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12/10/2023 | FRANCE | N°22-11762

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 octobre 2023, 22-11762


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M.

[O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.762 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 octobre 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1013 F-D

Pourvoi n° Q 22-11.762

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2023

M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-11.762 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Administra, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat du syndicat des copropriétaires [Adresse 5], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 septembre 2023 où étaient présentes Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 2021), dans un litige l'opposant à M. [U], le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, a été condamné, par une ordonnance d'un juge de la mise en état du 19 mars 2019, à communiquer sept documents, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard et par pièce, pendant deux mois.

2. Invoquant l'inexécution, par le syndicat des copropriétaires, de son obligation de communiquer cinq des documents, M. [U] a sollicité du juge de la mise en état la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une nouvelle astreinte pour obtenir la communication de trois des pièces.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée le 19 mars 2019, assortissant l'injonction de communiquer le grand livre de l'exercice 2016, les comptes des produits du stationnement de l'exercice 2016 et la liste des ayants droit aux indemnités de stationnement en 2016, et de le débouter de sa demande tendant à voir prononcer une nouvelle injonction de communiquer les mêmes pièces sous astreinte, alors « que les juges ne peuvent dénaturer l'écrit qui leur est soumis, notamment en affirmant à tort qu'une pièce n'est pas produite ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte assortissant la communication du grand livre de l'exercice 2016 aux motifs que « M. [U] ne produit aucune pièce justifiant de l'existence du grand livre de l'exercice 2016 », tandis que, bien au contraire, M. [U] produisait ce document, portant le numéro 7 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, et indiquait que ce document lui avait été communiqué par un courrier officiel du conseil du syndicat des copropriétaires du 19 mai 2021, la cour d'appel a dénaturé par omission cette pièce, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer le grand livre de l'exercice 2016, les comptes des produits du stationnement de l'exercice 2016 et la liste des ayants droit aux indemnités en 2016, l'arrêt, après avoir relevé que M. [U] ne produisait aucune pièce justifiant de l'existence de ces documents, retient que l'inexécution de l'injonction par le syndicat des copropriétaires provient d'une cause étrangère, tenant à cette inexistence.

6. En statuant ainsi, alors que M. [U] produisait une pièce portant le numéro 7 du bordereau annexé à ses conclusions d'appel, intitulée « grand livre de l'exercice 2016, communiqué le 19 mai 2021 », la cour d'appel, qui a dénaturé par omission cette pièce, a violé le principe susvisé.

Et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. [U] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de liquidation de l'astreinte pour la communication tardive de la balance comptable 2016 et la liste des bénéficiaires d'un stationnement payant en 2016, alors :

« 1°/ qu'en cas de contestation sur l'exécution d'une condamnation assortie d'une astreinte, il appartient à la personne condamnée, débitrice d'une obligation de faire, d'établir avoir exécuté la décision en temps utiles, c'est-à-dire dans les délais imposés par la décision de justice ; qu'en refusant cependant de liquider l'astreinte relative à la communication de la balance comptable 2016 et de la liste des bénéficiaires d'un stationnement payant en 2016, aux motifs que M. [U] ne démontrait « pas leur communication tardive » par le syndicat des copropriétaires, tandis qu'il appartenait à ce dernier, débiteur d'une obligation de faire, d'établir avoir communiqué ces documents en temps utiles, ce dont il s'abstenait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de l'exécution de l'ordonnance du 19 mars 2019, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'une astreinte ne peut être modérée ou supprimée que si la personne condamnée, débitrice d'une obligation de faire, justifie avoir tenté de surmonter les difficultés d'exécution auxquelles elle faisait face ; qu'en refusant cependant de liquider l'astreinte relative à la communication de la balance comptable 2016 et la liste des bénéficiaires d'un stationnement payant en 2016, dont l'ordonnance du 23 février 2021 mentionnait qu'elles n'avaient été communiquées que le 16 septembre 2020, c'est-à-dire de manière tardive, aux motifs qu'« à supposer que cette communication ait été tardive, tel que cela est mentionné dans l'ordonnance du 23 février 2021 », le syndicat des copropriétaires affirmait avoir effectué des démarches pour récupérer ces pièces auprès de l'ancien syndic et M. [U] n'établissait pas « un manquement du syndicat des copropriétaires à son devoir de vigilance », tandis qu'il appartenait au syndicat des copropriétaires de justifier, sans pouvoir se borner à l'affirmer, des diligences accomplies pour obtenir en temps utiles la communication des pièces auprès de l'ancien syndic, notamment par la production des courriers qu'il lui aurait adressés à cet effet, demeurés sans réponse, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve des difficultés d'exécution de l'ordonnance du 19 mars 2019 et des actions concrètes mises en oeuvre pour y remédier, violant ainsi l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, ensemble l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1353 du code civil :

9. Aux termes de cet article, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

8. Pour rejeter la demande de liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de communiquer la balance comptable 2016 et la liste des bénéficiaires d'un stationnement payant en 2016, l'arrêt relève que M. [U] ne produit pas de pièce justifiant de la date à laquelle le syndicat des copropriétaires lui a communiqué ces documents et ne démontre pas leur communication tardive.

9. Il ajoute qu'à supposer que cette communication ait été tardive, le syndicat des copropriétaires a rencontré des difficultés pour exécuter son obligation puisque le nouveau syndic a dû effectuer des démarches auprès du précédant syndic pour obtenir les pièces litigieuses, sans qu'il ne soit démontré par M. [U] un manquement du syndicat des copropriétaires à son devoir de diligence.

10. En statuant ainsi, alors que la charge de la preuve tant de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte que des circonstances permettant de moduler le montant de cette astreinte ou de la supprimer pèse sur le débiteur de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant M. [U] de sa demande de liquidation de l'astreinte assortissant la communication de la balance comptable 2016, la liste des bénéficiaires d'un stationnement payant en 2016, le grand livre de l'exercice 2016, les comptes des produits du stationnement de l'exercice 2016 et la liste des ayants droit aux indemnités en 2016, et fixation d'une nouvelle astreinte pour la communication de ces trois derniers documents, entraîne la cassation du chef de dispositif le déboutant de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [U], relative au défaut de qualité à agir du syndicat des copropriétaires, l'arrêt rendu le 10 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Administra, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 4], [Adresse 3] et 32 à [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet Administra, et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22-11762
Date de la décision : 12/10/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 oct. 2023, pourvoi n°22-11762


Composition du Tribunal
Président : Mme Leroy-Gissinger (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.11762
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