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29/11/2023 | FRANCE | N°12300638

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2023, 12300638


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 novembre 2023








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 638 F-D


Pourvoi n° K 22-18.221








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023


M. [N] [Y] [I], domicilié [Adresse 5] (Djibouti), a formé le pourvoi n° K 22-18.221 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 novembre 2023

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 638 F-D

Pourvoi n° K 22-18.221

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 NOVEMBRE 2023

M. [N] [Y] [I], domicilié [Adresse 5] (Djibouti), a formé le pourvoi n° K 22-18.221 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [Y] [I], après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2022), M. [N] [Y] [I], se disant né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], revendique la nationalité française en tant que fils de [F] [Y] [I], né à [Localité 3] en 1935, de nationalité française, et de Mme [H] [U] [B] [X], veuve [Y] [I], se disant née en 1937 à [Localité 4] (Ethiopie), ayant acquis la nationalité française du fait de son mariage avec celui-ci dans le territoire français des Afars et des Issas (TFAI).

2. Un certificat de nationalité française lui ayant été refusé, il a engagé une action déclaratoire de nationalité.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [N] [Y] [I] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas de nationalité française, alors « que le législateur ne peut, sans méconnaître le principe de prééminence du droit et le principe de sécurité juridique, adopter en matière civile des dispositions rétroactives si cette intervention n'est pas justifiée par d'impérieux motifs d'intérêt général ; que les articles 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 prévoient que les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire français des Afars et des Issas et de l'y avoir conservé ; que ces dispositions, soumettant la faculté de déposer une déclaration de nationalité à une exigence de domiciliation rétroactive, ne sont justifiées par aucun motif impérieux d'intérêt général ; qu'en retenant, pour dénier la nationalité française aux membres de la famille [Y] [I], qu'ils n'avaient pas souscrit la déclaration de nationalité prévue par ces dispositions, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 4 et 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du TFAI que les personnes originaires de ce territoire pouvaient se faire reconnaître la nationalité française ou être réintégrées dans cette nationalité par déclaration jusqu'au 27 juin 1978, à la condition d'avoir établi leur domicile, à la date du 8 mai 1977, dans le territoire de la République française, à l'exception du TFAI et de l'y avoir conservé.

5. En subordonnant la faculté de souscrire une telle déclaration de nationalité à l'existence d'un domicile fixé sur le territoire de la République française à la date du 8 mai 1977, la loi précitée, qui a pris en compte une situation acquise antérieurement pour en tirer des conséquences quant aux droits qu'elle accordait pour l'avenir, n'est pas rétroactive.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. M. [N] [Y] [I] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que si l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas un droit d'acquérir une nationalité ou une citoyenneté particulière, un refus arbitraire fondé sur un critère discriminatoire, au sens de l'article 14 de la Convention, porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie familiale normale ; qu'en privant de la possibilité d'effectuer une déclaration de reconnaissance de la nationalité française les personnes originaires du territoire des Afars et des Issas ayant leur domicile sur ce territoire à la date du 8 mai 1977, ce droit étant réservé aux seules personnes ayant quitté ce territoire à cette date, la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 a mis en oeuvre des critères discriminatoires de reconnaissance de la nationalité française ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

3°/ qu'est discriminatoire la loi qui détermine la nationalité d'une personne en se fondant sur des critères ethniques et religieux ; qu'en l'espèce, les articles 3 à 5 de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du territoire français des Afars et des Issas prévoient que "les Français originaires du territoire de la République française tel qu'il sera constitué le 28 juin 1977" conservent de plein droit cette nationalité, tandis que "les personnes originaires du territoire des Afars et des Issas" ne pourront se faire reconnaître cette nationalité que par déclaration, à la condition d'avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l'exception du territoire des Afars et des Issas ; que cette loi, en distinguant entre deux catégories de Français selon des critères ethniques et religieux, est discriminatoire au regard des articles 8 et 14 et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; qu'en se fondant sur les dispositions de cette loi pour considérer que les membres de la famille [Y] [I], originaires du territoire de Afars et des Issas, n'avaient pas la nationalité française, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées. »

Réponse de la Cour

8. La détermination par l'Etat français de ses nationaux par application de la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 relative à l'indépendance du TFAI ne méconnaît pas en soi l'article 8 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de cette même Convention et de l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966.

9. En effet, d'une part, la Cour européenne des droits de l'homme juge que l'Etat français dispose d'une large marge d'appréciation, compte tenu des enjeux liés à la question de la conservation de la nationalité française relevant de sa décision souveraine et du contexte entourant l'accession à l'indépendance du TFAI (CEDH, 15 juin 2023, requête n° 20252/21 [R] [C] [Y] contre la France).

10. D'autre part, selon cette même Cour, la perte de la nationalité française pour les personnes domiciliées sur le TFAI, du fait du transfert de souveraineté, qui repose, en dehors de toute considération ethnique ou ethnico-religieuse, sur l'idée que les personnes domiciliées sur un territoire devenu indépendant prennent la nationalité de l'État sous la souveraineté duquel passe ce territoire, poursuit un but légitime et le fait de prévoir, par exception à ce principe, que seules les personnes domiciliées sur le TFAI dont on pouvait supposer qu'elles disposaient d'un rattachement particulier avec la France, conservaient la nationalité française, soit de plein droit soit par une manifestation de volonté soumise à certaines conditions, n'est pas déraisonnable au regard du but poursuivi.

11. Ayant relevé que M. [N] [Y] [I], originaire du TFAI, n'avait pas souscrit la déclaration de nationalité prévue à l'article 4 de la loi du 20 juin 1977, qu'il avait acquis la nationalité de [Localité 3] et qu'aucune atteinte au droit au respect à la vie familiale n'était caractérisée dès lors que l'intéressé pouvait effectuer des séjours en France indépendamment de sa nationalité pour y voir un frère ayant obtenu la nationalité française par mariage, la cour d'appel a exactement retenu, sans méconnaître les exigences résultant des articles 8 et 14 de la Convention précitée et de l'article 26 du Pacte international susvisé, qu'il n'était pas de nationalité française.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12300638
Date de la décision : 29/11/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2023, pourvoi n°12300638


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:12300638
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