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05/07/2023 | FRANCE | N°22-24014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 juillet 2023, 22-24014


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° H 22-24.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

Mme [L] [O], domiciliée

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.014 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juillet 2023

Rejet

Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 480 F-D

Pourvoi n° H 22-24.014

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUILLET 2023

Mme [L] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-24.014 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 1], pris en qualité d'autorité de poursuite,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [O], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ès qualités, et l'avis écrit et oral de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, M. Jessel, conseiller, Mme Mallet-Bricout, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2022), Mme [O], avocate inscrite au barreau de Paris depuis 1999 (l'avocate), a été condamnée, le 9 mai 2018 du chef de blanchiment, à une peine de huit mois d'emprisonnement assortie du sursis.

2. Le 1er février 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris (le bâtonnier) a saisi le conseil de discipline de l'ordre des avocats au barreau de Paris qui, par un arrêté du 13 juillet 2021, a dit que l'avocate ne s'était pas rendue coupable de manquement aux principes essentiels de la profession et a prononcé le renvoi des fins de la poursuite.

3. Le procureur général et le bâtonnier agissant en qualité d'autorité de poursuite ont chacun exercé un recours contre cette décision, lesquels ont été joints.

4. L'avocate a soulevé l'irrecevabilité du recours du procureur général.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. L'avocate fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours du parquet général, alors : « qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret du 26 septembre 2022, le recours devant la cour d'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'en déclarant recevable le recours du parquet général après avoir pourtant constaté que ce recours avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe et non au secrétariat-greffe de la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1258 du 26 septembre 2022 et 122 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles 16 et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-965 du 30 juin 2022, que le recours exercé par le procureur général à l'encontre d'une décision en matière disciplinaire, est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé à son greffier en chef.

8. Ayant constaté que le recours avait été formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 juillet 2021 adressée au greffe chargé du traitement du contentieux disciplinaire, terme ayant remplacé, au sein des cours d'appel, l'ancienne appellation de secrétariat-greffe, la cour d'appel en a exactement déduit que le recours du procureur général était recevable.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

10. L'avocate fait grief à l'arrêt de la déclarer coupable de manquement aux règles de sa profession, notamment les principes de probité et d'honneur, et de prononcer à son égard une sanction d'interdiction d'exercer durant douze mois, outre la sanction accessoire de la privation du droit de faire partie du conseil de l'ordre pendant une durée de cinq ans, alors :

« 1°/ que la faute disciplinaire ne se confond pas avec la faute pénale ; que la chose jugée au pénal sur le disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui il est imputé, en sorte que le juge, saisi de l'action disciplinaire contre un avocat, doit rechercher si les faits reprochés ayant donné lieu à une condamnation pénale constituent des manquements à la probité ou à l'honneur et ne peut prononcer une sanction disciplinaire sans caractériser les éléments constitutifs d'une faute déontologique commise par l'avocat dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les faits, pour lesquels Mme [O] a été poursuivie et condamnée pénalement pour avoir apporté son concours à une opération blanchiment en bande organisée, consistent à avoir encaissé sur son compte bancaire personnel, à titre de prêt, un virement bancaire provenant du compte personnel de M. [W] d'un montant de 90 000 euros sans demander aucune garantie sur l'origine des fonds lesquels, selon la juridiction pénale, ne pouvaient avoir une autre provenance que l'activité exercée dans le cadre de l'entreprise « Allo sos serrurier » ; qu'il a par ailleurs été établi, dans le cadre de l'instance disciplinaire, qu'après avoir renoncé à son projet personnel d'acquisition immobilière, Mme [O] avait intégralement restitué ces fonds au moyen de chèques, tirés sur son compte personnel, établis à l'ordre de M. [W] ; qu'à supposer même que les fonds prêtés par M. [W] aient une origine frauduleuse, le fait incriminé ne suffit pas à caractériser en quoi Mme [O] aurait effectivement eu connaissance de l'origine illicite de ces fonds - la juridiction pénale n'ayant relevé que des liens familiaux ou de proximité avec les coprévenus pour caractériser sa participation à un blanchiment de fonds provenant d'une activité frauduleuse en bande organisée – ni à caractériser en quoi elle aurait cherché à en dissimuler l'origine compte tenu de la transparence et de la parfaite traçabilité des transferts opérés entre son compte personnel et celui de M. [W] ; qu'en jugeant cependant que Mme [O] avait manqué à son devoir de probité et à l'honneur dans l'exercice de sa profession d'avocat en acceptant en connaissance de cause de bénéficier de fonds frauduleux après avoir pourtant constaté que ces fonds, destinés à financer un projet immobilier personnel, avaient été intégralement restitués à M. [W] après l'échec de ce projet et sans relever le moindre élément propre à établir que Mme [O] aurait effectivement eu connaissance de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle a reçus et aurait cherché à en dissimuler l'origine illicite, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ;

2°/ que la chose jugée au pénal sur le disciplinaire ne s'étend qu'à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, à sa qualification et à la culpabilité ou à l'innocence de celui à qui il est imputé, en sorte que le juge, saisi de l'action disciplinaire contre un avocat, doit apprécier la gravité des faits qui lui sont déférés au regard des règles déontologiques en cause et ne peut se borner à renvoyer aux termes d'une condamnation pénale sans répondre aux explications fournies par l'avocat mis en cause disciplinairement ; que dans ses conclusions au fond, Mme [O] a fait valoir qu'au cours de l'instance pénale, elle n'avait jamais été mise en cause comme ayant le moindre lien avec les activités professionnelles de M. [W] dans le cadre de sa société « Allo sos serrurier » à l'inverse de tous les autres prévenus dont le rôle dans les opérations de blanchiment était caractérisé par l'encaissement de chèques de clients ou le maniement d'espèce, qu'elle n'avait eu aucune raison de suspecter que les fonds prêtés avaient une origine frauduleuse dès lors qu'ils avaient été virés du compte personnel de M. [W] et non du compte de sa société et que la juridiction pénale s'était uniquement fondée sur ses liens familiaux avec ses frères et soeurs pour juger qu'elle avait, en connaissance de cause, bénéficié et blanchi des fonds provenant d'une activité frauduleuse exercée en bande organisée ; qu'en se bornant à renvoyer à la condamnation pénale de Mme [O] pour retenir qu'elle avait accepté de bénéficier en connaissance de cause de fonds frauduleux sans s'expliquer sur les éléments invoqués par Mme [O] pour établir qu'elle ignorait l'origine frauduleuse des fonds prêtés par M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, 183 et 184 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 1.3 du Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat ».

Réponse de la Cour

11. Dès lors qu'elle a constaté que l'avocate avait été reconnue coupable du délit de blanchiment pour avoir en connaissance de cause bénéficié de fonds provenant d'une activité frauduleuse en bande organisée, en encaissant sur son compte personnel un virement d'un montant total de 90 000 euros provenant du compte bancaire personnel d'un tiers, la cour d'appel a, en retenant que ces faits, impliquant la perception de fonds frauduleux pour financer des projets personnels plutôt que la souscription d'un prêt bancaire, étaient contraires au devoir de probité et à l'honneur, peu important que l'avocate ait restitué les fonds après avoir renoncé à son projet d'acquisition immobilière, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-24014
Date de la décision : 05/07/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jui. 2023, pourvoi n°22-24014


Composition du Tribunal
Président : Mme Duval-Arnould (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.24014
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