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08/09/2022 | FRANCE | N°21-12774

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 septembre 2022, 21-12774


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° U 21-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [P], domicilié [Adresse 2] (Tahiti), agissant en qualité

de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, a formé le pourvoi n° U 21-12.774 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la co...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 septembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 842 F-D

Pourvoi n° U 21-12.774

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 SEPTEMBRE 2022

M. [T] [P], domicilié [Adresse 2] (Tahiti), agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, a formé le pourvoi n° U 21-12.774 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Tu Moana, société en nom collectif,

2°/ à la société INFI, société par actions simplifiée,

3°/ à la société NLR, société par actions simplifiée,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, de Me Haas, avocat des sociétés Tu Moana, INFI et NLR, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2020), la société Bora Bora Cruises (la société BBC) a acquis, suivant un montage financier réalisé par les sociétés NLR et INFI, deux bateaux, dont le navire Tu Moana, qu'elle a vendus à deux sociétés portant les noms des deux navires, dont la société Tu Moana, lesquelles lui ont consenti des contrats de crédit-bail en vue de leur exploitation comme bateaux de croisière.

2. La société BBC a été placée en liquidation judiciaire en 2011, M. [P] étant désigné en qualité de liquidateur (le liquidateur).

3. Le 1er juillet 2011, la société Tu Moana a déclaré une créance d'un certain montant au passif de la société BBC qui a été inscrite à titre chirographaire dans l'état des créances par une ordonnance du juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 décembre 2013.

4. Par acte d'huissier de justice du 27 décembre 2011 dénoncé aux sociétés INFI et NLR, le liquidateur a assigné la société Tu Moana devant le tribunal de commerce de Paris à fin de condamner solidairement les trois sociétés au paiement de dommages-intérêts en réparation de l'aggravation de passif de la société BBC causé par leur soutien abusif.

5. Le 11 juin 2014, le liquidateur a demandé au juge-commissaire d'arrêter le passif de la société BBC et de surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la société Tu Moana.

6. Par arrêt du 21 décembre 2017, la cour d'appel de Papeete a admis la créance de la société Tu Moana au passif de la société BBC et a ordonné qu'elle soit ajoutée aux créances à titre chirographaire. Le pourvoi formé par le liquidateur a été rejeté par une décision de rejet non spécialement motivé du 26 septembre 2019 (pourvoi n° 18-25.584).

7. La société Tu Moana ayant invoqué la péremption de l'instance en responsabilité, le liquidateur a interjeté appel du jugement ayant accueilli cet incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. Le liquidateur fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée, alors :

« 1°/ que si une demande de renvoi n'est pas par elle-même une diligence interruptive de péremption, elle peut l'être lorsqu'elle manifeste, en raison de sa motivation, la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en retenant, pour en déduire que la péremption était acquise que les demandes de renvoi faites par les parties, M. [P] ès qualités de la liquidateur de la société BBC, et les sociétés Tu Moana, INFI et NLR, ne caractérisaient pas des diligences interruptives de péremption dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à faire progresser l'instance ou à lui donner une impulsion processuelle, quand ces demandes étaient motivées par l'attente d'une décision à intervenir sur l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC de la créance déclarée par la société Tu Moana et manifestaient ainsi l'intention de poursuivre la procédure tendant à ce que la responsabilité de la société Tu Moana soit retenue, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que les diligences accomplies dans le cadre de l'instance relative à l'admission au passif de la société BBC de la créance de la société Tu Moana étaient interruptives de la péremption de l'instance tendant à la mise en jeu de la responsabilité et dans le cadre de laquelle la société Tu Moana sollicitait la compensation de sa prétendue créance déclarée au passif avec une créance certaine que détient M. [P], ès qualités, de liquidateur de la société BBC à son encontre, que, si les instances opposaient les mêmes parties susceptibles d'avoir des créances réciproques l'une envers l'autre, la nature des créances et le fondement des actions étaient distincts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

3°/ que le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut s'appliquer à de simples arguments en réponse aux prétentions adverses ; qu'en retenant que Me [P], ès qualités de liquidateur de la société BBC, n'était pas recevable, pour s'opposer à la prétention adverse invoquant la péremption d'instance, à soutenir l'existence d'un lien de dépendance entre l'instance en responsabilité et l'instance relative à l'admission de la créance de la société Tu Moana au passif de la société BBC, dès lors qu'il avait précédemment soutenu qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux instances soient distinguées, quand il s'agissait de simples arguments en réponse aux prétentions soulevées par la partie adverse ayant dans un premier temps sollicité le sursis à statuer dans l'attente du l'issue du litige relatif à l'admission la créance de la société Tu Moana puis, une fois cette instance achevée, la péremption de l'instance faute de diligences accomplies par M. [P] ès qualités pendant deux ans, la cour d'appel a violé le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que les demandes de renvoi étaient formées par le liquidateur dans une instance relative à la responsabilité des cocontractants de la société BBC dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete relatif à l'admission d'une créance au passif de la société BBC, et estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le seul lien susceptible d'exister entre les instances en responsabilité et en admission de créance, résultant d'une éventuelle compensation entre les créances réciproques pouvant exister entre les parties, ne créait pas un lien de dépendance directe et nécessaire entre les deux instances, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises, et le condamne à payer aux sociétés Tu Moana, INFI et NLR la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [P], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bora Bora Cruises

