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16/11/2022 | FRANCE | N°21-17030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-17030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° V 21-17.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ La société Cybercommerce.fr, soc

iété à responsabilité limitée,

2°/ la société Laboratoires science et équilibre, société à responsabilité limitée,

Ayant toutes deux leur siège...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1198 F-D

Pourvoi n° V 21-17.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 NOVEMBRE 2022

1°/ La société Cybercommerce.fr, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Laboratoires science et équilibre, société à responsabilité limitée,

Ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], [Localité 3],

ont formé le pourvoi n° V 21-17.030 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à M. [J] [S], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés Cybercommerce.fr et Laboratoires science et équilibre, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), M. [S] a été engagé le 15 octobre 2007 par la société Cybercommerce.fr.

2. Il a été licencié pour motif économique le 29 mars 2017.

3. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes aux fins notamment de voir reconnaître la qualité de coemployeur de la société Laboratoires science et équilibre (LSetE).

Examen du moyen

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

4. Les sociétés Cybercommerce.fr et LSetE font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser à M. [S] des sommes à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d'ordonner la remise par ces sociétés d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée au Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes de l'arrêt, et d'ordonner le remboursement par elles aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de deux mois, alors :

« 1°/ que pour attribuer la qualité de coemployeur de ce dernier à la société Laboratoires science et équilibre, et par suite juger que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le lien de subordination juridique résulte d'une adresse mail mentionnant le prénom du salarié et l'adresse de la société Laboratoires science et équilibre de sorte qu'il apparaissait aux yeux des tiers comme un interlocuteur pour cette société avec l'assentiment de son gérant, du rapport de mission d'audit de ladite société réalisé par la société Bureau Veritas, de ce que M. [S] a signé plusieurs documents pour ordre, des témoignages de M. [O] et de Mme [K] selon lesquels ils ont plusieurs fois travaillé avec lui concernant les stagiaires et apprentis rattachés aux Laboratoires science et équilibre, de deux fiches pédagogiques concernant un apprenti mentionnant qu'il intervient au sein des Laboratoires science et équilibre avec pour responsable M. [S], ce qui n'a pu être fait que sur instruction du représentant de la société Laboratoires science et équilibre, ainsi que du constat fait par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement et selon lequel M. [S] avait contribué au développement de la société Cybercommerce.fr et de la société Laboratoires science et équilibre ; qu'en statuant par ces motifs, établissant que des tâches avaient été accomplies au profit de la société Laboratoires science et équilibre, mais pas qu'elles n'avaient pas été effectuées sous les ordres, le contrôle et le pouvoir de sanction de la seule société Cybercommerce.fr, donc n'établissant pas qu'il aurait existé un lien de subordination juridique envers la société Laboratoires science et équilibre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

2°/ que la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre soutenaient que le rapport d'inspection de la société Laboratoires science et équilibre établi par la société Bureau Veritas, produit par le salarié pour démontrer le co-emploi, avait été illicitement obtenu par ce dernier auprès de la société Bureau Veritas notamment en ce qu'il s'était adressé à elle après la rupture de son contrat de travail ; qu'en affirmant qu'il n'était pas utilement soutenu que M. [S] avait obtenu ce rapport par un procédé illicite, pour ensuite se fonder entre autres sur ledit rapport pour retenir le coemploi puis l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté que M. [S], engagé en 2017 par la société Cybercommerce.fr, avait également travaillé pour la société LSetE, apparaissait comme un interlocuteur pour cette société, le lien de subordination ressortant notamment du rapport de mission d'audit réalisé par la société Bureau Veritas, signait des documents pour ordre et était responsable des apprentis au sein de cette société, a caractérisé l'existence d'un lien de subordination entre M. [S] et la société LSetE et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Cybercommerce.fr et Laboratoires science et équilibre aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formées par les sociétés Cybercommerce.fr et Laboratoires science et équilibre et les condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre à verser à M. [S] les sommes de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de 12 162 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 216,20 € pour les congés payés afférents, de 24 326 € au titre du travail dissimulé et de 24 326 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse, d'avoir ordonné la remise à M. [S] par la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre d'un bulletin de salaire récapitulatif, d'une attestation destinée au pôle emploi et d'un certificat de travail conformes aux termes du présent arrêt, dans un délai de 2 mois à compter dudit arrêt, et d'avoir ordonné le remboursement par la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [S] dans la limite de deux mois ;

alors 1°/ que pour attribuer la qualité de co-employeur de M. [S] à la société Laboratoires science et équilibre, et par suite juger que le licenciement économique était sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu que le lien de subordination juridique résultait d'une adresse mail mentionnant le prénom du salarié et l'adresse de la société Laboratoires science et équilibre de sorte qu'il apparaissait aux yeux des tiers comme un interlocuteur pour cette société avec l'assentiment de son gérant, du rapport de mission d'audit de ladite société réalisé par ls société Bureau veritas, de ce que M. [S] a signé plusieurs documents pour ordre, des témoignages de M. [O] et de Mme [K] selon lesquels ils ont plusieurs fois travaillé avec lui concernant les stagiaires et apprentis rattachés aux Laboratoires science et équilibre, de deux fiches pédagogiques concernant un apprenti mentionnant qu'il intervient au sein des Laboratoires science et équilibre avec pour responsable M. [S], ce qui n'a pu être fait que sur instruction du représentant de la société Laboratoires science et équilibre, ainsi que du constat fait par l'employeur lors de l'entretien préalable au licenciement et selon lequel M. [S] avait contribué au développement de la société Cybercommerce.fr et de la société Laboratoires science et équilibre ; qu'en statuant par ces motifs, établissant que des tâches avaient été accomplies au profit de la société Laboratoires science et équilibre, mais pas qu'elles n'avaient pas été effectuées sous les ordres, le contrôle et le pouvoir de sanction de la seule société Cybercommerce.fr, donc n'établissant pas qu'il aurait existé un lien de subordination juridique envers la société Laboratoires science et équilibre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

alors 2°/ que la société Cybercommerce.fr et la société Laboratoires science et équilibre soutenaient que le rapport d'inspection de la société Laboratoires science et équilibre établi par la société Bureau veritas, produit par le salarié pour démontrer le co-emploi, avait été illicitement obtenu par ce dernier auprès de la société Bureau veritas notamment en ce qu'il s'était adressé à elle après la rupture de son contrat de travail (conclusions de la société Cybercommerce.fr et de la société Laboratoires science et équilibre, p. 34, point 1.2.6) ; qu'en affirmant qu'il n'était pas utilement soutenu que M. [S] avait obtenu ce rapport par un procédé illicite, pour ensuite se fonder entre autres sur ledit rapport pour retenir le co-emploi puis l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article 9 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17030
Date de la décision : 16/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 nov. 2022, pourvoi n°21-17030


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17030
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