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21/09/2023 | FRANCE | N°20-22915

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 septembre 2023, 20-22915


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-B

Pourvoi n° W 20-22.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023
>M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a formé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 875 F-B

Pourvoi n° W 20-22.915

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2023

M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Mutuelle des transports assurances (MTA), a formé le pourvoi n° W 20-22.915 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Transports Conan, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Transports Conan, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 2020) et les productions, la société Transports Conan a souscrit auprès de la société Mutuelle des transports assurances (la société MTA) un contrat d'assurance automobile pour son activité de transport, à effet au 1er janvier 2012 et reconductible tacitement, prévoyant un paiement de la cotisation annuelle fractionné par trimestre. Les conditions générales précisaient qu'en cas de non-paiement d'une fraction de cotisation, toutes les fractions non encore payées de l'année d'assurance en cours devenaient immédiatement exigibles.

2. Le 23 août 2016, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a retiré ses agréments à la société MTA. Cette décision a été publiée au Journal officiel le 1er septembre 2016. Sur saisine de l'ACPR, un tribunal de grande instance a prononcé le 1er décembre 2016 l'ouverture des opérations de liquidation judiciaire de la société MTA et désigné M. [F] en qualité de liquidateur.

3. À la demande de la société MTA agissant par son liquidateur, un juge d'instance a délivré une ordonnance enjoignant à la société Transports Conan de payer à celle-ci une certaine somme au titre de primes d'assurances impayées, contre laquelle l'assurée a formé opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [F], en qualité de liquidateur de la société MTA, fait grief à l'arrêt de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 17/1045 et de limiter à la somme de 903,74 euros le montant que la société Transports Conan a été condamnée à lui payer au titre des cotisations impayées, alors « que selon l'article L. 326-12 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2°, et au 3°, de l'article L. 310-1, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'ACPR prononçant le retrait ; que les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'ACPR prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la restitution se faisant dans la limite de l'actif disponible après la liquidation ; qu'en l'espèce, la société Transports Conan a souscrit auprès de la société MTA un contrat d'assurance automobile renouvelable par tacite reconduction dont l'échéance principale était fixée au 1er janvier de chaque année, la cotisation annuelle bénéficiant d'un paiement fractionné par trimestre ; qu'en retenant que l'incapacité pour la société MTA de satisfaire à son obligation d'assurance à partir de la résiliation de plein droit du contrat intervenue le 10 octobre 2016 rendait sans objet le règlement des primes correspondant à une période postérieure alors que la cotisation annuelle, échue avant la décision de retrait de l'agrément datée du 23 août 2016, était due en totalité à l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 :

5. Selon ce texte, en cas de retrait de l'agrément administratif accordé à une entreprise mentionnée au 2° et au 3° de l'article L. 310-1 du code des assurances, tous les contrats souscrits par elle cessent de plein droit d'avoir effet le quarantième jour à midi, à compter de la publication au Journal officiel de la décision de l'ACPR prononçant le retrait. Les primes ou cotisations échues avant la date de la décision de l'ACPR prononçant le retrait d'agrément, et non payées à cette date, sont dues en totalité à l'entreprise, mais elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation. Les primes ou cotisations venant à échéance entre la date de la décision de l'ACPR prononçant le retrait d'agrément et la date de résiliation de plein droit des contrats ne sont dues que proportionnellement à la période garantie.

6. Pour juger que la créance de la société MTA s'élevait à la somme de 903,74 euros, l'arrêt, après avoir constaté que celle-ci produisait un historique sommaire du règlement des primes et deux mises en demeure des 22 septembre et 21 novembre 2016 qui, en l'absence des appels de fonds correspondants, étaient peu explicites, ajoute que le décompte est contestable en ce qu'il mentionne des primes réclamées pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2016 alors qu'à partir du 10 octobre 2016, le contrat passé entre l'assurée et la société MTA en liquidation était résilié de plein droit.

7. Il en déduit que l'incapacité pour la société MTA de satisfaire à son obligation d'assurance à partir de cette date rendait sans objet le règlement des primes correspondant à une période postérieure et qu'il ne s'agissait pas, contrairement à ce qu'elle soutenait, de considérer que le règlement des primes était dû par avance, mais de vérifier l'adéquation contractuelle entre le prix payé et le service rendu, alors que la résiliation du contrat ne résultait pas d'une faute de l'assurée.

8. En statuant ainsi, alors que les primes échues avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la société Transports Conan recevable en son opposition qui met à néant l'ordonnance d'injonction de payer n° 17/1045, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon .

Condamne la société Transports Conan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports Conan et la condamne à payer à M. [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mutuelle des transports assurances, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22915
Date de la décision : 21/09/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Société d'assurance - Liquidation - Retrait d'agrément - Recouvrement des cotisations et primes - Paiement des cotisations et primes échues avant la date de la décision prononçant le retrait - Nécessité

Viole l'article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de cotisations échues avant la date de la décision prononçant le retrait d'agrément d'une entreprise d'assurances au motif que l'incapacité, pour cette dernière, de satisfaire à son obligation d'assurance rend sans objet le règlement des primes correspondantes, alors que les primes échues et non payées avant la décision prononçant le retrait de l'agrément sont dues en totalité à l'entreprise, même si elles ne sont définitivement acquises à celle-ci que proportionnellement à la période garantie jusqu'au jour de la résiliation


Références :

Article L. 326-12, alinéa 1er, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 17 novembre 2020

1re Civ., 29 mai 2013, pourvoi n° 11-28819, Bull. 2013, I, n° 108 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 sep. 2023, pourvoi n°20-22915, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22915
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