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13/12/2023 | FRANCE | N°42300797

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 décembre 2023, 42300797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 décembre 2023








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 797 F-D


Pourvoi n° D 22-17.065


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023


La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 décembre 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 797 F-D

Pourvoi n° D 22-17.065

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 DÉCEMBRE 2023

La société Groupe Canal +, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], et ayant un établissement [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.065 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BeIN Sports France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Filiale LFP 1, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel (LFP),

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Groupe Canal +, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Filiale LFP 1, venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel (LFP), de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société BeIN Sports France, et l'avis de Mme Guinamant , avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 octobre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 31 mars 2022), la société BeIN Sports France (la société BeIN) qui s'était vue attribuer par la Ligue de football professionnel (la LFP) les droits d'exploitation audiovisuelle de certains matchs du championnat de Ligue 1 constituant le lot 3, a consenti sur ce lot un contrat de sous-licence à la société Groupe Canal +.

2. Contestant les conditions dans lesquelles les autres lots avaient été ré-attribués après la résiliation du contrat par un premier attributaire, la société Groupe Canal + a demandé à la société BeIN d'engager une procédure pour faire constater la caducité du contrat relatif au lot 3. Cette dernière ayant refusé d'engager cette action, la société Groupe Canal + s'est prévalue d'un manquement à la clause 3(g) du contrat stipulant une obligation de coopération judiciaire puis a mis en oeuvre la clause résolutoire prévue à l'article 3(e) du contrat de sous-licence en se prévalant d'une violation irrémédiable par la société BeIN de ses obligations au titre de l'article 3 (g) précité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société Groupe Canal + fait grief à l'arrêt de lui ordonner d'honorer l'intégralité des obligations mises à sa charge par le contrat de sous-licence du 11 février 2020 jusqu'à ce qu'un juge du fond ait statué sur la résiliation dudit contrat ou la caducité du contrat de licence intervenu entre l'association Ligue de football professionnel et la société par action simplifiée BeIN Sports France ou encore qu'un accord amiable soit intervenu entre les parties ; de la condamner à payer une astreinte d'un million d'euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt dans la limite de 90 jours, alors :

« 1°/ que c'est à celui qui demande en référé la cessation d'un trouble manifestement illicite de l'établir, en démontrant donc son illicéité avec une évidence suffisante ; que, pour condamner sous astreinte la société Groupe Canal + à exécuter le contrat de sous-licence qu'elle avait résolu en vertu des stipulations liant les parties, la cour d'appel a d'abord énoncé que la résiliation unilatérale d'un contrat par une partie devait être regardée comme à l'origine d'un trouble manifestement illicite "dans l'hypothèse où ne seraient pas réunies avec une évidence suffisante, les conditions de mise en oeuvre de [la] clause résolutoire" ; qu'après avoir rappelé que la clause résolutoire supposait la violation d'une obligation importante du contrat qui "ne peut être réparée" ou à laquelle il "ne peut être remédié", la cour d'appel a ensuite retenu qu' "il existe un doute sur le caractère irréparable ou irrémédiable du manquement allégué par Canal +, qu'il n'appartient qu'au juge du fond d'apprécier" ; qu'elle en a inféré que la société Groupe Canal + ne pouvait se prévaloir du manquement de la société BeIN Sports France à ses obligations contractuelles "pour justifier de la résiliation résultant de la mise en jeu de la clause résolutoire", et que la résiliation, prononcée par la société Groupe Canal + "sans que le manquement de son cocontractant soit établi avec l'évidence requise, [constituait] un trouble manifestement illicite" ; qu'en mettant ainsi à la charge de la société Groupe Canal +, défenderesse à l'action en référé engagée par BeIN Sports, la preuve que la mise en oeuvre de la clause résolutoire était, à l'évidence et sans le moindre doute, justifiée, quand la seule existence d'un doute raisonnable sur ce point impliquait que la résiliation n'était pas manifestement injustifiée, ce qui excluait nécessairement que sa mise en oeuvre puisse constituer un trouble manifestement illicite, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble l'article 1353 du code civil (anciennement 1315) ;

