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02/03/2023 | FRANCE | N°21-10241

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 2023, 21-10241


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° R 21-10.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ la société Artémis et Orion, société par actions simplifiée unip

ersonnelle,

2°/ la société La Licorne, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-10...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mars 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 206 F-D

Pourvoi n° R 21-10.241

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2023

1°/ la société Artémis et Orion, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société La Licorne, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° R 21-10.241 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant :

1°/ à la Société civile immobilière La Licorne, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à Mme [E] [N], épouse [M], domiciliée [Adresse 10], prise en son nom personnel et en son ancienne qualité de mandataire ad hoc de la Société civile immobilière La Licorne,

3°/ à la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à M. [P] [W], domicilié [Adresse 3],

5°/ à Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4],

6°/ à Mme [C] [W], épouse [I], domiciliée [Adresse 9],

7°/ à Mme [A] [N], domiciliée [Adresse 8],

ces quatre derniers pris en leur nom personnel et en qualité d'ayants droit de [F] veuve [W],

8°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'administrateur provisoire de la Société civile immobilière La Licorne,

9°/ à la Société civile immobilière La Licorne, dont le siège est [Adresse 7], prise en la personne de son mandataire ad hoc, Mme [E] [N], épouse [M],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Artémis et Orion et de la société La Licorne, de Me Bertrand, avocat de Mme [N], épouse [M], en son nom personnel et en son ancienne qualité de mandataire ad hoc de la Société civile immobilière La Licorne, et de la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle, de la SCP Spinosi, avocat de M. [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la Société civile immobilière La Licorne, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2020), la Société civile immobilière La Licorne (la SCI), qui a pour associées la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle, Mme [M] et Mme [N], a conclu un compromis de vente le 28 mai 2015 avec la société Artémis et Orion avec faculté de substitution, portant sur un terrain, pour réaliser une opération immobilière. L'acte authentique devait être réitéré avant le 20 mars 2016, avec une possibilité de prorogation ne pouvant excéder le 4 avril 2016.

2. Pour la réalisation du projet, la société Artémis et Orion a constitué la société La Licorne.

3. L'acte authentique entre la SCI et la société Artémis et Orion n'ayant pas été réitéré, la SCI a fait acter la résiliation du compromis.

4. Le 29 mai 2017, la société Artémis et Orion et la société La Licorne ont assigné la SCI devant un tribunal de grande instance pour que le jugement à intervenir vaille vente et être autorisées à poser des tirants sur une partie du terrain restée la propriété de la SCI.

5. Les héritiers d'[Z] et [F] [W], M. [W], Mme [W], Mme [I] et Mme [N], propriétaires d'une parcelle voisine, se prévalant d'un préjudice résultant de l'absence de réitération de la vente, sont intervenus volontairement devant le tribunal de grande instance.

6. La société Artémis et Orion et la société La Licorne, qui ont relevé appel le 15 mars 2019 du jugement les ayant déboutées de leurs demandes et les ayant condamnées au paiement d'une clause pénale et de dommages-intérêts, ont été autorisées à assigner les intimés à jour fixe.

7. Après que la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle et Mme [M], agissant en son nom personnel et en qualité de mandataire ad hoc de la SCI, ont soulevé la nullité de la déclaration d'appel, les sociétés appelantes ont formé, le 18 février 2020, une seconde déclaration d'appel, intimant la SCI, représentée par son administrateur provisoire, M. [Y], et ont à nouveau été autorisées à assigner à jour fixe.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

8. La société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle et Mme [M], agissant à titre personnel et en son ancienne qualité de mandataire ad hoc de la SCI, d'une part, la SCI prise en la personne de son administrateur provisoire, d'autre part, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi sur le fondement de l'article 975 du code de procédure civile en faisant valoir que les demanderesses au pourvoi mentionnent dans la déclaration de pourvoi que l'adresse de leur siège social est « [Adresse 2], alors que cette adresse n'existe pas, et qu'à supposer qu'il s'agisse d'une erreur, elles n'ont pas établi leur siège social à l'adresse « [Adresse 2] », une telle domiciliation ne pouvant qu'être fictive au vu des constatations de l'arrêt attaqué et leur causant un grief puisque les défenderesses se trouvent dans l'impossibilité de pouvoir exécuter les condamnations prononcées par la cour d'appel à leur profit.

9. L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.

10. Aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

11. Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

12. La Cour de cassation juge, concernant la procédure d'appel, qu'il résulte des textes précités, d'une part, que les délais de prescription et de forclusion, interrompus par l'effet de l'annulation d'un acte de saisine entaché d'un vice de procédure, recommencent à courir à compter de cette décision d'annulation (2e Civ., 16 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.088, publié), d'autre part, que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion (2e Civ., 1er juin 2017, pourvoi n° 16-14.300, publié).

