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21/06/2023 | FRANCE | N°22-10857

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2023, 22-10857


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° F 22-10.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° F 22-10.857 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 juin 2023

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 718 F-D

Pourvoi n° F 22-10.857

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 JUIN 2023

M. [H] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.857 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Simaralva, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Simaralva, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence , 25 novembre 2021), M. [U] et Mme [V] ont signé, le 1er septembre 2015, avec la société Simaralva (la société), un contrat de bail d'un appartement meublé situé à [Localité 3], stipulant qu'« en contre-partie de ce bail meublé les preneurs s'engagent à planter, arroser les fleurs, tondre la pelouse, relever le courrier, descendre les ordures ménagères et autres sur la [Localité 4], débroussailler la propriété afin de prévenir les risques d'incendie et assurer une présence permanente de l'un d'eux sur le site ».

2. Le 16 mars 2017, M. [U] a saisi la juridiction prud'homale pour voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société et obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture de ce contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'un contrat de travail le liant à la société et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs et qu'est considérée comme concierge, employé d'immeubles, femme ou homme de ménage d'immeuble à usage d'habitation, toute personne salariée par le propriétaire ou par le principal locataire et qui, logeant dans l'immeuble au titre d'accessoire au contrat de travail, est chargée d'en assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions ; qu'en retenant que M. [U] n'était pas lié par un contrat de travail mais par un contrat d'habitation meublée à la société Simaralva dans le cadre duquel il bénéficiait de la mise à disposition d'un logement en contrepartie de la réalisation de menus travaux" liés à l'entretien du jardin et aux ordures ménagères et de sa présence dans la copropriété, alors que les conditions prévue par ledit contrat, notamment une présence permanente sur les lieux" d'au moins l'un des deux époux dans un lien de subordination avec la gérante de la société et la mise à disposition d'un logement, le plaçait nécessairement dans le cadre d'une mission de travail de concierge ou employé d'immeuble et qu'en conséquence sous l'apparence d'un contrat de bail immobilier meublé, était dissimulée l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail ensemble l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge ne peut trancher le litige sans examiner, au moins sommairement, l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en considérant que M. [U] avait échoué à rapporter la preuve d'un lien de subordination, et par voie de conséquence d'un contrat de travail le liant à la société Simaralva, sans examiner, même sommairement, des pièces déterminantes que sont les attestations de Mme [Z] et M. [Y], ayant tous deux subi le même comportement, comportement que le second allait jusqu'à qualifier d'esclavagiste" tant Mme [B], gérante de la SCI Simaralva, avait pour habitude d'user à la tâche des personnes qu'elle employait sous couvert d'un contrat de prétendu bail meublé contre menus services, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut trancher le litige sans examiner, au moins sommairement, l'ensemble des pièces qui lui sont soumises ; qu'en considérant que Mme [U] avait échoué à rapporter la preuve d'un lien de subordination, et par voie de conséquence d'un contrat de travail la liant à la société Simaralva, sans examiner, même sommairement, les pièces déterminantes à l'issue du litige que sont la convocation de Mme [B] devant le tribunal correctionnel de Grasse ainsi que, et surtout, l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur concluant tant à l'existence tant d'un lien de subordination et d'un contrat de travail qu'à la caractérisation d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que la soumission d'une relation contractuelle aux dispositions d'une convention collective caractérise l'existence d'un contrat de travail ; qu'en considérant que le contrat ne constituait qu'un bail en contrepartie duquel le preneur accomplissait des prestations en nature, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si la circonstance que la SCI Simaralva réglait la taxe d'habitation au titre du logement, conformément à la convention collective des gardiens et concierge ne caractérisait pas l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L.1411-1, L.1411-4 et L.7211-2 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a constaté que M. [U] ne rapportait pas la preuve que la société avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives et de sanctionner d'éventuels manquements dans l'exécution de son travail et a pu en déduire l'absence de lien de subordination entre les parties.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10857
Date de la décision : 21/06/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jui. 2023, pourvoi n°22-10857


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 27/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.10857
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