La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2022 | FRANCE | N°21-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juin 2022, 21-16605


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° G 21-16.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.60

5 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Internatio...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 517 F-D

Pourvoi n° G 21-16.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022

M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-16.605 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société International Style Fashion, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [J], de la SCP Boullez, avocat de la société International Style Fashion, après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), le 27 septembre 1996, M. [J] (le bailleur) a donné à bail à la société International Style Fashion (le preneur) un local à usage commercial situé dans un immeuble partiellement loué à M. [K].

2. Des travaux réalisés par M. [K] en 2015 ont endommagé le local et l'immeuble a fait l'objet d'un arrêté de péril grave et imminent le 13 mai 2019.

3. Se prévalant d'un commandement du 7 août 2019, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer les loyers échus du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019, le bailleur a sollicité, en référé, le constat de la résiliation du bail et le paiement d'une provision au titre des loyers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le bailleur fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes tendant à voir constater la résiliation du bail et en paiement d'une provision, alors :

« 1°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société International style fashion exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, M. [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, visée dans le commandement de payer la somme de 33 574,16 € représentant les loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019, se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucune contestation sérieuse n'empêchait la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire du fait de l'absence de paiement des loyers et provisions sur charge pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société International style fashion exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, M. [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la demande d'une provision au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019 se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations que le principe de l'obligation n'était pas sérieusement contestable pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que la société International Style Fashion avait dénoncé à M. [J], le 27 décembre 2016, les inondations occasionnant des désordres au local loué et causées par la présence de canalisations sauvages installées par M. [K] et obtenu, par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 6 décembre 2018, la condamnation de celui-ci, sous astreinte, à remettre en état ce local ; qu'il résulte de ces constatations que la société International style fashion était informée des causes des désordres affectant sa boutique avant son bailleur et avait agi en conséquence à l'encontre de M. [K] dont elle avait obtenu la condamnation à remettre son local en état ; que dès lors, en n'explicitant pas en quoi le fait pour M. [J] de n'avoir pas lui-même agi à l'encontre de M. [K] était constitutif d'une mauvaise foi l'empêchant de mettre en oeuvre la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel a relevé que le bailleur était informé depuis la fin 2016 que le local endommagé par la faute de son autre locataire était inexploitable et que, en l'absence de toute action de sa part à l'encontre de l'auteur des dommages, le preneur n'avait pu jouir paisiblement du local conformément à sa destination contractuelle.

6. Relevant, par ailleurs, que le bailleur n'avait pas effectué la totalité des travaux prescrits par l'arrêté de péril du 13 mai 2019 et que la réintégration de l'immeuble n'avait pas été autorisée, elle a souverainement retenu que le bailleur avait délivré le commandement du 7 août 2019 de mauvaise foi.

7. Elle en a exactement déduit que la mise en oeuvre de la clause résolutoire faisait l'objet d'une contestation sérieuse, l'empêchant par ailleurs de statuer sur la demande de provision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la société International Style Fashion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [J]

Monsieur [X] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, et y ajoutant, dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [J] tendant à voir constater la résiliation du bail et en paiement de provisions à l'encontre de la société INTERNATIONAL STYLE FASHION.

1/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société INTERNATIONAL STYLE FASHION exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, Monsieur [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, visée dans le commandement de payer la somme de 33 574,16 € représentant les loyers et provisions sur charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019, se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations qu'aucune contestation sérieuse n'empêchait la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire du fait de l'absence de paiement des loyers et provisions sur charge pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société INTERNATIONAL STYLE FASHION exposait que le local commercial loué était inexploitable depuis la fin de l'année 2015, et d'autre part, que le bailleur avait pris connaissance des désordres affectant le local commercial de cette dernière et causés par son autre locataire, Monsieur [K], lors des opérations d'expertise initiées à la suite de la déclaration de sinistre effectuée le 21 novembre 2016 ; qu'en affirmant dès lors que la demande d'une provision au titre des loyers et charges pour la période du 1er janvier 2015 au 13 mai 2019 se heurtait à une contestation sérieuse tenant à ce que le bailleur était de mauvaise foi pour n'avoir pas agi à l'encontre de son autre locataire, quand il résultait de ses propres constatations que le principe de l'obligation n'était pas sérieusement contestable pour la période ayant couru entre le 1er janvier 2015 et la fin de l'année 2016 ou à tout le moins la fin de l'année 2015, la cour d'appel a violé les articles 808 et 809 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel a constaté que la société INTERNATIONAL STYLE FASHION avait dénoncé à Monsieur [J], le 27 décembre 2016, les inondations occasionnant des désordres au local loué et causées par la présence de canalisations sauvages installées par Monsieur [K] et obtenu, par un jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE du 6 décembre 2018, la condamnation de celui-ci, sous astreinte, à remettre en état ce local ; qu'il résulte de ces constatations que la société INTERNATIONAL STYLE FASHION était informée des causes des désordres affectant sa boutique avant son bailleur et avait agi en conséquence à l'encontre de Monsieur [K] dont elle avait obtenu la condamnation à remettre son local en état ; que dès lors, en n'explicitant pas en quoi le fait pour Monsieur [J] de n'avoir pas lui-même agi à l'encontre de Monsieur [K] était constitutif d'une mauvaise foi l'empêchant de mettre en oeuvre la clause résolutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-41 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-16605
Date de la décision : 22/06/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 2022, pourvoi n°21-16605


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16605
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award