2°/ que c'est à celui qui demande en référé la cessation d'un trouble manifestement illicite de l'établir, en démontrant donc son illicéité avec une évidence suffisante ; que c'est au demandeur à l'action en référé sollicitant le prononcé d'une injonction de reprise d'un contrat ayant fait l'objet d'une résolution de plein droit dont il prétend qu'elle constitue un trouble manifestement illicite, de démontrer le caractère manifestement illicite de cette résolution et de l'inexécution subséquente du contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il résultait des termes de la clause figurant à l'article 3 (g) de la sous-licence liant les parties "qu'à l'évidence, il en résulte une obligation de BeIN Sports vis-à-vis de Canal + de coopération judiciaire et de notamment" mettre en oeuvre toute action juridique (en particulier engager toute procédure ou faire valoir toute demande) que le Groupe Canal + jugera appropriée contre tout tiers en rapport avec les Droits d'exploitation dans le cadre de cette action juridique" ; qu'elle a encore constaté qu'en application de la clause résolutoire stipulée au contrat et quelle qu'en soit la traduction, "à l'évidence Canal + pouvait faire jouer la clause résolutoire à condition de ne pas avoir elle même "enfreint le contrat et avoir respecté ses obligations" et "en cas de violation par l'autre partie d'une obligation importante du Contrat de sous-licence" ou "substantielle prévue par l'accord de sous-licence" si cette "violation ne peut être réparée" ou "s'il ne peut être remédié à la violation en question" ; que la cour d'appel a encore constaté que dans sa lettre de résiliation du 24 juillet 2021 Canal + indique : "votre comportement rend désormais irrémédiable votre violation de l'article 3 (g) exercée de mauvaise foi et avec intention de nuire. Nous ne pouvons qu'en tirer les conséquences en vous notifiant par la présente la résiliation du contrat de sous licence avec effet immédiat, conformément aux stipulations de l'article 3 (e) de ce contrat" ; que la cour d'appel a encore constaté que lorsque Canal + avait précédemment été amenée à faire jouer l'exception d'inexécution du contrat de sous licence du fait du comportement de BeIN Sports méconnaissant ses obligations au titre de l'article 3(g), le juge des référés, saisi par BeIN Sports d'une demande d'injonction à Canal + de reprise de l'exécution du contrat, avait dit n'y avoir lieu à référé et rejeté les demandes de BeIN Sports ; qu'en condamnant sous astreinte la société Groupe Canal + à exécuter le contrat de sous-licence qu'elle avait résolu en vertu des stipulations liant les parties, aux motifs qu'il existait un doute sur le caractère irréparable du manquement allégué par Canal +, après avoir pourtant relevé qu'il n'entrait pas dans ses pouvoirs de dire si la clause résolutoire avait été mise en oeuvre régulièrement ou pas et tandis qu'il s'évinçait de ses propres constatations que Canal + avait mis en oeuvre la clause résolutoire pour un motif correspondant aux prévisions du contrat et lui permettant à l'évidence de faire jouer cette clause, tenant à une méconnaissance par BeIN Sports d'obligations que le contrat mettait à l'évidence à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le trouble manifestement illicite que constituerait une telle résolution, a violé l'article 873 du code de procédure civile, ensemble les articles 1224 et 1225 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse l'inexécution d'un contrat résolu ne peut constituer un trouble manifestement illicite que si la résolution était à l'évidence dépourvue de fondement ou n'a pas été prononcée dans les formes exigées, ce qu'il incombe au juge des référés de vérifier ; que le juge des référés ne saurait donc, sans méconnaître son office, postuler par principe que l'inexécution d'un contrat, consécutive à sa résiliation mise en oeuvre par l'une des parties conformément à la possibilité expressément stipulée en ce sens dans le contrat, constitue un trouble manifestement illicite tant que le bien-fondé de la résiliation n'a pas été validé ; qu'en retenant, par motifs adoptés, qu'"aussi longtemps que le bien fondé de sa résiliation ou de la caducité alléguée du contrat conclu entre BeIN et LFP n'est pas établi, toute violation des stipulations du Contrat de sous-licence constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser", la cour d'appel a violé l'article 873 du code de procédure civile et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif. »
Réponse de la Cour

4. Après avoir énoncé que l'illicéité du trouble suppose la violation d'une obligation ou d'une interdiction qui doit être manifeste et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'arrêt retient que le trouble allégué est manifestement illicite en cas de rupture abusive des relations contractuelles, c'est-à-dire dans l'hypothèse où ne seraient pas réunies avec une évidence suffisante, les conditions de mise en oeuvre de la clause résolutoire contractuelle. Puis, constatant que, le 26 juillet 2021, la société BeIN avait engagé des poursuites contre la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris et que le procès était en cours, il en déduit que ces poursuites sont une expression évidente de la clause de coopération judiciaire du contrat et qu'il existe donc un doute sur le caractère irréparable ou irrémédiable du manquement allégué par la société Groupe Canal +, de sorte que celle-ci ne peut s'en prévaloir pour justifier la mise en jeu de la clause résolutoire et qu'à l'évidence, une condition de mise en oeuvre de cette clause fait défaut, ce qui constitue un obstacle à l'automaticité de ses effets.

5. De ces énonciations et appréciations, dont il ressort que la société Groupe Canal + n'avait pas, de façon évidente, mis en oeuvre la clause résolutoire dans les conditions prévues au contrat, la cour d'appel a pu déduire que la résiliation unilatérale du contrat de sous-licence par la société Groupe Canal + constituait un trouble manifestement illicite qu'il lui appartenait de faire cesser.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Groupe Canal + aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Canal + et la demande formée par la société Filiale LFP 1, venant aux droits de l'association Ligue de football professionnel (LFP), et condamne la société Groupe Canal + à payer à la société BeIN Sports France la somme de 5 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42300797
Date de la décision : 13/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 déc. 2023, pourvoi n°42300797


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:42300797
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