N° X 22-83.161 FS-N
N° 00757
ECF
18 MAI 2022
DES. JUR. : REJET SUSPICION LEGITIME
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MAI 2022
M. [F] [T] et Mme [O] [C] ont formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre eux devant le tribunal correctionnel de Bobigny des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, blanchiment, en récidive, non justification de ressources.
Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mmes Sudre, Leprieur, MM. Turbeaux, Laurent, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Petitprez, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
La requête est régulière en la forme, elle a été signifiée, elle est donc recevable.
Au fond
Vu les moyens invoqués par les demandeurs à l'appui de leur requête :
Il n'existe pas, en l'espèce, de motifs de renvoi pour cause de suspicion légitime.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.