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit la présente instance périmée ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 386 du code civil : «L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans». Me [P] fait valoir que la péremption d'instance prévue à l'article 386 du code de procédure civile n'est pas applicable en l'espèce pour deux raisons ; d'une part, il estime que des actes interruptifs d'instance ont été réalisés entre le 21 octobre 2016, date de la signification de ses conclusions, et le 6 février 2019, date de ses dernières conclusions en demande, puisque plusieurs demandes de renvoi ont été demandées et accordées, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la cour d'appel de Papeete relativement à la question de l'admission de la créance de la SNC Tu Moana déclarée au passif de la société BBC. Il énumère les différents actes réalisés au cours de l'instance : - Le 21 octobre 2016 : signification de ses conclusions par voie d'huissier ; - Le 5 décembre 2016 : demande de renvoi dans l'attente de l'arrêt d'appel ; - Le 8 mars 2017 : demande de renvoi dans l'attente de l'arrêt d'appel ; - Le 17 mai 2017 : demande de renvoi dans l'attente de l'arrêt d'appel ; - Le 20 septembre 2017 : demande de renvoi dans l'attente de l'arrêt d'appel ; - Le 5 décembre 2018 : demande de réinscription au rôle ; - Le 6 février 2019 : régularisation de conclusions en demande lors d'une audience de procédure ; - Le 6 mars 2019 : régularisation de conclusions en défense ; d'autre part, il fait valoir que des actes interruptifs ont été accomplis dans le cadre d'une instance étroitement liée à la présente instance, ce que la Cour de cassation admet lorsque deux procédures sont rattachées l'une à l'autre par un "lien de dépendance direct et nécessaire". Il rappelle qu'il existe une procédure parallèle à la présente instance engagée à Papeete qui porte sur la question de l'admissibilité de la créance de 14 337 836 euros déclarée par la SNC Tu Moana au passif de la société BBC, qu'il conteste. Or, dans le cadre de la présente instance, la SNC Tu Moana invoque la compensation de cette créance avec la créance certaine que détient Me [P] à son encontre au titre du solde du crédit-vendeur, ce qui caractérise, selon lui, le lien entre les deux procédures, l'issue de l'instance relative à l'admission de la créance déclarée par la SNC Tu Moana étant déterminante de l'issue de la présente instance ; les sociétés Tu Moana, INFI et NLR font valoir qu'entre la régularisation par le demandeur de ses conclusions les 18 et 21 octobre 2016 et le 6 février 2019, date de l'audience, aucune diligence interruptive d'instance au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile n'a été accomplie ; elles rappellent qu'il est constant en jurisprudence que les demandes de renvoi, fussent-elles sollicitées par les deux parties à l'instance, ne constituent pas par elles-mêmes des diligences interruptives de péremption au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, de même que la demande de réinscription au rôle si elle n'est pas accompagnée de conclusions de nature à démontrer la volonté de la partie de faire avancer l'instance ; s'agissant des diligences accomplies dans l'instance afférente à la contestation de la créance déclarée par la SNC Tu Moana, les sociétés font valoir que Me [P] a plusieurs fois écrit, dans son assignation comme dans ses conclusions n° 2, n° 4 et n° 5, que ces deux procédures étaient indépendantes l'une de l'autre, et il a même saisi une juridiction différente ; à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'il existait un lien entre ces deux procédures, elles estiment qu'aucun acte n'a pu interrompre l'instance, un pourvoi en cassation n'ayant pas cette qualité ; Me [P] conteste s'être contredit, estimant qu'à l'époque où il a rédigé l'assignation, l'admissibilité de la créance déclarée par la SNC Tu Moana n'était pas encore débattue, il estimait alors simplement avoir reçu une déclaration de créance qu'il jugeait tardive et donc irrégulière ; s'agissant de ses conclusions n° 4 et n° 5, il estime n'avoir fait que répliquer à une demande de sursis à statuer qu'il jugeait dilatoire ; sur les actes interruptifs d'instance dans la présente procédure : les demandes de renvoi, fussent-elles sollicitées par les deux parties à l'instance, ne constituent pas par elle-mêmes des diligences interruptives de péremption au sens des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile précité ; en l'espèce, les renvois successifs, demandés dans l'attente d'un arrêt de la cour d'appel de Papeete relatif à l'admission d'une créance au passif de la société BBC, ne sont pas de nature à avoir fait progresser l'instance relative à la responsabilité des cocontractants de la BBC introduite par Me [P], ou à lui avoir donné une impulsion processuelle ; sur les actes interruptifs d'instance dans la procédure pendant devant les juridictions de Papeete ; il apparaît que le seul lien existant entre l'action en responsabilité introduite par Me [P] devant le tribunal de commerce de Paris et la procédure relative à l'admission de la créance de la SNC Tu Moana d'un montant de 14 337 836 euros au passif de la société BBC tient à une éventuelle compensation qui pourrait résulter, au final, des décisions rendues dans ces deux procédures, l'admission au passif de la créance de la SNC Tu Moana pouvant venir se compenser avec le solde du crédit-vendeur que lui avait accordé la société BBC pour l'acquisition du navire Tu Moana et dont Me [P] demande le remboursement dans la présente instance ; il ressort des conclusions n° 4 de Me [P] produites devant les premiers juges que celui-ci soutenait qu'il n'y avait "aucune influence juridique de la procédure collective sur l'action soumise au Tribunal de céans. (...) Une bonne administration de la justice impose précisément que ces procédures soient distinguées" ; le tribunal de commerce de Paris a relevé que Me [P] avait également affirmé l'absence de lien entre ces deux procédures dans son assignation et ses conclusions n° 2 du 4 septembre 2012 ; une demande de sursis à statuer ou une demande de compensation, formulée reconventionnellement par la défenderesse, ne sauraient constituer la preuve d'un lien de dépendance direct et nécessaire entre deux procédures. Il faut encore établir que le sort de l'une d'elle dépend nécessairement et directement de l'autre ; en l'espèce, le sort du solde du crédit-vendeur et de l'action en responsabilité introduite par la BBC à l'encontre de la SNC Tu Moana sont sans lien direct avec l'admission au passif de la BBC de la créance de la SNC Tu Moana, ainsi que l'a affirmé à de nombreuses reprises Me [P] ; la circonstance que les parties soient, dans ces instances, les mêmes, et qu'elles puissent avoir des créances réciproques l'une envers l'autre, ne suffit pas à caractériser un lien de dépendance entre elles, dès lors que la nature des créances et le fondement des actions engagées sont distincts et sans lien entre eux ; il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de commerce qui a constaté la péremption de l'instance introduite par Me [P] au motif qu'aucun acte interruptif de prescription n'avait été effectué entre le 21 octobre 2016 et le 6 février 2019, soit pendant plus de 2 ans ;

