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12/10/2023 | FRANCE | N°22-11409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-11409


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° F 22-11.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Mm

e [F] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-11.409 contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Pa...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1005 F-D

Pourvoi n° F 22-11.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-11.409 contre le jugement rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris, dans le litige l'opposant à la société Harmonie mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [O], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Paris, 21 octobre 2021) rendu en dernier ressort, Mme [O] a souscrit auprès de la société Harmonie mutuelle (la mutuelle) un contrat d'assurance maladie complémentaire.

2. Elle a obtenu une aide financière de l'assurance maladie pour ses frais d'adhésion à un organisme de protection complémentaire santé pour l'année 2017.

3. Mme [O] a formé opposition à l'ordonnance lui enjoignant de payer une certaine somme à la mutuelle au titre de cotisations impayées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [O] fait grief au jugement de la condamner à payer à la mutuelle la somme de 1 438,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance d'injonction de payer, de l'autoriser à s'acquitter de sa dette par vingt-quatre versements mensuels, et de la condamner à payer à la mutuelle la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; que pour justifier de la faute commise par la mutuelle au soutien de sa demande de dommages et intérêts, elle produisait, notamment, le courrier reçu par l'assurance maladie le 25 août 2017 aux termes duquel cette dernière informait Mme [O] qu'elle bénéficiait de l'aide financière sollicitée pour payer ses frais d'adhésion à la mutuelle et que « vous n'avez aucune formalité supplémentaire à accomplir » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il ressortait de la lettre de l'assurance maladie du 25 août 2017 qu'il lui appartenait de transmettre son relevé d'identité bancaire à la CPAM pour obtenir le versement de l'aide financière, le tribunal judiciaire a dénaturé ce courrier en méconnaissance du principe invoqué ;

2°/ que pour justifier de la faute commise par la mutuelle au soutien de sa demande de dommages-intérêts, elle produisait, d'une part, le courrier reçu par l'assurance maladie le 25 août 2017, aux termes duquel elle était informée qu'elle bénéficiait de l'aide financière sollicitée pour payer ses frais d'adhésion à la mutuelle et qu'elle n'avait « aucune formalité supplémentaire à accomplir » à ce titre, et, d'autre part, le courrier transmis à la mutuelle par l'assurance maladie le 25 août 2017, dont elle avait reçu la copie, aux termes duquel il était indiqué que l'aide financière dont elle bénéficiait pour payer les frais d'adhésion à sa mutuelle était versée directement à la mutuelle, de sorte qu'il était demandé à la mutuelle d'adresser son relevé d'identité bancaire à la caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en affirmant néanmoins que « le fait que Mme [O] soutienne que la somme de 1 000 euros était payable à la mutuelle sans verser aucun élément permettant de le démontrer », le tribunal judiciaire a dénaturé par omission le courrier précité transmis par l'assurance maladie à la mutuelle et méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour faire droit à la demande de la mutuelle et rejeter la demande de dommages et intérêts formée par Mme [O], le jugement retient d'une part, qu'il lui appartenait de transmettre son relevé d'identité bancaire à l'assurance maladie pour pouvoir bénéficier de l'aide financière de 1 000 euros accordée par celle-ci, d'autre part, qu'elle ne versait aucun élément de nature à démontrer que cette aide était payable à la mutuelle.

6. En statuant ainsi, alors, d'une part, que la lettre de l'assurance maladie adressée à Mme [O] l'informant de l'obtention de l'aide lui précisait qu'elle n'avait aucune démarche à faire, d'autre part, que Mme [O] avait produit la lettre adressée par l'assurance maladie informant cette dernière du versement direct de l'aide et lui demandant un relevé d'identité bancaire, le tribunal judiciaire, qui a dénaturé ces deux lettres, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par Mme [O], le jugement rendu le 21 octobre 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne la société Harmonie mutuelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Harmonie mutuelle à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-11409
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 21 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-11409


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11409
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