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21/12/2023 | FRANCE | N°32300841

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 décembre 2023, 32300841


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 21 décembre 2023








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 841 F-D


Pourvoi n° P 22-19.535








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023


Mme [D] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-19.535 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 décembre 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 841 F-D

Pourvoi n° P 22-19.535

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

Mme [D] [Y], épouse [G], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 22-19.535 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 3] (Royaume-Uni),

2°/ à M. [S] [X], domicilié [Adresse 6] (Royaume-Uni),

3°/ à la société Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, Bouyssou, société civile professionnelle, notaires associés, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vouillon, Gantelme-Trastour, Cipolin, Bouyssou, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de MM. [I] et [X], après débats en l'audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2020), M. [H], propriétaire du lot n° 113 d'un immeuble, constitué d'un parking comprenant deux emplacements numérotés 18 et 19, a vendu à M. [I] l'emplacement n° 19.

2. Le 8 avril 1991, M. et Mme [G] se sont engagés à acquérir l'emplacement n° 18 du lot de copropriété susvisé.

3. Par jugement du 21 mai 1996, publié à la conservation des hypothèques, le tribunal de grande instance de Grasse, saisi par Mme [G], a déclaré que M. [H] n'avait vendu à M. [I] que la moitié indivise du lot n° 113, correspondant au garage n° 19.

4. Par acte authentique du 16 mai 2006, M. [I] a vendu à M. [X] l'emplacement n° 19, cette vente ayant été publiée à la conservation des hypothèques comme portant sur la totalité du lot n° 113.

5. Mme [G] a assigné MM. [I] et [X], ainsi que l'office notarial rédacteur de l'acte de vente, aux fins de voir dire que le garage n° 18 dépendant du lot n° 113 était sa propriété et annuler la vente intervenue entre MM. [I] et [X].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes en raison de l'irrégularité de la délivrance des assignations destinées à MM. [I] et [X], alors :

« 1°/ que le règlement (CE) du 13 novembre 2007 ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue, l'huissier de justice devant alors procéder à une signification de droit commun suivant les règles édictées par le code de procédure civile français ; que l'arrêt attaqué a relevé que l'assignation destinée à M. [X] n'avait pu lui être délivrée en raison d'une adresse incomplète et lui avait été signifiée à la [Adresse 5] à [Localité 2] selon procès-verbal de recherches infructueuses, de sorte que seule la procédure de droit commun prévue par l'article 659 du code de procédure civile était applicable ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de l'exposante à l'encontre de M. [X] pour la raison que la procédure instituée par le règlement (CE) du 13 novembre 2007 n'aurait pas été respectée, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er, 2. du règlement communautaire du 13 novembre 2007 et l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que le règlement (CE) du 13 novembre 2007 ne s'applique pas lorsque l'adresse du destinataire de l'acte n'est pas connue, l'huissier de justice devant alors procéder à une signification de droit commun suivant les règles édictées par le code de procédure civile français ; que l'arrêt attaqué a observé que l'assignation destinée à M. [I] avait été déposée en l'office de l'huissier de justice sur le territoire national français, à la suite de quoi le destinataire de l'assignation avait comparu sur le territoire français, de sorte que seule la procédure de droit commun français était applicable en l'absence d'adresse connue du destinataire de l'assignation ; qu'en décidant néanmoins que la demande de l'exposante à l'encontre de M. [I] était irrecevable, ce dernier n'ayant pas été assigné suivant les règles issues du règlement communautaire du 13 novembre 2007, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1er, 2. du règlement communautaire du 13 novembre 2007 et les articles 654 et suivants du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate que Mme [G] ne conteste pas l'application du règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 à MM. [X] et [I], défendeurs, dont la domiciliation au Royaume-Uni est admise.

8. Il en résulte que le moyen, qui conteste l'applicabilité de ce règlement aux assignations délivrées à MM. [X] et [I], est incompatible avec la position soutenue par Mme [G] devant la cour d'appel.

9. Dès lors, il n'est pas recevable.

Sur le second moyen

10. Mme [G] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes en raison de l'irrégularité de la délivrance des assignations destinées à MM. [I] et [X], et de dire, en conséquence, n'y avoir lieu à examiner sa demande au fond dirigée contre le notaire instrumentaire de l'acte, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure à intervenir sur le premier moyen, relatif aux fins de non-recevoir opposées à l'action de l'exposante tendant à voir annuler la vente portant sur le lot n° 113 de la copropriété et, particulièrement, celle de l'emplacement de parking n° 18, emportera l'annulation de plein droit de l'arrêt attaqué en ce qu'il a refusé en conséquence d'examiner le fond de l'affaire, notamment l'action en responsabilité exercée par l'exposante contre l'office notarial. »

Réponse de la Cour

11. Le premier moyen étant rejeté, le grief, tiré d'une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32300841
Date de la décision : 21/12/2023
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 déc. 2023, pourvoi n°32300841


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:32300841
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