La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°21-19716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2023, 21-19716


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [T] [N], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M.

[C] [G], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [L] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],

4°/ Mme [T] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [R...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° Q 21-19.716

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

1°/ Mme [T] [N], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],

2°/ M. [C] [G], domicilié [Adresse 7],

3°/ Mme [L] [G], épouse [E], domiciliée [Adresse 8],

4°/ Mme [T] [G], épouse [M], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [R] [G], domicilié [Adresse 6],

6°/ Mme [Z] [G], épouse [P], domiciliée [Adresse 2],

7°/ Mme [K] [G], épouse [W], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Q 21-19.716 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [H] [A],

2°/ à Mme [F] [Y], épouse [A],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat des consorts [G], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [A], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 2021) et les productions, Mme et M. [A] sont propriétaires de parcelles sur lesquelles leur maison d'habitation est implantée.

2. Leur bien jouxte une parcelle appartenant en nue-propriété à MM. [C] et [R] [G] et Mmes [L], [T], [Z] et [K] [G] et sur laquelle Mme [T] [G] (les consorts [G]) exerce un usufruit.

3. Sur cette parcelle se trouvent six cèdres bleus.

4. Mme et M. [A] ont assigné les consorts [G], sauf Mme [K] [G], aux fins d'abattage des six cèdres et indemnisation du préjudice subi sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.

Recevabilité du pourvoi en tant que formé par Mme [K] [G], examinée d'office

5. Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie (2e Civ, 9 novembre 1972, pourvoi n° 71-12.239)

6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de ce principe.

7. Il résulte de l'arrêt que Mme [K] [G] n'était pas partie à l'instance devant la cour d'appel de Pau.

8. Dès lors, le pourvoi en ce qu'il a été formé par Mme [K] [G] est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

10. Les consorts [G] font grief à l'arrêt d'ordonner l'abattage des arbres sous astreinte, alors :

« 2° / qu'une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être accueillie que s'il est caractérisé l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour ordonner, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], qui était fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], qu'il y avait, en raison des six cèdres implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], inconvénient de voisinage qui commandait l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], sans caractériser que ces six cèdres avaient entraîné, pour M. et Mme [H] [A], un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

3°/ que la circonstance que, lorsque le demandeur à une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage a acheté son fonds, le trouble dont il demande la réparation existait déjà est de nature à exclure que ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en ordonnant, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les consorts [G], si les arbres litigieux n'étaient pas déjà implantés sur le fonds des consorts [G] et ne présentaient pas déjà une taille importante lorsque M. et Mme [H] [A] ont acheté leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

4°/ qu'un risque ne constitue un trouble réparable sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage que si la probabilité de réalisation de ce risque est élevée, et non si la réalisation de ce risque n'est qu'une simple éventualité ; qu'en se bornant à relever, dès lors, pour ordonner, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A] qui était fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], l'existence d'un simple risque de chute de ces arbres sur la maison d'habitation de M. et Mme [H] [A] dont la réalisation n'était qu'éventuelle, sans caractériser que la probabilité de réalisation de ce risque était élevée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

5°/ que le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime a pour conséquence que le juge ne peut, pour réparer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ordonner des mesures de réparation en nature qui excèdent ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce trouble ou qui sont disproportionnées par rapport au dommage subi par la victime ou au risque auquel elle est exposée ; qu'en ordonnant, par conséquent, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], en raison de l'existence d'un risque de chute de ces arbres sur la maison d'habitation de M. et Mme [H] [A], quand l'étêtage de la partie des arbres excédant la distance séparant leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A] suffisait à écarter la réalisation d'un tel risque et quand, dès lors, l'abattage des arbres n'était ni nécessaire pour mettre fin à ce risque, ni proportionné à ce même risque, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

11. La cour d'appel a caractérisé l'anormalité du trouble en relevant souverainement que les arbres avaient atteint une hauteur conséquente, supérieure à vingt mètres, qu'en cas de tempête, ils risquaient d'endommager gravement la maison construite par M. et Mme [A], que ces risques certains s'étaient déjà réalisés en 2020 à l'occasion d'une tempête, la toiture et la gouttière de cette maison ayant été endommagées par la chute de branches, et que l'accumulation de brindilles et végétation était désormais excessive, démultipliant l'ampleur des nettoyages à réaliser en toiture.

