteur de 84 695 euros représentant le montant des factures des entreprises tierces auxquelles elle avait dû recourir pour faire reprendre ou achever les travaux du chantier du Mémorial Acte initialement confiés à la société ECOA, la cour d'appel a déclaré que la fiche de fin de travaux du 25 octobre 2014 produite par la société ECOA était incomplète quant aux réserves et travaux supplémentaires lui incombant, qu'un courriel du 28 octobre 2014 témoignait de son intervention après le 25 octobre 2014 pour exécuter des travaux restants sur passerelle, que la société Castel et Fromaget avait réglé 60 000 euros en janvier 2015 après l'abandon du chantier du 14 novembre 2014 et qu'elle n'avait pas mis en oeuvre l'article 9 des conditions particulières du contrat stipulant qu'en cas d'abandon du chantier, le sous-traitant était remplacé après constat contradictoire des travaux exécutés, arrêté de compte provisoire et blocage du solde éventuellement dû au sous-traitant ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les factures des entreprises tierces relatives à des prestations en lien avec les réserves visées dans le décompte général définitif du 27 janvier 2016 adressé à la société ECOA ne portaient pas sur des travaux lui incombant, la cour d'appel, qui a par ailleurs considéré que le versement de la somme de 60 000 euros correspondait au règlement partiel de la situation n°5 de fin octobre 2014, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil devenu article 1103 du code civil ;

2°) ALORS QUE la preuve de la restitution incombe à la partie qui s'en prétend libérée ; que pour débouter la société Castel et Fromaget de sa demande à hauteur de 5 100 euros au titre de la non restitution de containers qu'elle avait mis à disposition de la société ECOA pour les besoins du chantier litigieux, la cour d'appel a déclaré que l'annexe 6 du contrat de sous-traitance prévoyait en effet la mise à disposition de ces containers, mais que la société Castel et Fromaget ne prouvait pas l'absence de leur restitution que ECOA pouvait faire après retour dans ses locaux, et ne prouvait pas avoir mis la société ECOA en demeure de les restituer ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'absence de contestation sur la mise à disposition de la société ECOA de ces containers par la société Castel et Fromaget, il incombait à la société ECOA d'établir qu'elle les avait restitués, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, devenu article 1353 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-12574
Date de la décision : 11/05/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 14 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 mai. 2022, pourvoi n°21-12574


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12574
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