La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2022 | FRANCE | N°21-13441

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 mai 2022, 21-13441


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° U 21-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des trav

aux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° U 21-13.441 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'app...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 25 mai 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 436 F-D

Pourvoi n° U 21-13.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022

La société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° U 21-13.441 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à M. [E] [T], domicilié [Adresse 6],

3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 7],

4°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 4],

5°/ à la société Geslodis, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 14],

6°/ à la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], et actuellement [Adresse 3],

7°/ à la société Bertrand Leroy Martin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

8°/ à la société d'assurances Allianz IARD, dont le siège est [Adresse 2],

9°/ au groupement d'intérêt économique (GIE) Ceten Apave international, dont le siège est [Adresse 5],

10°/ à la société Nord Dallages, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de son mandataire général en France la société Lloyd's France,

12°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, dont le siège est [Adresse 1], (Groupama Val-de-Loire),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Geslodis, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Finamur, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Paris Val-de-Loire, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société d'assurances Allianz IARD, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du GIE Ceten Apave international et de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Bertrand Leroy Martin, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 janvier 2021, rectifié le 4 mars 2021), le 25 juillet 2000, la société Ucabail immobilier, aux droits de laquelle vient la société Finamur, crédit-bailleur, a conclu avec la société civile immobilière Geslodis (la SCI), crédit-preneur, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur la construction d'un bâtiment à usage de stockage.

2. La société Ucabail immobilier a souscrit, en sa qualité de maître de l'ouvrage, une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. La maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. [Y], assuré auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD.

4. Sont notamment intervenus à l'opération de construction, au titre du lot bardage et couverture, la société Ser, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la SMABTP, puis, à la suite de l'abandon de chantier par celle-ci, la société Bertrand Leroy Martin (la société BLM), assurée auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (la société Groupama) et, en qualité de contrôleur technique, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international (l'Apave), assuré auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (la Lloyd's).

5. Le procès-verbal de réception des travaux de couverture et de bardage a été signé le 6 novembre 2001 sans réserve.

6. Le 26 septembre 2016, la SCI est devenue propriétaire de l'ouvrage.

7. Se plaignant de désordres de condensation et d'infiltrations, la société Finamur et la SCI ont, après expertise, assigné en indemnisation la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, laquelle a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs.

Examen des moyens

Sur les premier et quatrième moyens, ci-après annexés

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec M. [Y], à payer une certaine somme à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre des travaux réparatoires, alors « que le désordre, connu du maître de l'ouvrage, est couvert par une réception sans réserves, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise de travaux n'est pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage, et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable ; que la SMBATP faisait valoir, dans ses conclusions, que les désordres de nature décennale avaient été constatés avant la réception, en l'état des constatations de l'huissier de justice qui indiquait qu'« il est visible que la toiture présente une mauvaise étanchéité. L'eau s'infiltre à de nombreux endroits et inonde le sol. Je constate des retenues d'eau? », et que le nombre et l'importance des infiltrations telles que décrites par l'huissier et confirmés expressément par l'expert judiciaire, ne permettaient en aucune manière de faire valoir qu'elles n'auraient pas été perçues dans toute leur étendue et leurs conséquences par la société Geslodis ; que, pour décider que la SMABTP devait sa garantie au titre des désordres décennaux affectant l'ouvrage, la cour d'appel se borne à énoncer que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal de réception dressé contradictoirement le 6 novembre 2001 et que la société Ser est de plein droit responsable des désordres de nature décennale dont l'origine se trouve dans son activité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'ouvrage connaissait l'existence des désordres affectant l'ouvrage bien avant la réception sans réserve du 6 novembre 2001, de sorte que la responsabilité décennale de la société Ser ne pouvait être recherchée, ni la garantie de son assureur à ce titre mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 du code civil et L. 241-1 du code des assurances :

10. Il résulte de ces textes qu'un désordre ne peut engager la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage et déterminer la mise en oeuvre de la garantie obligatoire de son assureur que s'il est apparu après réception.

11. Il est jugé qu'un désordre connu du maître de l'ouvrage dans toute son ampleur et, partant dans ses conséquences, avant la réception, est couvert par une réception sans réserve (3e Civ., 27 mars 2012, pourvoi n° 11-15.468).