13. Cette interprétation, relative à l'acte de saisine de la cour d'appel, doit être transposée, en ce qui concerne la Cour de cassation, à la déclaration de pourvoi.

14. Il en résulte que la déclaration de pourvoi, même entachée d'un vice de forme, interrompt les délais de prescription comme de forclusion et que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

15. L'irrégularité peut être régularisée pendant toute la durée de l'instance de cassation par le dépôt d'une déclaration de pourvoi rectificative ou d'un mémoire du demandeur contenant l'indication de son domicile personnel, et, le cas échéant, par une nouvelle déclaration de pourvoi formée, dans le délai de l'article 612 du code de procédure civile, à compter du prononcé de l'arrêt déclarant le pourvoi irrecevable.

16. Il ressort du procès-verbal d'huissier de justice du 1er février 2021 produit en défense qu'il n'y a pas d'« [Adresse 6], de sorte que l'adresse figurant dans la déclaration de pourvoi est inexacte.

17. Cette erreur a toutefois été régularisée par mémoire dont il résulte que la société Artémis et Orion et la société La Licorne déclarent respectivement une adresse située « [Adresse 2], dont la réalité à la date de la déclaration de pourvoi résulte de deux constats des 7 et 23 décembre 2020.

18. Le pourvoi est, dès lors, recevable.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

19. La société Artémis et Orion et la société La Licorne font grief à l'arrêt de déclarer nulle la déclaration d'appel du 15 mars 2019, ainsi que la procédure subséquente, de dire que l'assignation du 5 août 2020 délivrée dans le cadre de l'appel du 18 février 2020 est nulle, de sorte que la déclaration d'appel du 18 février 2020 est caduque, et de juger en toute hypothèse que les conclusions prises par les appelantes dans le cadre de cet appel du 18 février 2020 sont irrecevables en sorte que l'appel serait également non soutenu, alors :

« 1°/ que l'erreur affectant la mention dans la déclaration d'appel du siège social de l'appelant peut être régularisée ; que par ailleurs, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver ledit siège au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sauf à ce que ce siège présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration d'appel du 15 mars 2019 et l'assignation à jour fixe que les exposantes avaient fait délivrer le 5 août 2020 étaient nulles, motif pris de ce que ces actes mentionnaient un siège social erroné et qu'aucune régularisation n'avait résulté de la mention par les conclusions des appelantes d'une nouvelle adresse, le [Adresse 2], elle-même erronée ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le procès-verbal d'huissier du 26 août 2020 mentionnait que les sociétés exposantes étaient domiciliées dans leurs Kbis [Adresse 2], sans démontrer soit que ce siège social était fictif ou frauduleux, soit que les appelantes auraient entre temps déplacé leur siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, qu'un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si celui qui s'en plaint démontre que ce vice lui a fait grief, lequel doit être la conséquence de l'irrégularité en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [M] et la société Notre-Dame de Bon Voyage Centre de Rééducation Fonctionnelle justifiaient d'un grief de nature à fonder l'annulation de la déclaration d'appel du 15 mars 2019 et l'assignation à jour fixe du 5 août 2020, à raison de l'impossibilité d'exécuter le jugement qui en résulterait ; qu'en statuant ainsi, bien que les demanderesses à l'incident ne justifient que d'une créance provisoire de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la cour ait constaté que la radiation du rôle avait été refusée en l'état de l'impossibilité pour les exposantes d'exécuter le jugement, ce dont il se déduisait que l'indication éventuelle d'une adresse erronée dans les actes de procédure n'avait pas causé l'impossibilité d'exécution retenue et était sans emport sur la possibilité d'exécuter ou non le jugement, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du code de procédure civile ;

3°/ très subsidiairement, que, si des restrictions peuvent être apportées au droit d'accès au juge d'appel, celles-ci doivent poursuivre un but légitime et lui être proportionnées ; qu'en l'espèce, en considérant que la déclaration d'appel des exposantes du 15 mars 2019 et l'assignation du 5 août 2020 étaient nulles à raison du grief causé par l'erreur affectant la mention de leur siège social dans ces actes, quand les demanderesses à l'incident ne justifiaient que d'une créance provisoire de 1.500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que les exposantes avaient été condamnées par le jugement querellé à des sommes si importantes qu'elles étaient dans l'impossibilité de les acquitter, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel des exposantes et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en tout état de cause, une motivation par voie de simple affirmation abstraite équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant abstraitement et péremptoirement que les conclusions déposées dans la seconde instance étaient irrecevables, sans préciser le vice dont elles auraient été atteintes, ce qui empêche tout contrôle du juge de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

