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13/09/2023 | FRANCE | N°22-11697

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 septembre 2023, 22-11697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° U 22-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société CGG services, soci

été par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société CGG, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 septembre 2023

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° U 22-11.697

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023

1°/ La société CGG services, société par actions simplifiée unipersonnelle,

2°/ la société CGG, société anonyme,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 22-11.697 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ au CE comité social et économique de l'UES CGG, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au Syndicat national de la géologie géophysique - CGT (SNGG-CGT), dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de Me Haas, avocat des sociétés CGG services et CGG, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du comité social et économique de l'UES CGG et du Syndicat national de la géologie géophysique - CGT (SNGG-CGT), et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 janvier 2022) et les productions, par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a mis la société CGG en sauvegarde et a désigné la société FHB en qualité d'administrateur, et la société MJA en qualité de mandataire judiciaire.

2. Un jugement du 1er décembre 2017 a arrêté un plan de sauvegarde d'une durée de dix ans.

3. Le 29 décembre 2017, le comité d'entreprise de l'unité économique CGG (le CE) a assigné la société CGG, la société MJA, ès qualités, et la filiale de la société CGG, la société CGG services, devant un tribunal de grande instance pour obtenir la condamnation solidaire des sociétés CGG et CGG services, composant l'unité économique et sociale (l'UES) CGG France, à lui payer les reliquats des sommes dues au titre du budget de fonctionnement et de dotation des activités sociales et culturelles des années 2011 à 2016, ainsi que de l'année 2017 lorsque les derniers comptes seront clos et, le cas échéant, l'inscription de l'ensemble des condamnations à intervenir au passif de la société CGG. Le mandataire judiciaire a soulevé l'incompétence du tribunal de grande instance au profit du juge-commissaire de la procédure de sauvegarde de la société CGG.

4. Par une lettre recommandée du 12 janvier 2018, le CE a demandé au mandataire judiciaire de prendre en considération une créance d'un montant de 3 545 927,03 euros au titre des subventions qui constituaient l'objet de son assignation.

5. Par une ordonnance du 18 septembre 2018, le juge-commissaire a rejeté une créance du CE.

6. Par une ordonnance du 15 janvier 2019, devenue irrévocable, le juge de la mise en état a déclaré « irrecevable l'ensemble des demandes directement formées par le comité d'entreprise (CE) de l'unité économique et sociale (UES) CGG à l'encontre de la société CGG SA », décliné « en l'état actuel de la procédure, la compétence d'attribution du tribunal de grande instance de Paris en ce qui concerne l'ensemble des demandes formées par assignation du 29 décembre 2017 par le CE à l'encontre de la SELAFA MJA », ordonné « le renvoi de l'ensemble des demandes ainsi formées à l'encontre de la SELAFA MJA », ès qualités, devant le juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CGG, déclaré « irrecevable, en l'état actuel de la procédure », l'ensemble des demandes formées par l'UES CGG à l'encontre de la société CGG services et réservé les dépens de l'instance.

7. Un jugement du 25 juin 2019 a constaté que le plan de sauvegarde avait été respecté dans l'ensemble de ses échéances et, par une ordonnance du 17 février 2020, le juge-commissaire a mis fin à la mission du mandataire judiciaire.

8. Par une ordonnance du 2 juin 2020, le juge de la mise en état, qui avait été saisi de nouvelles conclusions des parties, a prononcé la mise hors de cause de la société MJA, rejeté la demande d'annulation de conclusions d'incident notifiées par le comité économique et social (le CSE) de l'UES CGG, déclaré recevable l'ensemble des demandes formées par le même CSE à l'encontre de la société CGG services et irrecevables celles formées à l'encontre de la société CGG.

9. La société CGG services ayant interjeté appel de cette ordonnance, le conseiller de la mise en état, par une ordonnance du 10 décembre 2020, a déclaré irrecevables, en raison de leur tardiveté, les conclusions d'intimé et d'appel provoqué déposées par le CSE. Le Syndicat national de la géologie géophysique CGT (le syndicat) est alors intervenu à titre accessoire à l'instance et a demandé la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :

10. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

11. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.

12. Les sociétés CGG et CGG services se sont pourvues en cassation contre un arrêt qui a déclaré recevable l'intervention du syndicat, confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2020, sauf en ce qu'elle a prononcé la mise hors de cause de la société CGG, et décidé que la demande de mise hors de cause de la société CGG est devenue sans objet.

13. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.

14. Aucun des griefs du pourvoi ne caractérise un excès de pouvoir.

15. En effet, contrairement à ce que postule le premier moyen pris en sa première branche, le juge de la mise en état, qui a déclaré irrecevables les demandes dirigées contre la société CGG, n'a, ainsi, porté aucune atteinte au dessaisissement résultant de sa précédente ordonnance en déclarant recevables les demandes formées contre la société CGG services pour n'avoir fait que prendre en considération le caractère provisoire de sa décision à l'égard de cette partie de sorte que la cour d'appel n'a pu consacrer un excès de pouvoir qui lui serait imputable. De plus, la seconde branche du premier moyen et le troisième moyen, constituent, à supposer établis les griefs qu'elles exposent portant tant sur la recevabilité des conclusions du CSE que sur celle de l'intervention volontaire du syndicat un mal jugé par erreur de droit et non un excès de pouvoir, tandis que les deuxième et quatrième moyens, respectivement pris d'un défaut de réponse à conclusions et d'un manque de base légale, n'invoquent aucun excès de pouvoir.

16. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne les sociétés CGG et CGG services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-11697
Date de la décision : 13/09/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 sep. 2023, pourvoi n°22-11697


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11697
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