12. Pour condamner la SMABTP, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Ser, à payer une certaine somme à la société Axa, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, l'arrêt retient que les désordres d'infiltrations d'eau ayant pour origine les défauts affectant la toiture et les bardages, ainsi que les phénomènes d'engorgement, refoulement ou débordement provoqués par la section insuffisante des gouttières, tuyaux de descente d'eau et du réseau enterré d'évacuation des eaux pluviales compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination et que, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les désordres décennaux avant réception et les désordres décennaux après réception, ils engagent de plein droit la responsabilité de la société Ser, chargée du lot bardage et couverture, et la garantie décennale de son assureur, la SMABTP.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le maître de l'ouvrage n'avait pas eu connaissance de tout ou partie de ces désordres avant la réception prononcée sans réserve, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La SMABTP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la SCI, in solidum avec M. [Y], une certaine somme au titre de la perte des loyers, alors « que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages « immatériels », c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la SMABTP, assureur de responsabilité décennale, devait être condamnée au paiement de la perte des loyers subie par la société Geslodis, dès lors qu'avait été déclarée engagée la responsabilité de son assurée, et qu'il n'était pas établi que la SMABTP ne la garantissait pas de ce chef, sans caractériser la stipulation contractuelle par laquelle la SMABTP se serait engagée à garantir son assurée du paiement des dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances :

15. Il résulte de ces textes que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage.

16. Pour condamner la SMABTP à payer à la SCI une certaine somme au titre de la perte de loyers, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi que la SMABTP ne garantit pas son assurée de ce chef.

17. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ce préjudice était couvert par la police, dont les conditions particulières et générales étaient produites, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

18. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'Apave, la Lloyd's et les sociétés BLM, Finamur et Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

19. En application de ce même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la SCI, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 14 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement :

- en ce qu'il condamne la SMABTP, in solidum avec M. [Y], à payer à la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 292 672,96 euros au titre des travaux réparatoires,

- en ce qu'il condamne la SMABTP, in solidum avec M. [Y], à payer à la société civile immobilière Geslodis la somme de 32 976,16 euros au titre de la perte des loyers,

- en ce qu'il dit que la SMABTP sera tenue dans les limites contractuelles de la police souscrite,

- en ses dispositions condamnant la SMABTP à payer, in solidum avec M. [Y], à la société civile immobilière Geslodis des indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et pour la procédure d'appel et la condamnant aux dépens,

- en ce qu'il fixe, dans les rapports entre coobligés, la contribution à la dette sur ces sommes à hauteur de 10 % pour M. [Y] et 90 % pour la SMBATP ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Met hors de cause la société Bertrand Leroy Martin, le groupement d'intérêt économique Ceten Apave international, la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Allianz IARD ;

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société civile immobilière Geslodis ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la SMABTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Smabtp fait grief à l'arrêt rectifié attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec M. [Y], à verser à la société Axa la somme de 292.672,96 €, outre intérêts à compter du paiement de cette somme à la société Geslodis avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

1/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le procès-verbal de réception des travaux du 6 novembre 2001 est signé de la société Blm en qualité d'entreprise de travaux, de M. [Y], architecte, et de la société Geslodis en qualité de maître d'ouvrage délégué (pièce produite en appel par la société Axa, n° 3) ; qu'en affirmant que « les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal de réception dressé contradictoirement le 6 novembre 2001 » (arrêt p. 19), pour opposer cet acte de réception à la Smabtp, assureur de responsabilité décennale de la société Ser, qui n'était pourtant ni présente, ni représentée aux opérations de réception, la cour d'appel a dénaturé ce procès-verbal de réception, et méconnu l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2/ ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves ; qu'elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ; que, dans ses conclusions (pp. 5 et 7), pour dénier sa garantie au titre de la responsabilité décennale de la société Ser, la Smabtp faisait valoir que cette société n'avait pas été partie aux opérations de réception ayant abouti à la signature du procès-verbal du 6 novembre 2001, à une date à laquelle la société était déjà disparue, après le prononcé de sa liquidation judiciaire le 27 novembre 2000 ; qu'en se bornant à affirmer, pour opposer cet acte de réception à la Smabtp et la condamner à garantir la responsabilité décennale de la société Ser, que les travaux avaient été réceptionnés sans réserve par procès-verbal de réception « dressé contradictoirement le 6 novembre 2001 », sans s'expliquer, comme elle y pourtant était invitée, sur le fait que la réception des travaux n'avait pu être réalisée au contradictoire de la société Ser, laquelle avait été placée en liquidation judiciaire le 27 novembre 2000 et avait disparu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La Smabtp fait grief à l'arrêt rectifié attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec M. [Y], à verser à la société Axa la somme de 292.672,96 €, outre intérêts à compter du paiement de cette somme à la société Geslodis avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