20. Ayant constaté, d'une part, qu'il résultait des mentions du procès-verbal d'huissier de justice du 26 août 2020 que les sociétés appelantes étaient inconnues à l'adresse figurant dans les extraits K Bis et, d'autre part, que faute de pouvoir localiser ces sociétés, qui n'avaient pas exécuté le jugement spontanément alors qu'il était revêtu de l'exécution provisoire, la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle et Mme [M] étaient dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de cette décision, c'est par une appréciation souveraine de l'absence de grief et sans encourir les autres griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

21. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mise hors de cause

22. Il y a lieu de mettre hors de cause Mme [M] en sa seule qualité de mandataire ad hoc de la SCI, désormais pourvue d'un administrateur provisoire qui la représente devant la Cour de cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi recevable ;

REJETTE le pourvoi ;

MET HORS DE CAUSE Mme [M] en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société civile immobilière La Licorne ;

Condamne la société Artémis et Orion et la société La Licorne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artémis et Orion et par la société La Licorne et les condamne à payer à la société Notre Dame du bon voyage centre de rééducation fonctionnelle et à Mme [M], agissant en son nom personnel, la somme globale de 3 000 euros, et à M. [Y], en qualité d'administrateur provisoire de la Société civile immobilière La Licorne, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du deux mars deux mille vingt-trois par Mme Martinel, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Artémis et Orion et la société La Licorne

La SARL La Licorne et la SAS Artémis et Orion font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nulle leur déclaration d'appel du 15 mars 2019, ainsi que la procédure subséquente, d'AVOIR dit que l'assignation du 5 août 2020 délivrée dans le cadre de l'appel du 18 février 2020 était nulle, de sorte que la déclaration d'appel du 18 février 2020 était caduque, et d'AVOIR jugé en toute hypothèse que les conclusions prises par les appelantes dans le cadre de cet appel du 18 février 2020 étaient irrecevables en sorte que l'appel serait également non-soutenu ;

1°) ALORS QUE l'erreur affectant la mention dans la déclaration d'appel du siège social de l'appelant peut être régularisée ; que par ailleurs, pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver ledit siège au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sauf à ce que ce siège présente un caractère fictif ou frauduleux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la déclaration d'appel du 15 mars 2019 et l'assignation à jour fixe que les exposantes avaient fait délivrer le 5 août 2020 étaient nulles, motif pris de ce que ces actes mentionnaient un siège social erroné et qu'aucune régularisation n'avait résulté de la mention par les conclusions des appelantes d'une nouvelle adresse, le [Adresse 2], elle-même erronée ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le procès-verbal d'huissier du 26 août 2020 mentionnait que les sociétés exposantes étaient domiciliées dans leurs Kbis [Adresse 2], sans démontrer soit que ce siège social était fictif ou frauduleux, soit que les appelantes auraient entre temps déplacé leur siège social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'un acte ne peut être annulé pour vice de forme que si celui qui s'en plaint démontre que ce vice lui a fait grief, lequel doit être la conséquence de l'irrégularité en cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [M] et la société Notre-Dame de Bon Voyage Centre de Rééducation Fonctionnelle justifiaient d'un grief de nature à fonder l'annulation de la déclaration d'appel du 15 mars 2019 et l'assignation à jour fixe du 5 août 2020, à raison de l'impossibilité d'exécuter le jugement qui en résulterait ; qu'en statuant ainsi, bien que les demanderesses à l'incident ne justifient que d'une créance provisoire de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que la cour ait constaté que la radiation du rôle avait été refusée en l'état de l'impossibilité pour les exposantes d'exécuter le jugement, ce dont il se déduisait que l'indication éventuelle d'une adresse erronée dans les actes de procédure n'avait pas causé l'impossibilité d'exécution retenue et était sans emport sur la possibilité d'exécuter ou non le jugement, la cour d'appel a violé l'article 114 du Code de procédure civile, ensemble l'article 901 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS TRÈS SUBSIDIAIREMENT QUE, si des restrictions peuvent être apportées au droit d'accès au juge d'appel, celles-ci doivent poursuivre un but légitime et lui être proportionnées ; qu'en l'espèce, en considérant que la déclaration d'appel des exposantes du 15 mars 2019 et l'assignation du 5 août 2020 étaient nulles à raison du grief causé par l'erreur affectant la mention de leur siège social dans ces actes, quand les demanderesses à l'incident ne justifiaient que d'une créance provisoire de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que les exposantes avaient été condamnées par le jugement querellé à des sommes si importantes qu'elles étaient dans l'impossibilité de les acquitter, la cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel des exposantes et a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°) ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QU'une motivation par voie de simple affirmation abstraite équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant abstraitement et péremptoirement que les conclusions déposées dans la seconde instance étaient irrecevables, sans préciser le vice dont elles auraient été atteintes (V. p. 12, §4), ce qui empêche tout contrôle du juge de cassation, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10241
Date de la décision : 02/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 2023, pourvoi n°21-10241


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10241
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