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06/07/2022 | FRANCE | N°21-12992

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juillet 2022, 21-12992


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° F 21-12.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [I] [D], épouse [H], domiciliée

[Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-12.992 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 809 F-D

Pourvoi n° F 21-12.992

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

Mme [I] [D], épouse [H], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 21-12.992 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'Union mutualiste d'initiative santé (UMIS), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [D], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'Union mutualiste d'initiative santé, après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 09 avril 2019), l'Union mutualiste initiative santé (l'UMIS) a publié en janvier 2011 une annonce en vue du recrutement d'un directeur adjoint du Centre [3].

2. Mme [D] a été engagée par l'UMIS selon contrat à durée déterminée du 9 mai au 13 juillet 2011 en remplacement de M. [M], adjoint de direction chargé des achats et des services généraux.

3. Le 13 juillet 2011, la salariée a signé un contrat à durée indéterminée à compter du 16 août 2011 pour le poste de directrice adjointe, comportant une période d'essai.

4. Le 28 novembre 2011, l'employeur a mis fin à la relation de travail.

5. Soutenant avoir exercé dès son embauche le 9 mai 2011 les fonctions de directrice adjointe, et contestant la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire, alors :

« 1°/ que l'offre d'emploi définit les modalités du poste à pourvoir ; qu'en considérant que Mme [D]-[H] n'avait pas occupé le poste de directeur adjoint, mais celui d'adjoint de direction, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 9 mai 2011, tout en constatant que l'embauche de la salariée faisait suite à une offre d'emploi publiée par l'UMIS le 13 janvier 2011, « concernant un poste de Directeur Adjoint pour le Centre [3] situé à [Localité 2] », ce dont il résultait que l'intéressée avait bien été embauchée pour occuper le poste de directeur adjoint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ qu'à l'appui de sa demande en paiement de rappel de salaires, Mme [D]-[H] produisait aux débats une fiche établie lors de sa visite d'embauche, indiquant qu'elle occupait le poste de « Directrice adjointe » ; qu'en écartant cette pièce déterminante au motif que la fiche remise par le médecin du travail ne pouvait être créatrice de droits, cependant que la salariée ne prétendait rien de tel et qu'il appartenait au juge de rechercher si cette pièce ne constituait pas un indice de nature à établir que Mme [D]-[H] occupait, dans le cadre du contrat à durée déterminée litigieux, le poste de directrice adjointe, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3°/ qu'en considérant que Mme [D]-[H] n'avait pas occupé le poste de directeur adjoint, mais celui d'adjoint de direction, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 9 mai 2011, tout en constatant que la salariée produisait aux débats « le courriel du formateur engagé par l'employeur pour la "coacher", lequel en date du 9 mai 2011 la félicite de son recrutement à la direction adjointe du centre [3] », ce dont il résultait que l'intéressée, qui bénéficiait d'une assistance dans le cadre de sa nomination au poste de directeur adjoint, avait nécessairement occupé ce poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de faits et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'une part que, si la salariée s'était portée candidate dans un premier temps au poste de directeur adjoint à la suite de l'offre publiée le 13 janvier 2011, elle avait été finalement engagée selon un contrat à durée déterminée en remplacement de M. [M], adjoint de direction, du 9 mai au 13 juillet 2011, d'autre part, que la salariée n'établissait pas avoir exercé effectivement les fonctions de directeur adjoint, pendant cette période, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Mme [I] [D], épouse [H] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande relative au paiement d'un rappel de salaire ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'offre d'emploi définit les modalités du poste à pourvoir ; qu'en considérant que Mme [D]-[H] n'avait pas occupé le poste de directeur adjoint, mais celui d'adjoint de direction, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 9 mai 2011, tout en constatant que l'embauche de la salariée faisait suite à une offre d'emploi publiée par l'UMIS le 13 janvier 2011, « concernant un poste de Directeur Adjoint pour le Centre [3] situé à [Localité 2] » (arrêt attaqué, p. 2, alinéa 1er), ce dont il résultait que l'intéressée avait bien été embauchée pour occuper le poste de directeur adjoint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'à l'appui de sa demande en paiement de rappel de salaires, Mme [D]-[H] produisait aux débats une fiche établie lors de sa visite d'embauche, indiquant qu'elle occupait la poste de « Directrice adjointe » ; qu'en écartant cette pièce déterminante au motif que la fiche remise par le médecin du travail ne pouvait être créatrice de droits (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), cependant que la salariée ne prétendait rien de tel et qu'il appartenait au juge de rechercher si cette pièce ne constituait pas un indice de nature à établir que Mme [D]-[H] occupait, dans le cadre du contrat à durée déterminée litigieux, le poste de directrice adjointe, la cour d'appel, qui s'est déterminée par une motivation inopérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

ALORS, ENFIN, QU'en considérant que Mme [D]-[H] n'avait pas occupé le poste de directeur adjoint, mais celui d'adjoint de direction, dans le cadre du contrat de travail à durée déterminée du 9 mai 2011, tout en constatant que la salariée produisait aux débats « le courriel du formateur engagé par l'employeur pour la "coacher", lequel en date du 9 mai 2011 la félicite de son recrutement à la direction adjointe du centre [3] »
(arrêt attaqué, p. 4, alinéa 4), ce dont il résultait que l'intéressée, qui bénéficiait d'une assistance dans le cadre de sa nomination au poste de directeur adjoint, avait nécessairement occupé ce poste, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-12992
Date de la décision : 06/07/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 2022, pourvoi n°21-12992


Composition du Tribunal
Président : Mme Farthouat-Danon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12992
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