1/ ALORS QUE le désordre, connu du maître de l'ouvrage, est couvert par une réception sans réserves, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise de travaux n'est pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage, et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable ; que la Smabtp faisait valoir, dans ses conclusions (p. 7), que les désordres de nature décennale avaient été constatés avant la réception, en l'état des constatations de l'huissier de justice qui indiquait qu'« il est visible que la toiture présente une mauvaise étanchéité. L'eau s'infiltre à de nombreux endroits et inonde le sol. Je constate des retenues d'eau? », et que le nombre et l'importance des infiltrations telles que décrites par l'huissier et confirmés expressément par l'expert judiciaire, ne permettaient en aucune manière de faire valoir qu'elles n'auraient pas été perçues dans toute leur étendue et leurs conséquences par la société Geslodis ; que, pour décider que la Smabtp devait sa garantie au titre des désordres décennaux affectant l'ouvrage, la cour d'appel se borne à énoncer que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal de réception dressé contradictoirement le 6 novembre 2001 (arrêt p. 19), et que la société Ser est de plein droit responsable des désordres de nature décennale dont l'origine se trouve dans son activité (arrêt p. 21) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le maître d'ouvrage connaissait l'existence des désordres affectant l'ouvrage bien avant la réception sans réserve du 6 novembre 2001, de sorte que la responsabilité décennale de la société Ser ne pouvait être recherchée, ni la garantie de son assureur à ce titre mise en oeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE le désordre, connu du maître de l'ouvrage, est couvert par une réception sans réserves, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise de travaux n'est pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable ; que la cour d'appel a constaté que le maître d'ouvrage avait fait établir un constat d'huissier, le 3 août 2000, après le départ du chantier de la société Ser, dont il résultait que des plaques de toitures étaient cabossées ou déformées, de l'eau s'infiltrait en de nombreux endroits au travers de la toiture et inondait le sol, les trappes d'aération n'étaient pas installées, des gouttières et des descentes d'eau n'étaient pas installées, le bardage n'était pas achevé dans sa partie supérieure, l'entourage des portes n'était pas exécuté et la jonction entre le bardage et la toiture n'était pas exécutée, de sorte que certaines portions d'isolation étaient à l'air libre, et des dalles de faux plafonds avaient été détériorées par des arrivées d'eau en provenance de la toiture (arrêt p. 18) ; que la cour d'appel a également constaté que le maître d'ouvrage avait renoncé aux substitutions de plaques de toiture et de quelques plaques de bardages, à la mise dans le bon sens des plaques non isolées et à la mise en place des châssis de désenfumage et de leurs accessoires de commande, prestations pourtant prévues par M. [Y], maître d'oeuvre, et figurant sur le premier devis de la société Blm daté du 20 octobre 2000, portant sur des travaux d'un montant de 60.067,20 €, pour réduire l'intervention de cette entreprise, succédant à la société Ser, à de simples travaux de pose de bardage intérieur isolant d'un montant de 17.742,07 € (arrêt, p. 17) ; que, pour décider que la Smabtp devait sa garantie au titre des désordres décennaux affectant l'ouvrage, la cour d'appel se borne à énoncer que les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal de réception dressé contradictoirement le 6 novembre 2001 (arrêt p. 19), et que la société Ser est de plein droit responsable des désordres de nature décennale dont l'origine se trouve dans son activité (arrêt p. 21) ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait de ses propres constatations que les infiltrations d'eau et inondations du sol du bâtiment avaient été constatées et portées à la connaissance du maître d'ouvrage dès août 2000, que le maître d'oeuvre avait préconisé des travaux importants de reprise de ces désordres, détaillés par la société Blm dans son devis du 20 octobre 2000 pour un montant de 60.067,20 €, et que le maître d'ouvrage avait toutefois fait le choix de ne pas les commander pour choisir de réduire l'intervention de la société Blm à de simples travaux de pose de bardage intérieur isolant d'un montant de 17.742,07 €, ce dont il s'évinçait que le maître d'ouvrage ne pouvait ignorer l'existence des désordres de nature décennale affectant le bâtiment bien avant la réception sans réserve du 6 novembre 2001, de sorte que la responsabilité décennale de la société Ser ne pouvait être recherchée, ni la garantie de son assureur à ce titre mise en oeuvre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances ;