12. Ayant souverainement retenu que la présence des six cèdres présentait un danger pour la sécurité des biens, constitutif d'un trouble anormal de voisinage, et que leur abattage constituait la mesure propre à y mettre un terme, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à des recherches sur l'antériorité des arbres et le caractère proportionné de la mesure ordonnée, que ses constatations rendaient inopérantes.

13. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE irrecevable le pourvoi de Mme [K] [G] ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [C] et [R] [G] et Mmes [L], [T], [Z], [T] et [K] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour MM. [C] et [R] [G] et Mmes [L], [T], [Z], [T] et [K] [G]

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR ordonné l'abattage des arbres appartenant à Mme [T] [N], veuve [G], à M. [C] [G], à Mme [L] [G], épouse [E], à Mme [T] [G], épouse [M], à M. [R] [G], à Mme [Z] [G], épouse [P], et à Mme [K] [G], épouse [W], dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A] et D'AVOIR assorti cette obligation d'une astreinte journalière de 50 euros, courant à l'expiration d'un délai de 4 mois suivant sa signification et pendant une période de 3 mois ;

ALORS QUE, de première part, l'action tendant à la démolition, au déplacement, à l'enlèvement, à la transformation ou encore à la modification d'un bien indivis doit être exercée à l'encontre de tous les indivisaires ; qu'en ordonnant, dès lors, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], l'abattage des arbres appartenant à Mme [T] [N], veuve [G], à M. [C] [G], à Mme [L] [G], épouse [E], à Mme [T] [G], épouse [M], à M. [R] [G], à Mme [Z] [G], épouse [P], et à Mme [K] [G], épouse [W], dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], quand l'action exercée par M. et Mme [H] [A] dont elle était saisie n'était pas exercée à l'encontre de Mme [K] [G], épouse [W], et quand, dès lors, elle ne pouvait ordonner l'abattage des arbres litigieux dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-3 du code civil et de l'article 14 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS QUE, de deuxième part, une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ne peut être accueillie que s'il est caractérisé l'existence d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour ordonner, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], qui était fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], qu'il y avait, en raison des six cèdres implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], inconvénient de voisinage qui commandait l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], sans caractériser que ces six cèdres avaient entraîné, pour M. et Mme [H] [A], un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de troisième part, la circonstance que, lorsque le demandeur à une action fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage a acheté son fonds, le trouble dont il demande la réparation existait déjà est de nature à exclure que ce trouble excède les inconvénients normaux de voisinage ; qu'en ordonnant, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A], l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les consorts [G], si les arbres litigieux n'étaient pas déjà implantés sur le fonds des consorts [G] et ne présentaient pas déjà une taille importante lorsque M. et Mme [H] [A] ont acheté leur fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de quatrième part, un risque ne constitue un trouble réparable sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage que si la probabilité de réalisation de ce risque est élevée, et non si la réalisation de ce risque n'est qu'une simple éventualité ; qu'en se bornant à relever, dès lors, pour ordonner, sous astreinte, à la demande de M. et Mme [H] [A] qui était fondée sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], l'existence d'un simple risque de chute de ces arbres sur la maison d'habitation de M. et Mme [H] [A] dont la réalisation n'était qu'éventuelle, sans caractériser que la probabilité de réalisation de ce risque était élevée, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre subsidiaire, le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime a pour conséquence que le juge ne peut, pour réparer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, ordonner des mesures de réparation en nature qui excèdent ce qui est nécessaire pour mettre fin à ce trouble ou qui sont disproportionnées par rapport au dommage subi par la victime ou au risque auquel elle est exposée ; qu'en ordonnant, par conséquent, l'abattage des arbres dont la hauteur excédait la distance entre leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A], qui étaient implantés sur la parcelle de terrain appartenant aux consorts [G], en raison de l'existence d'un risque de chute de ces arbres sur la maison d'habitation de M. et Mme [H] [A], quand l'étêtage de la partie des arbres excédant la distance séparant leur pied et la clôture séparative des fonds des consorts [G] et de M. et Mme [H] [A] suffisait à écarter la réalisation d'un tel risque et quand, dès lors, l'abattage des arbres n'était ni nécessaire pour mettre fin à ce risque, ni proportionné à ce même risque, la cour d'appel a violé le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-19716
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-19716


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19716
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award