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08/06/2023 | FRANCE | N°21-25699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 juin 2023, 21-25699


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° T 21-25.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.699 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

RM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 juin 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 403 F-D

Pourvoi n° T 21-25.699

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JUIN 2023

La société SNCF réseau, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-25.699 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise (SOLEAM), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SNCF Réseau, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2021), par actes authentiques des 23 et 24 juillet 2001 et 10 septembre 2003 l'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France (RFF) a vendu à la société Marseille aménagement plusieurs parcelles, dont une, cadastrée section R, n° [Cadastre 2].

2. L'ensemble des parcelles a été divisé en lots, dont le lot D, destiné à recevoir après réaménagement, divers immeubles et une voie de circulation.

3. Tous les terrains s'étant révélés pollués, la Société locale d'équipement et d'aménagement (la SOLEAM), venant aux droits de la société Marseille aménagement a, après expertise, assigné l'établissement public SNCF réseau, devenu la société anonyme SNCF réseau (SNCF réseau) et venant aux droits de RFF, en paiement des frais de dépollution et en dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. SNCF réseau fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société SOLEAM la somme de 1 400 816,20 euros HT au titre du coût de la dépollution, celle de 341 492,51 euros, au titre de la TVA afférente, sous réserve de justification de l'absence de récupération de celle-ci, et celle de 100 000 euros, au titre du retard subi par le chantier, alors « que la société SNCF Réseau faisait valoir qu'il convenait de ne pas prendre en compte le coût de dépollution liées aux terres ne provenant pas du lot D, ce qui représentait une somme de 174.422, 25 euros l'expert judiciaire ayant relevé que le marché GRS Valtech incluait des terres extérieures au lot D, seul lot en litige, représentant un volume de 2 002 m3 de terres - soit près de la moitié des terres stockées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour condamner SNCF réseau à payer à la SOLEAM la somme de 1 400 816,20 euros hors taxes au titre des surcoûts liés à la présence de pollution dans le sol du lot D, l'arrêt retient qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire, les coûts correspondant aux travaux relevant des terrassements nécessaires à l'opération immobilière et ceux relatifs à la TVA doivent être déduits de la somme de 2 064 323,58 euros, les frais d'évacuation après tri sur une aire de stockage des terres, mission confiée à la société GRS Valtech, devant être pris en compte.

8. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de SNCF réseau qui faisaient valoir que le marché confié à la société GRS Valtech, d'un montant de 388 219,97 euros, ne concernait pas exclusivement des terres provenant du lot D, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte cassation du chef de dispositif condamnant SNCF réseau à payer à la SOLEAM la somme de 1 400 816,20 euros au titre du coût de la dépollution, qu'en ce qu'elle comporte la somme de 388 219,97 euros.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il inclut, dans la condamnation de la société SNCF réseau à payer à la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise le coût de la dépollution, la somme de 388 219,97 euros, l'arrêt rendu le 23 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire marseillaise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-25699
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 jui. 2023, pourvoi n°21-25699


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25699
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