3/ ALORS QUE, peu important qu'il ne soit pas apparent le jour de la réception, le désordre, déjà connu du maître de l'ouvrage, est couvert par une réception sans réserves, de sorte que la responsabilité décennale de l'entreprise de travaux n'est pas engagée à l'égard du maître d'ouvrage et la garantie de l'assureur de responsabilité décennale n'est pas mobilisable ; qu'à supposer ces motifs du jugement adoptés, la cour d'appel a énoncé que, lors de la réception, le maître d'ouvrage n'avait pas été en capacité, compte tenu de la hauteur du bâtiment, d'examiner les conditions de finition de la toiture, et que l'apparition de désordres supposait des phénomènes d'infiltration et de condensation qui, pour se révéler, nécessitaient une certaine pluviométrie, sur une certaine période, de sorte que ces phénomènes, et le défaut de section des gouttières ne pouvaient pas être constatés lors de la réception et n'étaient pas apparents, et que la réception sans réserve était donc sans effet sur la mobilisation de la garantie décennale (jugement, p. 16) ; qu'en statuant par ces motifs inopérants tirés du caractère non apparent des désordres au jour de la réception, impropres à caractériser les conditions de mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité décennale du constructeur, quand l'assureur se prévalait de la connaissance que le maître d'ouvrage avait des désordres, antérieurement à la réception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 241-1 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

La Smabtp fait grief à l'arrêt rectifié attaqué de l'AVOIR condamnée, in solidum avec M. [Y], à verser à la Sci Geslodis la somme de 32.976,16 € au titre de la perte des loyers ;

1/ ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulation contraire, aux dommages « immatériels », c'est-à-dire consécutifs aux désordres de l'ouvrage ; qu'en affirmant que la Smabtp, assureur de responsabilité décennale, devait être condamnée au paiement de la perte des loyers subie par la société Geslodis, dès lors qu'avait été déclarée engagée la responsabilité de son assurée, et qu'il n'était pas établi que la Smabtp ne la garantissait pas de ce chef (arrêt p. 25), sans caractériser la stipulation contractuelle par laquelle la Smabtp se serait engagée à garantir son assurée du paiement des dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances ;

2/ ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en affirmant que la Smabtp, assureur de responsabilité décennale, devait être condamnée au paiement de la perte des loyers subie par la société Geslodis, dès lors qu'avait été déclarée engagée la responsabilité de son assurée, et qu'il n'était pas établi que la Smabtp ne la garantissait pas de ce chef (arrêt p. 25), quand il appartenait à la société Geslodis d'apporter la preuve que la Smabtp se serait contractuellement engagée à garantir son assurée du paiement des dommages immatériels consécutifs aux désordres de l'ouvrage, non compris dans l'assurance obligatoire de responsabilité décennale, la cour d'appel a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve, et violé l'article 1315, devenu 1353 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(TRES SUBSIDIAIRE)

La Smabtp fait grief à l'arrêt rectifié attaqué d'AVOIR prononcé la mise hors de cause de la société Blm et de la société Groupama, et D'AVOIR débouté la Smabtp de ses demandes de garantie à l'encontre de la société Blm et de la société Groupama ;

ALORS QUE l'entrepreneur, qui reprend le chantier après l'abandon d'un précédent constructeur, est tenu, avant d'engager tous travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître d'ouvrage sur les désordres affectant les existants sur lesquels il doit intervenir, et sur l'inutilité d'y procéder si des mesures nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises, et ainsi émettre des réserves sur les travaux qui lui sont confiés ; que la cour d'appel constate que la société Blm a adressé au maître d'ouvrage un premier devis daté du 20 octobre 2000 prévoyant, sur les préconisations du maître d'oeuvre, des travaux importants de reprise des travaux réalisés par la société Ser, pour un montant de 60.067,20 € et que, le maître d'ouvrage ayant renoncé à l'essentiel de ces travaux de reprise, elle avait finalement accepté de n'effectuer que de simples travaux de pose de bardage intérieur isolant, pour un montant de 17.742,07 € (arrêt p. 17) ; que, pour rejeter les demandes en garantie formées par la Smabtp contre la société Blm et son assureur, la société Groupama, la cour d'appel énonce qu'en considération de ce que l'intervention de la société Blm n'a consisté qu'à la pose de bardages isolants et n'a nullement consisté en la reprise de l'ensemble des travaux de couverture et de bardage extérieurs qui sont à l'origine des désordres, sa responsabilité n'était pas engagée envers la société Ser (arrêt p. 24) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme le soutenait la Smabtp (conclusions, pp. 8 et 9), si la société Blm aurait dû, à tout le moins, émettre des réserves sur les travaux qui lui étaient confiés, au moment de la reprise du chantier, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer les malfaçons de l'ouvrage et ses conséquences en terme de désordres affectant celui-ci sous forme d'infiltrations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-13441
Date de la décision : 25/05/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 mai. 2022, pourvoi n°21-13441


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Le Prado - Gilbert, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13441
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award