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23/11/2022 | FRANCE | N°21-11778;21-11779;21-11780

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-11778 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1273 FS-D

Pourvois n°
M 21-11.778
N 21-11.779
P 21-11.780 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La Société Associated Press Limited,

dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), a formé les pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 contre trois arrêts rendus le 9 décembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 novembre 2022

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1273 FS-D

Pourvois n°
M 21-11.778
N 21-11.779
P 21-11.780 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022

La Société Associated Press Limited, dont le siège est [Adresse 6] (Royaume-Uni), a formé les pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 contre trois arrêts rendus le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans les litiges les opposant respectivement :

1°/ à M. [F] [J], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [F] [N] [M], domicilié [Adresse 3],

3°/ à Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 5],

4°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [S] [K] en qualité de liquidateur de la société French Language Service Limited,

5°/ à l'Unedic Délégation AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Associated Press Limited, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], Mme [T] et de M. [N] [M], les plaidoiries de Me Pinatel et celle de Me Goulet et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Bouvier, Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 21-11.778, N 21-11.779 et P 21-11.780 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 9 décembre 2020), MM. [J], [N] [M] et Mme [T] ont été employés par la société de droit étranger Associated Press Limited (la société AP), au sein de son service français, en qualité respectivement de secrétaire de rédaction, journaliste rédacteur et documentaliste.

3. Le 12 juillet 2012, un accord de cession de fonds de commerce a été signé entre la société AP et la société de droit étranger French Language Service Limited (la société FLS).

4. La société FLS a déposé une déclaration de cessation des paiements le 22 novembre 2012 aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 6 décembre 2012, la liquidation judiciaire de la société FLS a été prononcée, la société BTSG, prise en la personne de M. [K], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

5. Le 20 décembre 2012, le liquidateur judiciaire a procédé au licenciement pour motif économique des salariés.

6. Le 19 septembre 2013, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à dire que le transfert de leur contrat de travail a été frauduleusement mis en oeuvre, dire les licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamner la société AP au paiement de dommages-intérêts à ce titre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

8. La société AP fait grief aux arrêts de retenir l'existence d'une fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de la condamner en conséquence à payer à chacun des salariés une certaine somme à titre de licenciement abusif et à rembourser à l'AGS CGEA IDFO certaines sommes, alors :

« 2°/ qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

3°/ qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

4°/ que la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, après avoir relevé que les clients basés en Suisse, Belgique, Luxembourg et Maroc étaient exclus de la cession et que les clauses du contrat de cession mentionnaient que les contrats conclus avec les clients basés en Suisse devaient être transférés dans le cadre d'un contrat distinct, a constaté qu'il n'était pas établi que ce contrat avait été effectivement signé, que les pièces produites par la société AP ne permettaient pas de démontrer que la clientèle française avait été transférée, que le prix d'acquisition fixé à 10 euros, dont un euro pour les actifs immatériels, confirmait l'absence de transfert effectif de toute la clientèle et qu'ainsi le transfert s'était fait sans la reprise des éléments incorporels nécessaires à l'exploitation de la nouvelle entité. Elle a également estimé que la cession n'offrait pas de perspectives réalistes faute d'une part de la transmission de tous les éléments incorporels nécessaires à la poursuite de son activité, d'autre part de soutien du groupe allemand DAPD, ce qui était à l'origine de la mise en liquidation de la société FLS prononcée deux mois après l'immatriculation de celle-ci. Elle en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que pour la société AP, dont le souhait était de se séparer du service français depuis 2007, le seul but de cette cession sans avenir était d'éluder les règles relatives au licenciement économique, en sorte que la cession et les transferts des contrats de travail avaient été effectués en fraude aux droits des salariés, lesquels étaient dès lors bien fondés en leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée à l'encontre de la société cédante.

10. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Associated Press Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Associated Press Limited et la condamne à payer à chacun des salariés la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° M 21-11.778

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [J] la somme de 77 494,33 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser au salarié, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° N 21-11.779

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à M. [N] [M] la somme de 64 259,28 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser au salarié, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1224-1 du code du travail.

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Associated Press Limited, demanderesse au pourvoi n° P 21-11.780

La société Associated Press Limited reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu l'existence d'une fraude à l'article L.1224-1 du code du travail en l'absence de transfert d'une unité économique autonome et de l'avoir condamnée en conséquence à verser à Mme [T] la somme de 54 530,64 € en réparation du licenciement abusif, à rembourser aux AGS CGEA IDFO la somme de 72 744 € et à verser à la salariée, à la SCP BTSG et à l'AGS la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1/ ALORS QU'une société cédante ne peut être tenue pour responsable de la liquidation judiciaire de la société cessionnaire intervenue après la cession, sauf démonstration d'une collusion frauduleuse entre les deux sociétés ; qu'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la disparition de la société French Language Services quatre mois après qu'elle lui ait cédé son service français, sans avoir constaté de collusion frauduleuse entre l'une et l'autre de ces sociétés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ;

2/ ALORS QU'en retenant, pour conclure à l'existence d'une fraude dont se serait rendue coupable la société Associated Press, qu'elle ne produisait pas d'éléments relatifs à la société French Language Services portant sur son capital, ses fonds propres ou l'activité qu'elle entendait développer, quand ces informations incombaient au cessionnaire ou à son mandataire liquidateur partie à l'instance, la cour d'appel a violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

3/ ALORS QU'en tenant la société Associated Press pour seule responsable de la mise en liquidation judiciaire de la société cessionnaire French Language Services, quand elle avait elle-même constaté que cette liquidation résultait de l'absence d'aide de son actionnaire principal, le groupe DAPD qui l'avait créée dans le seul but de la cession mais ne lui avait fourni aucun soutien financier lui permettant de développer sa clientèle et d'assurer sa viabilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a de plus fort violé l'article L.1224-1 du code du travail ;

4/ ALORS QUE la société Associated Press avait rappelé dans ses conclusions que la clientèle propre au service français était constituée en majorité des journaux et publications parisiennes et d'autres régions, ainsi que des institutions gouvernementales ; qu'il résultait par ailleurs de l'accord de cession que si les clientèles suisse, belge, luxembourgeoise et marocaine n'étaient pas, dans un premier temps, directement transférées, seuls les revenus liés à ces contrats commerciaux étant visés par le transfert, ils pouvaient l'être à terme à la date de leur renouvellement ; qu'en se fondant sur l'absence de transfert direct de la clientèle suisse, belge, marocaine et luxembourgeoise pour conclure à l'existence d'une fraude imputable à la société Associated Press résultant de l'absence de transfert des éléments incorporels générant des profits, sans s'expliquer ni sur le fait que le transfert de cette clientèle était simplement différé dans le temps, ni sur la réalité du transfert de la clientèle française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11778;21-11779;21-11780
Date de la décision : 23/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-11778;21-11779;21-11780


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11778
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