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21/12/2023 | FRANCE | N°22301249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 décembre 2023, 22301249


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1249 FS-D


Pourvoi n° H 21-18.927








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________

___________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.927 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1249 FS-D

Pourvoi n° H 21-18.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

M. [S] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-18.927 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant à M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [W] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [E], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [W], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, Latreille, Bonnet, Chevet, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 mars 2021) et les productions, un véhicule automobile a été vendu par M. [W] à M. [H] qui l'a ensuite revendu à M. [E], lequel l'a cédé à son tour à M. [Z].

2. Ce dernier ayant agi en garantie des vices cachés, un jugement du 10 septembre 2013 a prononcé la résolution des ventes successives et condamné, notamment, M. [H] à restituer à M. [E] le prix de vente du véhicule à hauteur de 105 000 euros et M. [W] à restituer à M. [H] le prix de vente du véhicule à hauteur de 85 000 euros.

3. Par arrêt du 9 avril 2015, une cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il prononce la résolution des ventes successives du véhicule intervenue entre les parties et ordonne la restitution du véhicule et des prix de vente par les seuls vendeurs.

4. Par acte du 16 mars 2018, M. [E] a fait pratiquer, au préjudice de M. [H], une saisie-attribution entre les mains de M. [W], puis a assigné ce dernier en paiement devant un juge de l'exécution.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident éventuel

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident éventuel

6. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la saisie-attribution du 16 mars 2018, alors :

« 2°/ que l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution impose, à peine de nullité, la reproduction dans l'acte de saisie des textes qu'il vise ; que la reproduction d'un texte non expressément visé constitue une irrégularité formelle susceptible d'être sanctionnée par la nullité de l'acte de saisie ; qu'en jugeant néanmoins que l'irrégularité consistant dans la reproduction d'un texte qu'aucune disposition légale n'imposait de faire figurer sur le procès-verbal de saisie-attribution n'est sanctionnée par aucune nullité, la cour d'appel a méconnu l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile ;

3°/ que la nullité de l'acte de saisie-attribution prévue par l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatif aux indications que doit comporter un tel acte, est une nullité pour vice de forme qui peut être prononcée lorsque l'irrégularité cause un grief à celui qui l'invoque ; qu'en jugeant que la reproduction de l'article R. 211-15 qu'aucune disposition légale n'imposait constituait « une nullité de forme, qu'aucune nullité de vient sanctionner », sans rechercher, comme il le lui était demandé (concl. d'appel de M. [W], p. 7), si cette irrégularité n'avait pas causé un grief à M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 114 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.

8. Ayant relevé, en substance, que les dispositions de l'article R. 211-15 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas au nombre de celles qui doivent, en application de l'article R. 211-1 du même code, être reproduites, à peine de nullité, dans l'acte de saisie, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la troisième branche du moyen, a rejeté l'exception de nullité.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

10. M. [E] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire contre M. [W], tiers saisi, à hauteur de 85 000 euros, alors « que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, l'arrêt devenu irrévocable du 9 avril 2015 a prononcé la résolution des ventes successives du véhicule et la restitution du prix par les vendeurs ; que pour dire que la créance de restitution du prix de M. [H] sur son vendeur M. [W], saisie par M. [E] en qualité de créancier de M. [H], n'était pas exigible, la cour d'appel a relevé que l'arrêt du 9 avril 2015 explicite dans sa motivation que la résolution des ventes implique la restitution du véhicule in fine à M. [W], vendeur initial, qu'il en résulte une interdépendance et une nécessaire restitution concomitante de la restitution du véhicule et des fonds, et que M. [W] affirme que le véhicule n'a pas été restitué ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt l'arrêt du 9 avril 2015 n'ordonnait pas, dans son dispositif, la restitution concomitante du véhicule à M. [W], la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé les articles R. 121-1 et R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d'exécution et 480, alinéa 1er, du code de procédure civile :

11. Selon le premier de ces textes, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites, ni remettre en cause la validité des droits ou obligations qu'il constate.

12. Aux termes du second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

13. Pour débouter M. [E] de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire, l'arrêt relève que le jugement du 10 septembre 2013 prononce des résolutions de contrats successives ainsi que la restitution des sommes d'argent versées, sans statuer sur la restitution des différentes véhicules, mais que, toutefois, l'arrêt du 9 avril 2015 « confirme le jugement en ce qu'il : prononce la résolution des ventes successives du véhicule Toyota intervenue entre les parties et ordonne la restitution du véhicule et des prix de ventes par les seuls vendeurs ». Il en déduit une interdépendance et une nécessaire restitution concomitante de la restitution du véhicule et des fonds, dans le cadre des restitutions propres à chaque résolution.

14. En statuant ainsi, alors que ni le dispositif du jugement du 10 septembre 2013 ni celui de l'arrêt du 9 avril 2015 ne subordonne la restitution du prix à celle du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident éventuel ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme, pour le surplus, le jugement et déboute M. [E] de sa demande de délivrance d'un titre exécutoire contre M. [W] à hauteur de 85 000 euros, l'arrêt rendu le 2 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22301249
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 02 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 déc. 2023, pourvoi n°22301249


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22301249
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