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08/06/2023 | FRANCE | N°21-25180

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 21-25180


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° D 21-25.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.180

contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° D 21-25.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

M. [M] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-25.180 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 janvier 2021), Mme [X] et M. [I], qui vivaient en concubinage, ont fait construire une maison d'habitation sur des parcelles cadastrées D n° [Cadastre 2] à [Cadastre 3].

2. Le couple s'étant séparé en 2014, Mme [X], se disant seule propriétaire du terrain d'assiette de la maison, a assigné M. [I] en revendication de la propriété de cette maison et versement d'une indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [I] fait grief à l'arrêt de dire que Mme [X] est propriétaire de la maison bâtie sur les parcelles litigieuses, alors « que le propriétaire du sol n'acquiert par accession les constructions édifiées par un tiers de bonne foi ou celles qu'il a décidé de conserver qu'à charge d'indemniser le constructeur du coût des matériaux et de la main d'oeuvre ou de la plus-value apportée au fonds par la construction ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que dès lors que le terrain appartenait à Mme [X], elle était propriétaire de la maison y édifiée, peu important que le terrain et la construction aient été financées en tout ou partie par M. [I] ; qu'en déclarant Mme [X] seule propriétaire par accession de la maison, sans constater qu'elle avait remboursé M. [I] soit du coût des matériaux et de la main d'oeuvre qu'il y avait investi, soit de la plus-value de l'immeuble correspondant à ses investissements, la cour d'appel a violé l'article 555 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que, par acte notarié du 8 mars 1999, Mme [X] avait acquis la propriété du terrain d'assiette de la construction en litige, la cour d'appel, dès lors que l'indemnisation du tiers constructeur n'est pas une condition de mise en oeuvre du droit d'accession mais la contrepartie du choix fait par le propriétaire de conserver les constructions, en a exactement déduit que Mme [X] était seule propriétaire de la maison d'habitation.

5. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [I] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision constitue un défaut de motif ; que dans les motifs de sa décision, la cour d'appel a fixé à la somme mensuelle de 300 euros l'indemnité d'occupation due par M. [I] à Mme [X] et dans le dispositif de sa décision, elle a confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris ayant fixé cette indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le vice allégué par le moyen procède d'une erreur matérielle dont la rectification sera ordonnée, en application de l'article 462 du code de procédure civile.

8. En effet, alors que le tribunal de grande instance avait fixé à 500 euros l'indemnité d'occupation mise à la charge de M. [I], la cour d'appel, tenant compte de ce que la maison avait été construite sans permis en secteur agricole et n'avait donné lieu à aucun avis de valeur, a réduit son montant à la somme de 300 euros, tout en mentionnant dans son dispositif qu'elle confirmait le jugement déféré en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Réparant l'erreur matérielle affectant l'arrêt attaqué, remplace dans son dispositif, en page 4 :

« Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, »

par :

« Confirme le jugement, sauf en ce qu'il condamne M. [I] à payer à Mme [X] la somme mensuelle de 500 euros à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à complète libération des lieux ;

Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [I] à payer à Mme [X], à compter du 1er mars 2014 et jusqu'à complète libération des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 300 euros ; »

Condamne M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25180
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-25180


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25180
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