1) ALORS QUE si une demande de renvoi n'est pas par elle-même une diligence interruptive de péremption, elle peut l'être lorsqu'elle manifeste, en raison de sa motivation, la volonté de poursuivre l'instance ; qu'en retenant, pour en déduire que la péremption était acquise que les demandes de renvoi faites par les parties, M. [P] ès qualités de la liquidateur de la société BBC, et les sociétés Tu Moana, INFI et NLR, ne caractérisaient pas des diligences interruptives de péremption dès lors qu'elles n'étaient pas de nature à faire progresser l'instance ou à lui donner une impulsion processuelle, quand ces demandes étaient motivées par l'attente d'une décision à intervenir sur l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société BBC de la créance déclarée par la société Tu Moana et manifestaient ainsi l'intention de poursuivre la procédure tendant à ce que la responsabilité de la société Tu Moana soit retenue, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QU'en cas de lien de dépendance directe et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans une instance interrompent la péremption de l'autre instance ; qu'en retenant, pour refuser de considérer que les diligences accomplies dans le cadre de l'instance relative à l'admission au passif de la société BBC de la créance de la société Tu Moana étaient interruptives de la péremption de l'instance tendant à la mise en jeu de la responsabilité et dans le cadre de laquelle la société Tu Moana sollicitait la compensation de sa prétendue créance déclarée au passif avec une créance certaine que détient M. [P], ès qualités, de liquidateur de la société BBC à son encontre, que, si les instances opposaient les mêmes parties susceptibles d'avoir des créances réciproques l'une envers l'autre, la nature des créances et le fondement des actions étaient distincts, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un lien de dépendance entre les deux instances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui ne peut s'appliquer à de simples arguments en réponse aux prétentions adverses ; qu'en retenant que Me [P], ès qualités de liquidateur de la société BBC, n'était pas recevable, pour s'opposer à la prétention adverse invoquant la péremption d'instance, à soutenir l'existence d'un lien de dépendance entre l'instance en responsabilité et l'instance relative à l'admission de la créance de la société Tu Moana au passif de la société BBC, dès lors qu'il avait précédemment soutenu qu'il était de l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les deux instances soient distinguées, quand il s'agissait de simples arguments en réponse aux prétentions soulevées par la partie adverse ayant dans un premier temps sollicité le sursis à statuer dans l'attente du l'issue du litige relatif à l'admission la créance de la société Tu Moana puis, une fois cette instance achevée, la péremption de l'instance faute de diligences accomplies par M. [P] ès qualités pendant deux ans, la cour d'appel a violé le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 122 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12774
Date de la décision : 08/09/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 sep. 2022, pourvoi n°21-12774


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.12774
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